Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 2] OCTOBRE 2025
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2M5
Décision déférée à la cour : Jugements des 12 Juin et 7 Juillet 2025 rendus par le tribunal de proxmité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY
DEMANDRESSE AU RÉFÉRÉ :
Société [Localité 8] CAMARUCHE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime CABRERA de la SELARL CABRERA LEGAL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
DEFENDERESSES AU RÉFÉRÉ :
Société SBH IMMO CONCEPT
[Adresse 7]
C/° SCI HOLDING BARBARA
[Localité 5]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Société SBH CONCEPT
[Adresse 7]
C/° SCI HOLDING BARBARA
[Localité 5]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par Monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Ordonnance contradictoire, prononcée publiquement le 22 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Michaël JANAS, premier président et par Madame Lucile POMMIER, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
GREFFIER,
Lors des débats Mme Murielle LOYSON, greffière.
Lors du prononcé : Mme Lucile POMMIER, greffière principale
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] et Madame [D] [L], associés, de la société civile immobilière [Localité 8] CAMARUCHE ont acquis un terrain cadastré AV n°[Cadastre 1] d’une superficie de 2 863m² sis lieudit [Adresse 6] à [Localité 9] le 9 octobre 2006.
Suivant contrat de cession de parts sociales en réméré du 11 juillet 2012, les consorts [L] ont cédé à la société par actions simplifiée VAL DE FRANCE IMMO la totalité de leurs parts concernant ce bien.
Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants prolongeant la faculté de réméré de Monsieur et Madame [L]. Suivant avenant du 15 octobre 2015, les époux [L] ont déclaré vouloir « se substituer la société civile immobilière Holding Barbara dans la faculté de réserve de réméré ».
La SCI [Localité 8] CAMARUCHE, maître d’ouvrage, a confié d’une part, à la SARL SBH IMMO CONCEPT, prise en la personne de Monsieur [K] [L], architecte DPLG, une mission de maîtrise d''uvre complète sur l’étude et la réception d’une villa de grand standing à édifier sur ledit terrain et d’autre part, à la SARL SBH CONCEPT, prise en la personne de Monsieur [K] [L], architecte DPLG, une mission de décoration, aménagement paysager et création du logo de cette villa.
La déclaration d’achèvement de ces travaux date du 12 janvier 2015 et leur réception sans réserve a fait l’objet d’un procès-verbal en date du 15 mars 2015. Un procès-verbal de réception globale a été établi le 3 mai 2017.
Par courrier du 22 février 2021, le conseil de Monsieur et Madame [W] a mis en demeure la SCI [Localité 8] CAMARUCHE de procéder sans délai au règlement des notes d’honoraires des sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT, selon note d’honoraires n°2016/12/01 de la société SBH IMMO CONCEPT du 4 décembre 2016 d’un montant de 1 450 000 euros, et note d’honoraires n°2016/12/01, de la société SBH CONCEPT du 4 décembre 2016 d’un montant de 550 000 euros.
Par acte du 29 avril 2021, les sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT ont fait assigner la SCI LORENT CAMARUCHE devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en paiement notamment des sommes de 1 450 000 euros et 550 000 euros au titre de leurs honoraires, de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à sa saisine sur incident par la SCI [Localité 8] CAMARUCHE, le juge de la mise en état dudit tribunal a par ordonnance du 17 mars 2022, dit que l’action en paiement et en indemnisation pour résistance abusive des sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT était recevable.
Suite à l’appel de la SCI [Localité 8] CAMARUCHE de cette ordonnance, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état par arrêt rendu le 30 mars 2023.
Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a :
Condamné la SCI [Localité 8] CAMARUCHE à payer la SARL SBH IMMO CONCEPT :
*la somme de 1 450 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021, date de la mise en demeure,
*la somme de 550 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
*la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
*la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI [Localité 8] CAMARUCHE aux entiers dépens,
Débouté la SCI [Localité 8] CAMARUCHE de l’ensemble de ses demandes,
Rejeté les demandes plus amples et contraires,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par jugement du 7 juillet 2025, le même tribunal a notamment ordonné la rectification de la page n°10 du jugement rendu le 12 juin 2025 en disant que les mentions suivantes : « condamne la SCI [Localité 8] CAMARUCHE à payer à la société SBH CONCEPT la somme de 550 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision » seront remplacées par les mentions suivantes : « condamne la SCI [Localité 8] CAMARUCHE à payer à la société SBH CONCEPT la somme de 550 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021, date de la mise en demeure ».
