Confirmation 11 avril 2019
Infirmation partielle 24 juin 2021
Cassation 18 janvier 2024
Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 nov. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 janvier 2024, N° 11-16-000372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00221 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC3A
Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2016 par le tribunal d’instance de Paris – RG n° 11-16-000372 – arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d’appel de Paris – RG 16/00386 – arrêt sur opposition rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Paris – RG 19/00212 et arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la Cour de cassation – F.22-12.950
DEMANDERESSE À LA SAISINE DU RENVOI APRÈS CASSATION
Madame [O] [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Représentée par Madame [Y] [R], tutrice, en vertu d’un pouvoir général, absente à l’audience
DÉFENDEURS À LA SAISINE DU RENVOI APRÈS CASSATION
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par [L] [H] – ETUDE [H] – Administratrice Provisoire du syndicat des copropiétaires
Chez l’ETUDE [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165, absent à l’audience
Maître [L] [H] – ETUDE [H], administratrice provisoire du syndicat des copropiétaires du [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [N] née [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] le 02 mai 2014, laquelle a déclaré recevable sa demande le 24 juin 2014 et dressé l’état de son passif le 19 août 2014.
Mme [N] a contesté la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] alors représenté par son syndic, la société [7].
Par jugement du 14 octobre 2015, le tribunal d’instance de Paris 19ème arrondissement a fixé la créance de la copropriété à la somme de 38 451,23 euros et a ordonné le renvoi du dossier à la commission afin que la procédure soit poursuivie en précisant que Mme [N] avait déjà vendu son bien immobilier et que le prix de vente était séquestré par Maître Michel Sarlin, avocat en compte CARPA.
Après l’échec de la phase amiable, le 09 février 2016, la commission a recommandé une suspension de l’exigibilité de la créance du syndicat des copropriétaires pendant douze mois au taux d’intérêt de 0,00% afin de permettre à la débitrice de percevoir le prix de vente du bien immobilier situé dans l’Oise.
Par courriers des 27 février 2016 et 11 mars 2016, Mme [N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] ont contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement du 04 juillet 2016, le tribunal d’instance de Paris 19ème a entériné les recommandations émises par la commission le 09 février 2016.
Il a constaté que, si la débitrice indiquait avoir effectué sept virements pour un montant total de 700 euros, elle ne justifiait pas du règlement des échéances courantes et ne démontrait donc pas que cette somme devait être déduite de sa dette, fixée à 38 451,23 euros par jugement du 14 octobre 2015.
Il a relevé qu’elle percevait des ressources mensuelles de 840 euros pour des charges s’élevant à 970 euros, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement. Il a néanmoins observé que Mme [N] n’avait pas perçu sa part, évaluée à 37 760,02 euros, dans le projet de partage des successions des époux [X]-[W] établi le 05 mars 2016, et qu’en conséquence, les mesures recommandées par la commission devaient être entérinées, les fonds devant être reversés au syndicat des copropriétaires dès leur perception.
Par un arrêt rendu par défaut le 11 avril 2019, la présente cour saisie par Mme [N] a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 juillet 2016 par le tribunal d’instance de Paris 19ème arrondissement.
Le 23 juin 2019, Mme [N] a formé opposition à cet arrêt.
Par arrêt réputé contradictoire du 24 juin 2021, la cour d’appel de Paris a reçu Mme [N] en son opposition à l’arrêt rendu le 11 avril 2019 lequel était mis à néant, dit qu’elle était de mauvaise foi et l’a déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Après avoir déclaré l’opposition formée par Mme [N] recevable, la cour a considéré que cette dernière était irrecevable à contester la créance de la copropriété telle que fixée par jugement du 14 octobre 2015 sur le fondement de décisions judiciaires définitives, dont elle n’avait pas fait appel.
Elle a relevé qu’il ressortait du relevé de compte produit par la copropriété que les paiements effectués par la débitrice étaient inférieurs au montant des appels de charges courantes, de sorte que sa dette s’élevait à 50 050,49 euros au 01 avril 2021.
Elle a ensuite constaté que le syndicat des copropriétaires était le seul créancier de Mme [N] et qu’alors que ses moyens financiers étaient limités, elle avait choisi de s’acquitter de l’ensemble de ses charges à l’exception des charges de copropriété étant en conflit avec celle-ci. Elle a relevé qu’elle avait choisi de s’opposer à un partage successoral suite au décès de son père dont le projet établi par le notaire en 2016 lui aurait permis de récupérer un montant très important (33 260,02 euros) sans jamais mettre en 'uvre la moindre action utile permettant de mettre un terme à ladite procédure de partage initiée par son co-indivisaire et qu’elle avait multiplié les courriers stériles corroborant une carence délibérée et persistante dans le recouvrement d’une somme qui lui aurait permis de désintéresser son créancier. Elle en a déduit que Mme [N] était de mauvaise foi et que ceci justifiait qu’elle soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Mme [N] a formé un pourvoi contre cette décision et par un arrêt rendu le 18 janvier 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Paris, sauf en ce qu’il avait reçu Mme [N] en son opposition et, sauf sur ce point, a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Elle a relevé que la cour d’appel avait méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les anciens articles L. 333-2 et R. 332-4 du code de la consommation, en considérant que Mme [N] ne pouvait plus contester le montant de sa dette alors qu’elle était saisie d’une contestation relative aux mesures recommandées. Elle a également considéré que la cour d’appel avait violé l’article L. 761-1 du code de la consommation, en prononçant la déchéance du droit au bénéfice de la procédure de surendettement sans caractériser une des causes de déchéance limitativement énumérées.
Le 04 avril 2024, Mme [N] a saisi la présente cour de renvoi.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, Mme [N] a été placée sous tutelle et Mme [Y] [R] a été désignée tutrice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025 et l’affaire a été renvoyée au 03 juin 2025 puis au 09 septembre 2025 dans l’attente de la désignation d’un avocat, Mme [N] ayant sollicité l’aide juridictionnelle.
Par courrier électronique reçu le 08 septembre 2025, Mme [R], ès qualités de tutrice de Mme [N] a indiqué souhaiter se désister de l’appel formé par cette dernière.
Par message RPVA du 09 septembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] a indiqué accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour de cassation ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Paris, sauf en ce qu’il avait reçu Mme [N] en son opposition et, sauf sur ce point, ayant renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée, l’affaire se présente désormais en l’état du jugement rendu le 04 juillet 2016 par, le tribunal d’instance de Paris 19ème lequel avait entériné les recommandations émises par la commission le 09 février 2016 puisque l’arrêt rendu par défaut le 11 avril 2019 est réduit à néant.
La tutrice de Mme [N] se désistant de son appel et ce désistement étant parfait dès lors qu’il est accepté par syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] et qu’aucun des autres créanciers n’a conclu ni comparu, ce jugement du 04 juillet 2016 conserve toute son efficacité.
Il convient de laisser les éventuels dépens à la charge de Mme [N] née [X].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2024,
Constate le désistement de Mme [O] [N] née [X] représentée par sa tutrice, Mme [Y] [R] de son appel du jugement rendu le 04 juillet 2016 par le tribunal d’instance de Paris 19ème et le déclare parfait ;
Dit que ce jugement conserve donc toute son efficacité ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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