Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 15 mai 2024, n° 23/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/01636
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/05/2024
Dossier : N° RG 23/02028 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IS4K
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Affaire :
[L] [B]
C/
S.A.S. VILLA [5] S.C.I. MARTIN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Février 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
né le 24 Mai 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assisté de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
S.A.S. VILLA [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. MARTIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant comme avocat Maître SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 11-20-661
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] est propriétaire d’une maison située à [Localité 6] (64), jouxtant la parcelle appartenant à la SCI Martin, qui a consenti un bail au profit de la SAS Villa [5].
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 octobre 2020 établi à la requête de M. [B], il a été fait état de la présence sur la propriété de la SCI Martin d’un platane d’une hauteur de plus de 40 mètres, planté à proximité immédiate de la propriété de M. [B], et dont une grande partie des branches côté Est surplombent le terrain de ce dernier.
Selon exploit de commissaire de justice du 13 septembre 2022, faisant suite à une tentative de conciliation amiable, M. [B] a fait assigner la SAS Villa [5] et la SCI Martin devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de les voir notamment condamner à élaguer les branches du platane.
La SCI Martin et la SAS Villa [5] ont notamment sollicité, en défense, que le tribunal judiciaire de Pau se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2023 (RG n°11-26-661), la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a :
— déclaré le tribunal judiciaire incompétent,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné M. [B] aux dépens,
— débouté les parties pour le surplus.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu que le parc de la SAS Villa [5] était classé comme site patrimonial remarquable de la ville de [Localité 6], et en tant que tel était grevé d’une servitude d’utilité publique relevant de la compétence du tribunal administratif, peu important que le litige concerne deux personnes privées et qu’aucune décision administrative ne soit contestée.
Par déclaration du 17 juillet 2023 (RG n°23/02028), M. [L] [B] a relevé appel, critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses conclusions du même jour, il entend voir la cour infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— débouter la SAS Villa [5] et la SCI Martin de leur demande tendant à ce que le tribunal judiciaire de Pau se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative,
— dire que le présent litige relève bien de la compétence matérielle de la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau,
— dire y a voir lieu à évoquer le présent litige dans un souci de bonne administration de la justice et afin de donner à l’affaire une solution définitive,
— inviter en conséquence les parties à conclure sur le fond,
— réserver les dépens,
A titre subsidiaire,
— débouter la SAS Villa [5] et la SCI Martin de leur demande tendant à ce que le tribunal judiciaire de Pau se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative,
— dire que le présent litige relève bien de la compétence matérielle de la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau,
— renvoyer l’affaire et les parties devant la juridiction initialement saisie afin de poursuivre l’instance,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile :
— que le litige l’opposant à la SCI Martin et à la SAS Villa [5] ne porte pas sur la contestation d’une décision administrative mais sur des troubles du voisinage et la mise en oeuvre de la responsabilité de droit commun, et constitue à ce titre un différend d’ordre privé, lié à la protection du droit de propriété,
— que l’existence d’une servitude d’utilité publique ne peut interférer dans des rapports de voisinage noués entre des propriétaires particuliers et personnes morales de droit privé.
Par ordonnance du 1er août 2023, M. [L] [B] a été autorisé à assigner à jour fixe la SCI Martin et la SAS Villa [5] pour une audience de plaidoiries fixée au 21 février 2024.
La SAS Villa [5] et la SCI Martin ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
MOTIFS
L’article L. 631-1 du code du patrimoine dispose, en son troisième alinéa, que le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols, dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
Les servitudes d’utilité publique correspondent à des charges d’origine légale pesant sur des fonds privés et sont caractérisées par leur but d’intérêt général dont les modalités d’application découlent d’un acte administratif.
Il en résulte que les relations entre le propriétaire ou l’exploitant du fonds concerné et l’autorité administrative compétente sont régies par le droit administratif.
En revanche, les litiges relatifs aux troubles anormaux du voisinage entre deux personnes de droit privé sont soumis aux dispositions de droit privé, et relèvent de la compétence du juge judiciaire.
À supposer que la parcelle appartenant à la SCI Martin et exploitée par la SAS Villa [5] soit classée au titre des sites patrimoniaux remarquables, ce qui ne ressort pas des pièces produites en cause d’appel, cela ne les exonère pas de la possibilité de voir leur responsabilité civile recherchée par les tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
En conséquence, le jugement sera réformé en toutes ses dispositions et l’affaire sera renvoyée devant la juridiction initialement saisie pour la poursuite de l’instance, sans évocation par la présente cour, pour préserver les deux degrés de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau compétente pour connaître de l’affaire,
RENVOIE les parties à poursuivre l’instance devant ladite juridiction,
CONDAMNE la SCI Martin et la SAS Villa [5] aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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