Par déclaration du 29 juillet 2025, la SCI [Localité 8] CAMARUCHE a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, déposé à étude le 6 août 2025, la SCI [Localité 8] CAMARUCHE a fait assigner les sociétés SBH IMMO CONCEPT et SCH CONCEPT, devant cette juridiction, aux fins de :
Arrêter l’exécution provisoire attachée aux jugements rendus les 12 juin et 7 juillet 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT à lui payer la somme de 10 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon leurs conclusions du 5 septembre 2025, les sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT demandent à cette juridiction de :
Recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
Débouter la société [Localité 8] CAMARUCHE de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société [Localité 8] CAMARUCHE au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du caractère abusif de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamner la société [Localité 8] CAMARUCHE au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2025.
A cette audience, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions et leurs moyens.
A l’appui de ses prétentions, auxquelles s’ajoutent la demande de débouter les sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT de leurs demandes en vertu de conclusions du 19 septembre 2025 réitérées oralement, la SCI [Localité 8] CAMARUCHE invoque l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance et de conséquences manifestement excessives résultant de celle-ci.
S’agissant des moyens sérieux de réformation de la décision, elle soutient que l’action des sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT ne repose sur la signature d’aucun contrat de maîtrise d''uvre. Elle considère que les sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT ont déterminé les honoraires en violant le principe du consensualisme. Elle explique que les contrats de maîtrise d''uvre et de décoration conception et réalisation produits aux débats ne constituent pas un commencement de preuve d’un accord de la société [Localité 8] CAMARUCHE, les contrats ayant été rédigés après l’achèvement des travaux, à une date où les parties étaient déjà en différend sur les prestations réalisées par le maître d''uvre, ainsi que sur le montant des honoraires invoqués par ce dernier.
Elle conteste le fait que la lettre du 3 juillet 2018 prévoyait une reconnaissance expresse du paiement à hauteur de 1,5 millions d’euros, rappelant que la validation d’une telle somme était soumise à des conditions. Elle ajoute que le courrier du 8 août 2018 confirme le fait qu’elle n’a pas été associée aux discussions des sociétés défenderesses.
Elle précise que seule une expertise judiciaire aurait permis de déterminer les honoraires dus à l’architecte à raison de l’édification de la villa et de sa décoration.
Elle conteste également le fait que l’état provisionnel du 31 mars 2018 constitue une reconnaissance d’un droit à son égard, cette situation ayant un caractère comptable.
Elle ajoute que les sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT n’ont jamais justifié du montant des honoraires qu’elles ont unilatéralement fixés, qu’elles n’ont pas justifié des diligences alléguées.
Elle considère qu’en procédant à l’édification et la décoration de la villa par ses sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT, en se faisant promettre la cession des parts de la SCI [Localité 8] CAMARUCHE, Monsieur [K] [L] a manqué à la réglementaire ordinale portant sur les conflits d’intérêts. Elle ajoute que les époux [L] contreviennent à la neutralité et l’indépendance qui devraient guider leurs missions, en usant de man’uvres pour empêcher son client de vendre l’immeuble à un acquéreur autre que sa propre personne.
Elle ajoute que c’est pour éviter toute procédure de droit de suite, éventuellement engagée par les sociétés défenderesses qui avaient fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble, qu’elle a accepté de consigner entre les mains du notaire la somme de 2 millions d’euros, prélevée sur le prix de vente de l’immeuble à la société JBS ST BARTHS, effectuée le 17 juin 2022.
Elle soutient que les professionnels ont manqué à leur obligation de délivrance d’un ouvrage conforme par un défaut d’assistance à la souscription d’une police d’assurance dommage-ouvrage. Elle précise que la SARL SBH IMMO CONCEPT ne lui a pas remis de dossier complet avec notamment des attestations d’assurance responsabilité civile. Pour ces raisons, elle soutient qu’elle est bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution, à titre subsidiaire.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle soutient qu’il existe un caractère totalement incertain de restitution par les sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT, qui n’ont aucune activité, qui ne réalisent pas ou peu de chiffres d’affaires, et à tout le moins, ce dernier étant incohérent.
