Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 11 déc. 2025, n° 21/05161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 8 mars 2021, N° 2019001186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RB CONCEPT c/ S.A.S. BFSA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/05161 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH44
S.A.S. RB CONCEPT
C/
S.A.S. BFSA
Copie exécutoire délivrée
le : 11/12/25
à :
Me [Localité 3] GARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 08 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019 001186.
APPELANTE
S.A.S. RB CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. BFSA, agissant par son président,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, pour le président légitimement empêché et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
La SAS RB Concept et la SAS BFSA exploitant sous enseigne Balitrand ont eu une relation client-fournisseur entre 2013 et 2019. La SAS RB Concept récupérait la marchandise dans les locaux de la SAS BFSA, après saisie d’un code confidentiel saisi en caisse sur le terminal de paiement.
Par courriers des 19 novembre 2018 et 15 janvier 2019, la SAS BFSA a vainement mis en demeure la SAS RB Concept de lui régler la somme de 48 711,01 euros au titre de factures impayées.
Par assignation du 15 février 2019, la SAS BFSA a saisi le tribunal de commerce de Fréjus d’une action en paiement.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— condamné la SAS RB Concept à payer à la SAS BFSA la somme de 48 711,01 euros avec intérêts au taux légal à compter des dates d’échéances successives des factures,
— condamné la SAS RB Concept à payer à la SAS BFSA la somme de 1 320 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement,
— débouté la SAS BFSA de sa demande de condamnation de la SAS RB Concept à lui payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
— débouté la SAS RB Concept de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et conclusions,
— condamné la SAS RB Concept à verser à la SAS BFSA une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 8 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS RB Concept a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 14 février 2022, la SAS RB Concept demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
' condamnée à payer à la SAS BFSA la somme de 48 711,01 euros avec intérêts au taux légal à compter des dates d’échéances successives des factures,
' condamné à payer à la SAS BFSA la somme de 1 320 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement,
' déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et conclusions,
' condamnée à verser à la SAS BFSA une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a ordonné l’exécution provisoire,
Et, statuant à nouveau,
— débouter la SAS BFSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS BFSA à payer à la SAS RB Concept la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SS BFSA aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024, la SAS BFSA demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel mal fondé et le rejeter,
— débouter la SAS RB Concept de ses fins, moyens, et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS RB Concept au paiement des sommes de 48 711,01 euros en principal avec intérêts au taux légal, de 1 320 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Sur l’appel incident,
— la recevoir en son appel incident,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
— condamner la SAS RB Concept à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts,
— la débouter de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la SAS RB Concept à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 23 septembre 2025. Le dossier a été plaidé le 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 11 décembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
La SAS RB Concept soutient que les marchandises facturées n’ont été ni livrées ni même commandées. Le code confidentiel, qui est périodiquement renouvelé, n’est pas systématiquement demandé. Le document d’ouverture de compte client en 2013 ne saurait inverser la charge de la preuve de la réalité des livraisons effectuées. C’est à la SAS BFSA qu’il revient de démontrer que les marchandises lui ont bien été livrées.
La SAS RB Concept invoque diverses jurisprudences selon lesquelles le seul bon de livraison émanant du créancier ne peut suffire à démontrer la réalité de la livraison. Chaque bon doit être paraphé par le débiteur, peu importe l’existence d’une relation commerciale antérieure.
La SAS BFSA soutient que les bons de livraison n’ont pas à être signés : il avait été convenu que la SAS RB Concept composerait un code confidentiel lors de chaque enlèvement en magasin. La SAS RB Concept, qui a réglé de façon au moins partielle plusieurs factures, a nécessairement validé le mode opératoire défini en 2013. En outre, la SAS RB Concept n’a jamais protesté les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Sur ce,
Le litige doit être apprécié au regard de l’exigence de bonne foi dans l’exécution des contrats (article 1104 du code civil).
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (article 1353 du code civil).
Les factures impayées que la SAS BFSA entend recouvrer ont été éditées entre juin 2017 et octobre 2018. Elles s’inscrivent dans le cadre d’une relation contractuelle qui a commencé en fin d’année 2013. Le 26 novembre 2013, M. [O] agissant au nom et pour le compte de la SAS RB Concept a en effet ouvert un compte auprès de la SAS BFSA (Balitrand). Il ne conteste pas avoir à cette occasion coché la case « lettres confidentielles » figurant dans la rubrique « Renseignements complémentaires » du document d’ouverture du compte, et non pas la case « bon de commande ».
