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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 25/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02525 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QIWI
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] au fond N° RG 24/02951
du 04 février 2025
[N]
[W]
C/
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 15 Octobre 2025
APPELANTS :
M. [U] [N]
né le 20 Février 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [D] [W] épouse [N]
née le 18 Septembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeurs à l’incident
Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de METROPOLE HABITAT, office public de l’habitat immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 890 385 792, dont le siège est sis [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l’office public HABITAT ET METROPOLE
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 Octobre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [D] [N] née [P] et M. [U] [N] ont interjeté appel par déclaration enregistrée au RPVA le 31 mars 2025 d’un jugement rendu le 4 février 2025, et signifié le 13 mars 2025 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Eitenne ayant :
Prononcé la résiliation du bail conclu le 17 décembre 1993 entre l’OPAC [Localité 6] et Monsieur [U] [N] concernant le bien sis [Adresse 3] aux torts exclusifs de Monsieur [U] [N] à compter du 4 février 2025.
Ordonné l’expulsion de M. [U] [N] et de Mme [D] [W] épouse [N] ainsi que de tous occupants de leur chef.
Fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [U] [N] et Mme [D] [W] épouse [N] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les a condamnés in solidum à verser à l’EPIC Habitat et Métropole ladite indemnité mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux.
Dit que faute par M. [U] [N] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes et leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de le force publique si besoin est, sans délais, après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Rappelé qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire".
Condamné in solidum M. [U] [N] et Mme [D] [W] épouse [N] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation du 12 avril 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la juridiction du premier président saisie par les appelants a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions régularisées le 30 juin 2025, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de :
Juger le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, et par conséquent, la cour d’appel de Lyon incompétente, au profit des juridictions administratives,
Juger que seul le tribunal administratif est compétent,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Condamner Habitat et Métropole à verser à M. [U] [N] et Mme [D] [L] épouse [N] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Maître de Fourcroy, avocat sur son affirmation de droit.
Par soit transmis du greffe du 3 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident fixée au 1er octobre 2025.
Par conclusions régularisées le 29 septembre 2025, Habitat et Métropole venant aux droits de Métropole Habitat demande de :
Débouter M. et Mme [N] de leur exception d’incompétence en ce qu’elle est non fondée et injustifiée,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 4 février 2025,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. et Mme [V] (sic) au paiement de la somme de 2 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
Sur l’exception d’incompétence d’attribution :
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 81, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour notamment statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Les appelants soutiennent que M. [N] a été nommé gardien d’immeuble en 1989, qu’il est logé par nécessité de service et dispose ainsi d’un logement de fonctions à proximité de son lieu d 'exercice. Il invoque l’article R 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel 'une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lors ce que l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate'.
Il considère ainsi que le litige relève de la juridiction administrative nonobstant sa situation d’arrêt maladie puisque considéré en position d’activité, ayant de plus, non pas signé un bail mais une concession de logement accordé par nécessité absolue de service.
L’intimée répond que peu importe la qualité de M. [N], il est logé au sein de de l’EPCI Habitat et Métropole. Elle ajoute qu’une délibération de son conseil d’administration a procédé à une délibération modificative de la liste des logements de fonction pour nécessité absolue de service. Si M. [N] réside au [Adresse 2], il n’est pas le gardien de cet immeuble. Le logement occupé ne l’est pas par nécessité absolue de service, M. [N] exerçant ses fonctions sur trois autres adresses de [Localité 6] et devant à compter du 19 mai 2025 exercer en qualité de gardien sur le site Tarentaize 2.
Sur ce,
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître des exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel.
Tel n’est pas le cas d’une exception d’incompétence visant à faire constater l’incompétence d’attribution du premier juge au profit de la juridiction administrative puisque cette exception n’est pas relative à la procédure d’appel mais à l’instance engagée par Habitat et Métropole.
La demande ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la seule cour.
Sur les accessoires :
Il convient de réserver les dépens et de dire qu’ils suivront le sort de l’instance au fond.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Disons que la demande relève des seuls pouvoirs de la cour,
Réservons les dépens et disons qu’ils suivront le sort de l’instance au fond.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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