Elle explique qu’en outre, les créances des sociétés défenderesses sont garanties par la mise sous séquestre de la somme de 2 millions d’euros et par le fait qu’elle est elle-même une filiale de la Banque Populaire Val de France, établissement bancaire de premier plan.
En réplique, les sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT contestent, dans un premier temps, l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Elles soutiennent qu’elles sont bien fondées à réclamer le paiement des sommes facturées et justifiées par l’ensemble des prestations réalisées. Elles expliquent que la société SBH IMMO CONCEPT est intervenue en qualité de maître d''uvre pour la réalisation d’une mission complète portant sur l’étude et la réalisation de la villa Castle Rock et la société SBH CONCEPT en qualité de prestataire pour la réalisation d’une mission de décoration, conception, réalisation de cette villa. Elles ajoutent que de nombreux documents officiels, tels que des certificats de paiement au fur et à mesure de l’avancée des travaux et tous autres documents de chantier ont été contresignés par la banque et le Maître d''uvre.
Elles indiquent que le 4 décembre 2016, elles ont transmis à la société [Localité 8] CAMARUCHE leurs notes d’honoraires concernant les prestations réalisées
Elles précisent que les contrats de maîtrise d’oeuvre ont été demandés en régularisation par la société VAL DE FRANCE IMMO dans ses courriers du 3 juillet et du 8 août 2018, qu’ils ont été transmis à l’occasion d’une réunion organisée le 9 octobre 2018. Elles estiment qu’il y a eu un accord tacite à l’engagement de prestations réalisées par elles, chaque prestation méritant rémunération.
S’agissant du montant des honoraires, elles relèvent que les honoraires de l’architecte sont libres, qu’il n’existe pas d’éléments statistiques concernant les taux appliqués.
Elles ajoutent qu’aux termes de son courriel officiel du 6 septembre 2022, le conseil de la société [Localité 8] CAMARUCHE a informé qu’elle avait vendu la Villa Castle Rock le 17 juin 2022, et qu’une partie du prix de la vente, soit 2 millions d’euros, était séquestrée chez le notaire, reconnaissant ainsi sa qualité de débitrice des sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT.
Elles contestent l’existence d’un conflit d’intérêts de Monsieur [K] [L], expliquant qu’il n’a commis aucun agissement le plaçant dans une situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux et à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés.
Elles affirment ne pas avoir été défaillantes au titre de la communication des pièces permettant la constitution du dossier d’assurance dommage-ouvrage et ce, quand bien même la souscription d’une assurance telle qu’elle demeure exclusivement de la compétence et de la responsabilité du maître d’ouvrage.
Les sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT considèrent, dans un second temps, qu’il n’existe pas de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision rendue en première instance.
Elles rappellent que la SCI [Localité 8] CAMARUCHE a cédé son unique actif, la [Adresse 10] et qu’elle a perçu à ce titre 20 millions d’euros, de sorte qu’elle dispose d’actifs financiers suffisants pour pouvoir s’acquitter de ses dettes à l’égard des sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT sans que cela ne la place en difficulté financière. Elles indiquent que la somme totale de 6 024 438,28 euros a été saisie en garantie des dettes de la société [Localité 8] CAMARUCHE, à laquelle se rajoute la somme de 2 millions d’euros séquestrée au titre de la vente de la villa Castle Rock.
Elles ajoutent que la société demanderesse est membre du groupe Banque Populaire Val de France, grand groupe bancaire, qui ne risque pas d’être affecté par la poursuite de l’exécution provisoire.
Elles indiquent qu’elles ne présentent aucun risque de défaillance, qu’elles justifient d’une pleine et entière activité (plusieurs villas en construction), que la société SBH IMMO CONCEPT et Monsieur [K] [L] sont inscrits à l’Ordre des Architectes de la Région Guadeloupe et disposent d’assurances professionnelles pour leur permettre l’exercice de leurs activités.
