Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 25/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 19 février 2025, N° 16/02431TRUFLEY |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16/10/2025
ARRÊT N° 499/2025
N° RG 25/01615 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA6L
SG/KM
Décision rectifiant l’arrêt du 19 Février 2025 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 24/00656
Décision déférée du 25 Janvier 2024
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 6] 16/02431TRUFLEY
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[E] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de:
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée qui a fait connaître son avis écrit le 08 juillet 2025.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt N°RG 24/00656 rendu le 19 février 2025, cette cour a :
— Ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 25 janvier 2024 par la commission des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il est mentionné au dispositif qu’il a été alloué à M. [E] [N] la somme de 540 euros au titre des frais divers,
— Dit que dans le dispositif de la décision, la somme de 540 euros au titre des frais divers est remplacée par la somme 720 euros,
— Infirmé le jugement en ce qu’il a alloué à M. [E] [N] les sommes de :
* 41 614,55 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 518 120,81 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau,
— [Localité 5] à M. [E] [N] la somme de 44 531,70 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— Dit que cette somme sera payée par le Fonds de Garantie des Victimes de Terrorisme et d’autres Infractions dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, conformément à l’article R. 50-24 du code de procédure pénale,
— Débouté M. [E] [N] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [N] les sommes de :
* 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— Laissé les dépens à la charge du trésor public,
— Rejeté la demande formée par M. [E] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 avril 2025, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions a déposé une requête enregistrée au greffe sous le N°RG 25/1615, aux termes de laquelle, au visa des articles 461 et 462, il demande à la cour de :
— rectifier la décision rendue par la cour d’appel de Toulouse en date du 19 février 2025 (RG n°24/00656) de la manière suivante :
— Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à M. [E] [N] les sommes de :
* 41 614,55 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Statuant à nouveau :
— [Localité 5] à M. [E] [N] la somme de 44 531,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Au soutien de sa requête, le Fonds de Garantie fait valoir que dans sa décision, la cour fait état à plusieurs reprises, de perte de gains professionnels futurs au lieu de perte de gains professionnels actuels.
Par avis du 08 juillet 2025 dont il a été donné connaissance aux parties le 10 juillet 2025, le ministère public a requis qu’il soit fait droit à la requête.
La requête a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025.
M. [N], représenté par son conseil, a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce il est exact, ainsi que l’indique le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, que l’arrêt rendu le 19 février 2025 est entaché d’une erreur matérielle en ce que dans les motifs, il a été décidé de l’infirmation de la décision entreprise portant sur la somme de 41 614,55 euros accordée au titre de la perte de gains professionnels actuels, mais que dans le dispositif, il a été indiqué que cette infirmation concernait la perte de gains professionnels futurs.
De la même manière, dans les motifs de l’arrêt, la cour a décidé d’allouer à M. [N] la somme de 44 531,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, mais a par erreur indiqué dans le dispositif que cette somme était allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la requête présentée par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions et de rectifier l’arrêt N°RG 24/00656 comme suit, en disant qu’en lieu et place des mentions :
— Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à M. [E] [N] les sommes de :
* 41 614,55 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau :
— [Localité 5] à M. [E] [N] la somme de 44 531,70 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Il y a lieu de lire :
— Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à M. [E] [N] les sommes de :
* 41 614,55 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Statuant à nouveau :
— [Localité 5] à M. [E] [N] la somme de 44 531,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Le reste de la décision étant sans changement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la requête,
— Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt N°RG 24/00656 rendu par cette cour le 19 février 2025,
— Dit qu’en lieu et place des mentions :
— Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à M. [E] [N] les sommes de :
* 41 614,55 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau :
— [Localité 5] à M. [E] [N] la somme de 44 531,70 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Il y a lieu de lire :
— Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à M. [E] [N] les sommes de :
* 41 614,55 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Statuant à nouveau :
— [Localité 5] à M. [E] [N] la somme de 44 531,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Le reste de la décision étant sans changement,
— Dit que la présente décision rectificative sera transcrite en marge de l’arrêt ainsi rectifié avec lequel il fera corps,
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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