La SAS BFSA justifie avoir, par courrier du 29 novembre 2013, communiqué à M. [O] un code confidentiel composé de 3 lettres. M. [O] a apposé sa signature et la mention « bon pour accord » le 8 décembre 2013.
L’article 19 des conditions générales de vente est rédigé comme suit :
« Lorsque l’option [code confidentiel] a été choisie par le client, le vendeur met à la disposition du client un code confidentiel qui lui est communiqué confidentiellement par le vendeur, personnellement et uniquement à lui à des fins d’authentification.
« Le client doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de ce code confidentiel. Il doit donc le tenir absolument secret. Il doit veiller à le composer à l’abri des regards indiscrets.
« Le client donne son consentement au débit de son compte par la frappe de son code confidentiel sur le clavier d’un équipement électronique.
« Dès que ce consentement a été donné par la composition de ce code, le client s’engage à effectuer le règlement de la facturation correspondante sans pouvoir en contester le bien fondé.
« L’utilisation de ce code confidentiel par un tiers engage dans tous les cas la responsabilité du client ».
Il résulte des échanges de courrier électronique entre [Courriel 5] et [Courriel 7] au cours du mois de juillet 2018 (pièce 4 de la SAS RB Concept), que M. [O] n’a souhaité renoncer à l’option code confidentiel qu’à compter du 1er juin 2018. M. [O] a en effet écrit à M. [V], son interlocuteur chez BFSA que « la demande avait étais faite aupres d'[Y]. Normalement depuis le 1er juin personne ne peux se servir sans bon de commande. La traite de juin ne sera pas payé car tout le monde se sert sur mon compte ». Cette décision de M. [O] a été relayée par M. [V] à [Courriel 4] du service comptabilité, pour actualisation de la fiche client en ce qui concerne tant le compte 76396 que le compte 76437.
Il s’ensuit a contrario que M. [O] n’a pas contesté l’exigibilité des factures éditées entre le 13 juin 2017 et le 31 mai 2018. Précision étant faite que les transporteurs [P] [U] et [J] [K] attestent expressément avoir livré à la SAS RB Concept à [Localité 6] (Var) des marchandises de la SAS BFSA Balitrand les 9, 11, 12, 18, 20, 23 et 31 octobre 2017.
La SAS RB Concept produit de son côté une attestation de M. [N] [H] (pièce 7) selon laquelle il a rencontré des difficultés avec la SAS BFSA Balitrand, et a dû régler des marchandises qu’il n’avait pas commandées et qui ne lui ont pas été livrées. Cette attestation assez vague n’apparaît pas utile à la solution du litige opposant la SAS RB Concept à la SAS BFSA.
Le jugement entrepris est donc confirmé, sauf à retrancher de la somme de 48 711,01 euros dont la SAS BFSA poursuit le recouvrement, les sommes de 2 015,71 et de 3 696,81 euros exigibles le 30 juin 2018 au vu du décompte de créance édité le 6 novembre 2018 (pièce 3 de la SAS BFSA). La SAS RB Concept est condamnée à payer à la SAS BFSA la somme de 42 998,49 euros au titre des factures éditées du 13 juin 2017 au 31 mai 2018. La somme portera intérêts au taux légal, conformément à la demande exprimée.
Les articles L.441-10 § II et D.441-5 du code de commerce disposent que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret, en l’occurrence 40 euros.
Le jugement entrepris est confirmé, sauf à retrancher de la somme de 1 320 euros allouée par le premier juge la somme de 80 euros (40 euros x 2 factures). La SAS RB Concept est condamnée à payer à la SAS BFSA la somme de 1 280 euros.
Sur l’appel incident :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La SAS BFSA entend voir condamner de ce chef la SAS RB Concept à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à l’ancienneté des factures et à l’inexactitude des contestations soulevées.
Cependant, le montant de la somme au paiement de laquelle la SAS RB Concept est condamnée est réduit en appel. Aucun usage abusif de cette voie de recours n’est donc caractérisé. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’appel.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS RB Concept est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qui concerne les montants alloués à la SAS BFSA.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la SAS RB Concept à payer à la SAS BFSA en principal la somme de 42 998,49 euros au titre des factures antérieures au 1er juin 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Condamne la SAS RB Concept à payer à la SAS BFSA la somme de 1 280 euros au titre des articles L.441-10 § II et D.441-5 du code de commerce.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties devant la cour.
Condamne la SAS RB Concept aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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