Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 14 mai 2024, N° F23/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 336
du 26/06/2025
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQFQ
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
26 juin 2025
à :
— [C]
— [O]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 juin 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 14 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F 23/00102)
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. GSF ARIANE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS et par Me Nadine JUNG de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de METZ
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
M. [X] [U] a été embauché à compter du 10 août 2020 par la société Derichebourg Propreté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de service.
Le 1er février 2022, son contrat a été transféré à la société GSF Ariane.
Par avenant du 7 février 2022, il a été promu chef d’équipe à temps plein.
Il a exercé ses fonctions sur le site de la société cliente Lacoste.
Par courrier du 19 avril 2022, M. [X] [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 avril 2022 auquel il ne s’est pas présenté et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 4 mai 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, le 28 avril 2023, de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 14 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit M. [X] [U] recevable mais mal fondé en ses réclamations ;
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] [U] est justifié ;
— débouté M. [X] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SAS GSF Ariane de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 14 juin 2024, M. [X] [U] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 28 mars 2025, M. [X] [U] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— de juger que son licenciement est nul et de nul effet ;
En conséquence,
— de condamner la SAS GSF Ariane à lui payer les sommes suivantes :
1 895,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
189,59 euros à titre de congés payés afférents,
1 251,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 012,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
101,35 euros à titre des congés payés afférents,
17 159,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— de juger que son licenciement est abusif ;
En conséquence,
— de condamner la SAS GSF Ariane à lui payer les sommes suivantes :
1 895,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
189,59 euros à titre de congés payés afférents,
1 251,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 012,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
101,35 euros à titre des congés payés afférents,
3 791,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— de condamner la SAS GSF Ariane à lui payer les sommes de :
1 895,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
189,59 euros à titre de congés payés afférents,
1 251,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 012,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
101,35 euros à titre des congés payés afférents,
Dans tous les cas,
— de condamner la SAS GSF Ariane à lui payer les sommes de
1 895,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
189,59 euros à titre de congés payés afférents,
1 251,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 012,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
101,35 euros à titre des congés payés afférents,
3 791,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— de condamner la SAS GSF Ariane à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS GSF Ariane aux entiers.
Dans ses écritures remises au greffe le 16 avril 2025, la SAS GSF Ariane demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son argumentation ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute de M. [X] [U] est justifié et a débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable la prétention relative à la nullité du licenciement présentée en violation du principe de concentration des appels tel qu’il résulte de l’article 915-2 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que M. [X] [U] n’a souffert d’aucun harcèlement moral,
En tout état de cause,
— de condamner M. [X] [U] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes et 1 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
— de condamner M. [X] [U] aux entiers frais et dépens.
Motifs :
Sur la demande en irrecevabilité de la demande en nullité du licenciement
La SAS GSF Ariane prétend, sur le fondement de l’article 915-2 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement formée par M. [X] [U], en faisant valoir que cette demande a été formulée pour la première fois dans le troisième jeu de conclusions d’appel de ce dernier, soit au-delà du délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
M. [X] [U] ne réplique pas.
Eu égard à la date de l’appel, soit le 14 juin 2024, l’article 915-2 du code de procédure civile visé par la société n’était pas applicable au litige, celui-ci étant applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
Le litige relève des dispositions de l’ancien article 910-4 du code de procédure civile, visées par l’employeur (conclusions p. 5), qui disposait qu’ 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la demande en nullité du licenciement a été formée pour la première fois dans les conclusions d’appel n°3 de M. [X] [U] du 28 mars 2025, soit après le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel qui date du 14 juin 2024.
Cette prétention est fondée sur les mêmes faits et arguments que ceux présentés en première instance et pour lesquels M. [X] [U] a sollicité uniquement que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Elle ne relève pas des exceptions visées à l’alinéa 2 de l’article 910-4 précitées.
Dès lors, la demande formulée dans des conclusions postérieures à celles prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile est irrecevable en vertu des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, applicable en l’espèce.
Sur le licenciement
M. [X] [U] conteste les faits qui lui sont reprochés ainsi que la valeur probante des pièces produites aux débats par l’employeur et prétend, en conséquence, à l’infirmation du jugement en qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est justifié.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement, affirmant apporter la preuve de la faute grave.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l’employeur, étant précisé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Lorsque les pièces produites laissent subsister un doute sur le comportement fautif invoqué au soutien du licenciement pour faute grave, ce doute profite au salarié.
Le juge doit vérifier si les faits allégués ont un caractère fautif et s’il écarte la faute grave, il doit rechercher si ces faits sont ou non constitutifs d’une faute simple justifiant le licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Nous avons été informé par Mme [D] [N], Responsable d’Exploitation, de faits particulièrement graves survenus le samedi 16/04/2022 entre vous et M. [W], agent de service sur le site de [Localité 5].
Lors de la prestation du samedi 16/04/2022, M. [W] [X] avait fini sa prestation au niveau de la teinture. Vous l’avez donc contacté afin qu’il vous rejoigne au tricotage pour éviter le travail isolé et afin de réaliser sa seconde partie de prestation et était sur le point d’aller se doucher pour quitter le site.
