Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 nov. 2025, n° 21/04492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 11 février 2021, N° 2019F00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VIRIOT HAUTBOUT c/ S.A.R.L. ISOL GRAND SUD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société PROTECT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/227
Rôle N° RG 21/04492 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFRP
S.A.S. VIRIOT HAUTBOUT
C/
S.A.R.L. ISOL GRAND SUD
Société PROTECT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 11 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00528.
APPELANTE
S.A.S. VIRIOT HAUTBOUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.R.L. ISOL GRAND SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian TALANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA PROTECT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025, prorogé au 21 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 16 février 2018, la société Viriot Hautbout, entreprise spécialisée en plomberie chauffage, a signé avec la société Isol Grand Sud un contrat de sous-traitance de travaux de calorifuge à exécuter sur le chantier de l’hôtel [4] à [Localité 3], réalisés en entreprise générale par la société Bouygues Bâtiment Sud-Est.
Le 25 octobre 2018, la société Viriot Hautbout a été mise en demeure par la société Bouygues Bâtiment Sud-Est de réparer des désordres apparus sur les calorifuges entourant les tuyaux.
Le 30 octobre 2018, elle a alors mis en demeure son sous-traitant, la société Isol Grand Sud, de remédier aux problèmes constatés.
La société Isol Grand Sud a contesté sa responsabilité dans l’origine des désordres.
Le 5 décembre 2018, la société Viriot Hautbout a informé la société Isol Grand Sud que, compte tenu de son refus d’intervenir, elle avait fait reprendre les travaux de calorifugeage par une autre société.
Par actes des 13 et 14 mars 2019, la société Viriot Hautbout a assigné la société Isol Grand Sud ainsi que la société Protect, son assureur, en paiement de la somme de 99 950 euros TTC à parfaire au titre des travaux de reprise du calorifugeage, outre une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a :
— débouté la société Viriot Hautbout de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées tant à l’encontre de la société Isol Grand Sud que de son assureur, la société Protect ;
— condamné la société Viriot Hautbout à payer à chacune des sociétés Isol Grand Sud et Protect la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
— laissé à la charge de la société Viriot Hautbout les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la juridiction seront liquidés à la somme de 95,30 euros TTC ;
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
La société Viriot Hautbout a relevé appel de cette décision le 25 mars 2021.
Vu les dernières conclusions de la société Viriot Hautbout, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société Isol Grand Sud et la société Protect à payer à la société Viriot Hautbout les sommes de 148 738 euros au titre des travaux de reprise du lot et 107 992,72 euros HT correspondant aux sommes déduites par la société Bouygues Bâtiment au titre des travaux de substitution sur les reprises de calorifuge,
— condamner la société Isol Grand Sud à payer à la société Viriot Hautbout la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral consécutif à l’atteinte à sa réputation,
— condamner solidairement la société Isol Grand Sud et la société Protect à payer à la société Viriot Hautbout la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le coût des constats de Me [D] pour un coût de 1 464,09 euros, distraits au profit de Me Aude Vaissiere sur son affirmation de droit,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Isol Grand Sud tendant à la condamnation de la société Viriot Hautbout à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dire n’y avoir pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Isol Grand Sud, notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour en substance de :
A titre principal,
— débouter la société Viriot Hautbout de l’intégralité de ses demandes et confirmer en ce sens la décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille sauf sur le rejet de sa demande indemnitaire,
— réformer la décision de ce dernier chef et condamner la société Viriot Hautbout au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les travaux de reprise relèvent de la garantie décennale,
— condamner en conséquence la société Protect SA à relever et garantir la société Isol Grand Sud des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts et article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Protect, notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, aux termes desquelles il est demandé, en substance et indépendamment des demandes de « constater que » qui ne sont pas des prétentions mais seulement des moyens ne saisissant pas la cour, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal de commerce de Marseille, en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal de commerce de Marseille, en toutes ses dispositions,
— débouter la société Viriot Hautbout ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Protect,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire significativement toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la concluante au regard de cette responsabilité,
— débouter la société Viriot Hautbout de sa demande visant à obtenir une somme de 148 738 euros au titre des travaux de reprise ; 107 992,92 euros HT au titre des travaux de substitution sur les reprises de calorifuge ; 5 000 euros au du préjudice moral allégué,
Sur la franchise et les plafonds, si la cour infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 11 février 2021,
— appliquer la franchise contractuelle de 1 000 euros et prendre en considération les plafonds de garantie prévus par la police Bati Solution,
En tout état de cause,
— débouter la société Viriot Hautbout ou toute autre partie de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Viriot Hautbout ou tout succombant à payer la société Protect la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le coût des constats de Me [D] s’élevant à 1 464,09 euros, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 mai 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 24 octobre 2025 et, à cette date, elles ont été informée par le greffe que le délibéré était prorogé au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Viriot Hautbout soutient que les désordres dénoncés par la société Bouygues Bâtiment relèvent de l’intervention de la société Isol Grand Sud et qu’elle a dû prendre en charge les travaux de reprise pour un montant total de 148 738 euros, dont elle demande le paiement.
