Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 11 sept. 2025, n° 25/03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03328 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBZW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Madame [W] [N]
née le 14 Mai 2002 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]
représentée par Me Juliette MAUCOURT, avocat au barreau de ROUEN, commise d’office
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
absent
Vu l’admission de Mme [W] [N] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 21 août 2025 en hospitalisation complète, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 27 aout 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de ROUVRAY ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 01 septembre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [W] [N] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [W] [N] et reçue au greffe de la cour d’appel le 04 septembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 09 septembre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [C] [H] en date du 08 septembre 2025, précisant que la patiente ne peut se rendre à la convocation de la cour d’appel en raison d’un risque hétéro agressif, avec impulsivité secondaire à des éléments délirants de persécution.
Vu les débats en audience publique du 10 septembre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [W] [N] a fait l’objet initialement d’une mesure d’admission en soins pychiatriques sans consentement depuis le 9 janvier 2024 dans le cadre d’une procédure de péril imminent. La mesure a été contrôlée le 19 janvier 2024 et la poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée. Elle a bénéficié d’un programme de soins à compter du 20 mars 2024.
La prise en charge ne permettant plus de lui dispenser les soins indispensables nécessités par son état, le psychiatre a proposé sa réintégration en hospitalisation complète.
A la suite sa réadmission, le Directeur de l’établissement a saisi le Juge judiciaire du contrôle de la mesure.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, le juge judiciaire a contrôlé la mesure d’hospitalisation et autorisé la poursuite de celle-ci sous la forme d’une hospitalisation complète.
Mme [W] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 10 septembre 2025.
Par conclusions écrites, l’avocat général a requis la confirmation de la décision entreprise.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l’absence de Mme [W] [N] au vu du certificat récent transmis, mais en présence de son conseil.
L’avocat de Mme [W] [N] s’en est remis à justice sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, il est prévu que : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. …'
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [W] [N] a été admise à nouveau en soins psychiatriques, alors qu’elle bénéficiait d’un programme de soins, à la suite de son passage aux urgences qui a révélé qu’elle était en rupture de soins et de traitement depuis près de deux mois. ; que le premier juge a relevé qu’elle tenait un discours incohérent et des propos délirants de persécution avec anxiété associée et qu’elle présentait une tension interne avec discordance ideo affective et un rationnalisme morbide.
Les conditions légales prévues par le Code de la santé publique ont été respectées dans le cadre de cette réadmission et la décision du premier juge sera en conséquence confirmée sur ce point.
Le certificat médical actualisé du 8 septembre 2025 établi par le Docteur M. [C] fait état de l’existence chez la patiente d’une tension interne importante, d’un discours spontannément réticent et peu informatif, d’idées délirantes de persécution lors de l’entretien; qu’il existe un trouble de jugement majeur. Le psychiatre note que l’adhésion aux soins et la bonne observance thérapeutique ne sont possibles que du fait de la contrainte et que des adaptations thérapeutiques sont en cours.
Ces éléments justifient en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Dès lors, il conviendra de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [W] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 11 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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