Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 novembre 2022, n° 19/02742
CPH Bordeaux 3 mai 2019
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 16 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'organisation interne adoptée par l'employeur a conduit à une perte significative des attributions et responsabilités de Monsieur [P], justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la résiliation du contrat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a estimé que le préjudice subi par le salarié justifiait une indemnisation, tenant compte de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de reprendre le paiement du salaire

    La cour a jugé que l'employeur devait reprendre le paiement du salaire à compter de la date de déclaration d'inaptitude, ce qui n'a pas été fait.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Monsieur [D] [P] conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait débouté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest (CMSO). La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes, considérant que le licenciement pour inaptitude était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, a infirmé le jugement en prononçant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, considérant que la réorganisation interne avait entraîné une modification substantielle des missions de M. [P]. Elle a également condamné le CMSO à verser diverses indemnités, dont 120.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant partiellement le jugement sur la question du treizième mois.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 nov. 2022, n° 19/02742
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/02742
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 mai 2019, N° F17/01590
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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