Vous êtes donc allé à la rencontre de M. [W] et l’avez pris à part sur une partie de l’atelier tricotage, en face du poste de garde du site.
Vous avez menacé M. [W] verbalement (ton véhément, paroles insultantes) et l’avez bousculé. M. [W] est tombé au sol. Il a ensuite mis quelques instants à se relever et est parti se doucher.
M. [W] a également reçu une dizaine d’appels de votre part dans l’après-midi du 16/04/2022, dont un message vocal que vous lui avez laissé dans lequel vous lui indiquez clairement que vous voulez lui donner RDV afin de 'régler le problème'.
En qualité de chef d’équipe, vous vous devez d’être exemplaire dans votre travail et votre comportement. Vos agissements vont clairement à l’encontre des missions qui vous sont confiées et vont à l’encontre de l’image de GSF. Vous n’auriez pas dû vous comporter de la sorte.
Ces faits mettent en péril l’image de marque de notre société et les bonnes relations commerciales que nous devons entretenir et maintenir avec notre client.
Aussi, par la présente, nous sommes au regret de notifier, ce jour, votre licenciement pour faute grave.'
Il est relevé à titre liminaire, une erreur dans la lettre de licenciement concernant le prénom de M. [B], celui-ci étant désigné comme se prénommant [X] alors qu’il résulte des différentes pièces du dossier que son prénom est [E].
A l’appui de la faute grave alléguée et, en premier lieu, s’agissant de la bousculade et des menaces, l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve, produit aux débats :
— la déclaration d’accident du travail de M. [R] établie le 25 avril 2022 qui fait état d’un accident survenu le 16 avril 2022 dans les conditions suivantes :' M. [B] était au tricotage avec un collègue, lorsque ce dernier l’aurait bousculé, et il serait tombé en arrière sur le dos’ ;
— une attestation du médecin traitant de M. [R], datée du 20 avril 2022, qui fait état de douleurs au rachis et précise que son patient a déclaré avoir été victime d’une agression de la part d’une tierce personne le samedi 16/04/2022 vers 11heures et trente minutes ;
— un arrêt de travail de M. [R] pour la période du 22 avril 2022 au 1er mai 2022
Il verse également le compte-rendu de la commission d’enquête qui a été menée par deux membres du comité social et économique à la suite d’une alerte de M. [B] concernant les événements reprochés et au cours de laquelle seul ce dernier a été entendu, M. [X] [U] ne s’étant pas présenté à l’entretien et aucun témoin n’étant invoqué. Ce document retranscrit les propos de M. [B] qui a déclaré avoir été menacé verbalement le samedi 16 avril 2022 par M. [X] [U] qu’il l’aurait alors fait basculer et tomber au sol.
Chacune de ces pièces constitue uniquement la reprise des affirmations de M. [R].
Par ailleurs, dans des sms adressés à un collègue, le 16 avril 2022, M. [X] [U] a fait part de l’incident survenu avec M. [W] et reconnu l’avoir poussé et indiqué que celui-ci s’est trouvé ensuite au sol.
Il y a donc lieu de retenir, comme établie, la bousculade.
En revanche, aucune pièce ne permet de retenir l’existence de menaces de la part de M. [X] [U] à l’égard de son collègue, M. [R].
Les appels téléphoniques de M. [X] [U] sont quant à eux établis par le compte-rendu de la commission d’enquête qui indique expressément que les membres de l’enquête ont constaté une dizaine d’appels de M. [X] [U] sur la liste d’appel du téléphone de M. [R] ainsi qu’un message vocal de sa part dans lequel il a demandé à son agent 'de se donner RDV afin de régler le problème'.
De ce qui précède, sont ainsi retenus une bousculade, les appels téléphoniques et le message vocal.
Cependant, M. [X] [U] soutient que cet incident est la conséquence d’une situation que l’employeur a laissé dégénérer. Il affirme avoir été confronté à une attitude hostile et irrespectueuse de la part de son collègue, M. [W] qui n’aurait pas supporté que le poste de chef d’équipe lui soit attribué et que cet état de fait était connu de l’employeur qui n’est pas intervenu. Il estime avoir été victime d’une machination orchestrée par son collègue.