La société Isol Grand Sud conteste sa responsabilité faisant valoir que ces désordres ont pour origine la présence de fuites sur la tuyauterie et qu’elle n’intervenait pas sur le raccordement des tuyaux entre eux et les soudures.
Au soutien de sa demande, la société Viriot Hautbout produit :
— le courrier adressé par la société Bouygues Bâtiment Sud-Est le 25 octobre 2018 indiquant : « un certain nombre de vos obligations ne sont pas accomplies et notamment :
— refaire et/ou réparer le calorifuge du réseau change-over (') pour mémoire les fuites sur le réseau change-over dans la zone du rez-de-chaussée sont présentes depuis plusieurs mois.
— refaire totalement l’ensemble du calorifugeage sur le réseau change-over cheminant dans la galerie du rez-de-chaussée. Suite au diagnostic de contrôle sur l’état des tuyauteries s’il s’avérait que ces dernières sont fragilisées par la corrosion engendrée par ce calorifuge défaillant il serait alors nécessaire de déposer et de remplacer les sections endommagées.
— réaliser de manière générale et exhaustive une campagne de contrôle des différents calorifugeages (') En premier lieu, il faudra vérifier de manière exhaustive la présence de condensation sur tout le linéaire de tuyauterie. Puis, si nécessaire, il conviendra alors de procéder à la dépose du calorifuge, au remplacement de la tuyauterie endommagée et à la pose d’un nouveau calorifuge sur le tronçon diagnostiqué défaillant ».
— la fiche technique du CET CTBI établie le 7 novembre 2018 qui conclut que « l’examen du réseau principal de distribution d’eau glacée et d’eau mixte sur change-over présente de nombreuses non conformités réglementaires et contractuelles (') la responsabilité des intervenants défaillants restera à définir ultérieurement ».
— le procès-verbal de constat du 13 novembre 2018 établi en présence notamment des sociétés Viriot Hautbout et Isol Grand Sud, qui fait état, « au niveau de la galerie technique : de coulures provoquant des taches sur le sol et constate l’absence de joint sur un morceau de calorifuge ; au niveau du rez-de-chaussée : des coulures en constatant l’absence de mastic sur les tubes renfermant les réseaux d’eau ; dans la zone hébergement : sur un tube du réseau mixte l’absence de mastic au niveau de la jointure entre deux manchons ».
— le procès-verbal de constat établi les 14, 15 et 16 novembre 2018 à la demande de la société Viriot Hautbout faisant état de « la reprise des réseaux » par la société Francal.
— le procès-verbal de constat établi le 4 décembre 2018 à la demande de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est qui note, sur les zones concernées un manque de mastic, un manque de pare vapeur, et un manque de mastic à la jonction de petites sections de calorifuge.
La société Isol Grand Sud, quant à elle, produit un courrier adressé le 13 novembre 2018 à la société
Viriot Hautbout dans lequel elle indique que les fuites ayant provoqué les taches et coulures proviennent non d’une condensation, mais de fuites sur le réseau change-over.
Au vu des documents produits, aucun élément ne permet d’établir avec certitude la cause des désordres dont la société Bouygues Bâtiment Sud-Est a demandé la réparation, s’agissant de fuites sur le réseau change-over ayant provoquées des coulures et taches : fuites au niveau de la tuyauterie ou bien condensation due à des malfaçons du calorifugeage qui, seul, relève de l’intervention de la société Isol Grand Sud .
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
La société Isol Grand Sud, ne démontre pas que l’action engagée par la société Viriot Hautbout procède d’un comportement fautif de sa part, de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Partie perdante, la société Viriot Haubout sera condamnée à payer aux sociétés Isol Grand Sud et Protect respectivement les sommes de 2 000 euros et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente instance seront également mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 11 février 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Viriot Hautbout à payer les indemnités suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
-2 000 euros à la société Isol Grand Sud,
-800 euros à la société Protect ;
Condamne la société Viriot Hautbout aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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