S’agissant de leur demande de dommages-intérêts, les sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT soutiennent que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SCI [Localité 8] CAMARUCHE est constitutive d’un abus de procédure, celle-ci ayant saisi le premier président en toute mauvaise foi et de manière abusive, sachant que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étaient pas remplies. Elles indiquent que la société demanderesse est coutumière des procédures dilatoires, celle-ci ayant déjà invoqué la prescription de l’action en paiement et en indemnisation pour résistance abusive par des conclusions d’incident, jugée non fondée par ordonnance rendue le 17 mars 2022 confirmée en appel. Elles considèrent comme abusive l’attitude tendant à soulever une exception d’inexécution non fondée pour masquer son manquement à ses obligations. Elles concluent en affirmant que la société [Localité 8] CAMARUCHE invoque des motifs fallacieux pour refuser de les régler, en tant que maître d''uvre et prestataire, alors même qu’elle avait donné son accord sur les termes et les modalités de leur intervention, et ce alors qu’elles ont continué de travailler ensemble jusqu’à l’achèvement des prestations et même au-delà.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats du jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, rectifié par le jugement du 7 juillet 2025 rendu par le même tribunal. Il n’est pas contesté qu’un appel a été interjeté.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l’espèce, s’agissant de l’examen des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision rendue en première instance, il résulte de la lecture du jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy que les moyens invoqués par la société [Localité 8] CAMARUCHE devant le premier président ont été analysés par le juge de première instance, lequel a motivé sa décision sur chaque moyen.
Le juge a constaté l’utilité des pièces versées par les parties pour débouter la société [Localité 8] CAMARUCHE de ses prétentions. Il n’a donc pas considéré que l’absence de signature de contrat faisait défaut à un accord tacite, que le principe du consensualisme n’était pas respecté s’agissant du montant des honoraires, qu’il y avait un conflit d’intérêt entre Monsieur [W] et les sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT, que la consignation de la somme de 2 millions d’euros était justifiée et que l’exception d’inexécution soulevée à titre subsidiaire était bien fondée. Ces mêmes moyens invoqués en cause d’appel ne peuvent être, par conséquent, considérés comme sérieux, dès lors que le premier juge y a répondu.
Au surplus, il n’est pas démontré l’existence de conséquences manifestement excessives. En effet, la société [Localité 8] CAMARUCHE indique avoir consigné la somme de 2 millions d’euros, faire partie du groupe bancaire Banque Populaire Val de France et avoir vendu le bien immobilier objet du litige. Ces éléments s’ajoutent à la circonstance qu’elle
ne justifie pas de difficultés financières particulièrement insurmontables de sorte à constituer des conséquences manifestement excessives.
Au contraire, les sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT produisent des pièces telles que des attestations établies par leur banque Crédit Agricole qui indiquent que « leurs comptes fonctionnent normalement et n’ont enregistré aucun incident depuis leur ouverture jusqu’à ce jour » et des attestations de leur expert-comptable qui précisent que les sociétés sont « actives ». Il n’est donc pas établi que ces sociétés rencontrent des difficultés économiques les empêchant de réaliser leurs missions d’architecte et d’obtenir des revenus.
Par conséquent, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile ne se trouvant pas remplies, il y a lieu de débouter la société [Localité 8] CAMARUCHE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les procédures initiées par la société [Localité 8] CAMARUCHE constituent un droit d’agir en justice.
Au soutien de leur demande, les sociétés SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT ne versent aucun élément permettant de considérer qu’elles ont subi un préjudice de nature à justifier le prononcé de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Par conséquent, la demande de prononcé de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société [Localité 8] CAMARUCHE à payer la somme de 5000 euros aux sociétés SBH IMMO CONCEPT et Sbh concept en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 8] CAMARUCHE, succcombant et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux jugements rendus par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy les 12 juin et 7 juillet 2025,
Rejetons la demande des sociétés à responsabilité limitée SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT d’octroi de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Condamnons la société civile immobilière [Localité 8] CAMARUCHE à verser aux sociétés à responsabilité limitée SBH IMMO CONCEPT et SBH CONCEPT la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société civile immobilière [Localité 8] CAMARUCHE aux entiers dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
La greffière, Le Premier Président,
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