Il ressort des sms de M. [X] [U] adressés à un collègue le 16 avril 2022, dans lesquels il relate de façon très détaillée les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits, qu’il considère avoir répondu à une provocation et à des insultes de M. [W]. Dans ces sms, il parle d’une mise en scène de ce dernier. Il explique ainsi :
— '[E] m’a insulté, il cherche des dommages-intérêts'
— 'il m’a dit fils de p… après comme je t’es j’ai failli le démarrer je me suis retenu pour qui dégage de devant moi je l’ai poussé vite fait il m’a fait une scène de film hindou mdr il a fait 3 pas en arrière au ralenti il s’est allongé par terre sur le dos et il est resté par terre un moment au début il criait 'au secours au secours’ après il fait genre il et tomber dans les pommes je lui et dit bonne nuit repose toi bien et je sui s parti retravailler au bout d’un moment de l’ai vue se soufflé et partir j’étais MDR'
' c’est pour ça il dit tout le temps ji conni il loi'
' j’ai rien fait j’étais tout seul le vigile il me dit rapport parce que je suis tout seul j’appelle [E] je lui explique le cas il vient pas je le rappelle il me dit je vais aux toilettes après je viens 15 minutes après il n’est pas là, je vais le voir il est sous la douche a 12h quand il sort je lui dit ça se fait pas et tout je vois il fait exprès de pas venir genre la situation l’arrange parce que je me fais allumé je repars travailler il vient toujours pas je le vois il et dans la loge au niveau de la porte d’entrée je l’appel je lui dit tu joue à quoi et tout il commence à se foutre de moi, à mal parler je lui dit c’est bon vas-y bouge avant que ça parte en vrille et la il m’insulte mais je vois qu’il attend que je lui mette un coup j’ai failli le balayé je me suis retenu je lui et redis vas y bouge le touchant à peine il a fait tout se cinéma'
Par ailleurs, un ancien salarié atteste que la responsable de service faisait souvent appel à M. [X] [U] pour gérer des problématiques avec M. [W] qui n’effectuait pas les missions qui lui étaient confiées. Des échanges de sms entre M. [X] [U] et la responsable de service confirment cette affirmation.
Ces échanges mettent également en avant des problèmes relationnels de salariés à l’égard de M. [X] [U], la responsable de service indiquant 'je sais qu’ils sont après toi. Faut pas répondre, rester droit'.
De même dans les sms du 16 avril 2022 M. [X] [U] s’est plaint auprès de son collègue du comportement à son égard de M. [W] notamment, ce à quoi ce collègue a répondu 'je te dis tu ne parles pas avec aux. Juste ce qu’il faut pour le travail. Je te dis si un problème tu esquives et on en parle'.
Ces éléments corroborent ainsi la version de M. [X] [U].
Il résulte de ce qui précède qu’une altercation physique a eu lieu entre M. [X] [U] et M. [R] suite à une provocation de celui-ci et qu’elle s’inscrit dans un contexte de tension et d’animosité de la part de ce dernier à l’égard de M. [X] [U]..
Toutefois, la violence physique, même relative au regard des constatations ci-dessus, ne peut être considérée comme justifiée. C’est donc à raison que l’employeur s’est placé sur le terrain de la rupture. En revanche au regard des circonstances décrites ci-dessus et du contexte, elle n’était pas de nature à rendre impossible le maintien de M. [X] [U] dans l’entreprise, de sorte que l’employeur ne pouvait, sans disproportion, se placer sur le terrain de la faute grave.
Le licenciement repose ainsi uniquement sur une faute simple.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la requalification du licenciement
Le licenciement pour faute simple n’est pas privatif des indemnités légales de licenciement et de préavis. M. [X] [U] peut, par conséquent, prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement.
Les montants sollicités au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ne faisant l’objet d’aucune critique par l’employeur quant à leur calcul, il sera fait droit aux demandes de M. [X] [U] et la société GSF Ariane sera condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 895,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
189,59 euros à titre de congés payés afférents,
S’agissant de l’indemnité de licenciement, M. [X] [U] prétend à juste titre au paiement de la somme de 1 251,23 euros.
La société GSF Ariane devra en outre verser à M. [X] [U] le rappel de salaires pour la période de mise pied conservatoire infondée.
Enfin, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n’est due au titre de l’article L.1235-3 du code du travail. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [U] de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant partiellement, la société GSF Ariane doit être condamnée en équité à verser à M. [X] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure au titre de la première instance et de l’appel, déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement est infirmé du chef des dépens et en ce qu’il a débouté M. [X] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [U] de sa demande en contestation de son licenciement et en conséquence de ses demandes de rappel de salaire relative à la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande en nullité du licenciement ;
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société GSF Ariane à payer à M. [X] [U] les sommes suivantes :
1 895,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
189,59 euros à titre de congés payés afférents,
1 251,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 012,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
101,35 euros à titre des congés payés afférents ;
Déboute M. [X] [U] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
Condamne la société GSF Ariane à payer à M. [X] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la société GSF Ariane de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société GSF Ariane aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Successions ·
- Santé au travail ·
- Montant ·
- Assurance-vie ·
- Caisse d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Languedoc-roussillon ·
- Lettre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Réseau ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plantation ·
- Bornage ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz ·
- Parcelle ·
- Eaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Résolution judiciaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Comparution ·
- Protection ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Date ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Volonté ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Navigation ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Mer ·
- Médecin ·
- Invalide ·
- Emploi ·
- Activité professionnelle ·
- Marin ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Concept ·
- Code confidentiel ·
- Facture ·
- Client ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Livraison ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Location ·
- Commandement de payer ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Tuyauterie ·
- Bâtiment ·
- Condensation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.