Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 17 sept. 2025, n° 25/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE Saint-Denis
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sans consentement
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
— ------------
République française
Au nom du peuple français
N° RG 25/01155 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GK5B
N° MINUTE : 2025/65
Appel de l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
né le 04 avril 1983 à [Localité 7] (Madagascar)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Ariane PASQUET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES:
Madame la directrice de L’E.P.S.M. R.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Madame la procureure générale
Près la cour d’appel de SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
En son avis écrit en date du 16.09.2025
CONSEILLÉ RE DÉLÉGUÉE : Séverine LEGER, déléguée par la première présidente par ordonnance n°2025/161 du 18 juin 2025
GREFFIER : Nadia HANAFI
DÉBATS : audience publique du 17 septembre 2025 à 14 H ; Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée le 17 septembre 2025 à 15h00 et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025à 15h00 signée par Séverine LEGER, déléguée par la première présidente, et Nadia HANAFI, greffier ;
La conseillère déléguée,
Par décision du 20 août 2025, le directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-1.II du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [W] [S] pour péril imminent, au vu d’un certificat médical établi le 20 août 2025 par le docteur [I], médecin urgentiste au CHU de [Localité 9].
Par décision du 23 août 2025 du directeur de l’EPSMR, les soins psychiatriques ont été maintenus à l’égard de M. [W] [S] qui est pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète sur le site de [Localité 10].
Par requête du 27 août 2025, le directeur de l’EPSMR a régulièrement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 29 août 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par courrier daté du 3 septembre 2025 transmis par l’établissement de soins au greffe de la cour le 7 septembre 2025, M. [S] a interjeté appel de ladite ordonnance en sollicitant sa libération.
Les pièces visées par l’article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.
Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :
— certificat médical initial établi le 20 août 2025 par le docteur [I] ;
— certificat médical de 24 heures du 21 août 2025 par le docteur [X] [K] ;
— certificat médical de 72 heures du 23 août 2025 du docteur [C] [N] ;
— certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 27 août 2025 du docteur [G] [J].
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 15 septembre 2025.
Le 11 septembre 2025, l’établissement de soins a transmis un courrier dactylographié signé par M. [S] daté du 9 septembre 2025 dans lequel celui-ci fait état de sa volonté d’annulation de l’appel en expliquant accepter son hospitalisation sous contrainte suite aux explications fournies par l’équipe soignante.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
M. [S] n’a pas comparu.
L’avocat de M. [S] a relevé le caractère équivoque du désistement du patient en raison de la forme du courrier transmis et de son contenu et a soulevé l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’avis famille dont la communication tardive ne pouvait purger l’irrégularité contrairement à la décision du premier juge.
Le ministère public a contesté le caractère équivoque du désistement du patient et a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée.
La réouverture des débats a été ordonnée au 17 septembre 2025 à 14h afin de s’assurer de la volonté de M. [S] de se désister de l’appel interjeté et d’obtenir le cas échéant le certificat médical actualisé de situation le concernant.
Par courrier du 16 septembre 2025 transmis par l’établissement de soins, M. [S] a confirmé l’annulation de sa demande d’appel.
Le ministère public dans un nouvel avis du 16 septembre 2025 a demandé que le désistement d’appel, réitéré dans deux courriers successifs et ne présentant aucun caractère équivoque, soit constaté.
L’avocate de M. [S] a indiqué avoir pris l’attache téléphonique de son client qui lui avait confirmé sa volonté de se désister de l’appel mais a considéré que la procédure était entachée d’irrégularité en raison de l’absence de comparution du patient faisant échec à son audition pourtant imposée par la loi.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 à 15 heures.
MOTIFS
Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique imposant que le patient faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement soit entendu à l’audience, à moins qu’un motif médical motivé ou qu’une circonstance insurmontable n’empêche cette audition, ne s’appliquent que lorsque le juge ou le premier président statue sur la poursuite de la mesure.
En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en déduit qu’en présence d’un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l’absence d’autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président.
En l’espèce, M. [S] a transmis un premier courrier dactylographié de 'demande d’annulation d’appel’ le 9 septembre 2025 dans lequel il exposait accepter son hospitalisation sous contrainte.
Suite à la réouverture des débats destinée à s’assurer de la volonté du patient de se désister de son appel, M. [S] a transmis un second courrier dactylographié le 16 septembre 2025 confirmant l’annulation de sa demande d’appel.
Ces deux courriers, bien que dactylographiés, ont été signés par M. [S] et ont été rédigés avec un formalisme en tous points identique avec celui employé pour l’acte d’appel rédigé de manière manuscrite par le patient.
Le conseil de M. [S] a en outre indiqué avoir eu la confirmation orale de son client de sa volonté de se désister de son appel.
Il découle de l’ensemble de ces éléments une volonté claire et non équivoque de M. [S] de se désister de son appel de sorte qu’en pareille hypothèse, l’audition du patient n’est pas nécessaire au sens des textes susvisés et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure soulevé par son conseil ne peut donc prospérer et sera rejeté.
Le désistement de l’appel sera ainsi constaté.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine LEGER, conseillère déléguée statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort ,
Constatons le désistement d’appel de M. [W] [S] ;
Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Le greffier,
Nadia HANAFI
La conseillère déléguée,
Séverine LEGER
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