Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 12 juin 2025, n° 23/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE H. REINIER prise en son établissement secondaire de [ Localité 10 ] sis [ Adresse 5 ] c/ S.A.S.U. USP NETTOYAGE |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 12 JUIN 2025 à
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 12 JUIN 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01378 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZQ7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Mai 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE H. REINIER prise en son établissement secondaire de [Localité 10] sis [Adresse 5], prise en la personne de son Président, représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [G] [R]
né le 30 Novembre 1966 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
S.A.S.U. USP NETTOYAGE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 21 Novembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 12 JUIN 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [R] a été engagé à compter du 1er mars 2017 par la société U.S.P. Nettoyage (SASU), dans le cadre d’une reprise de marché de nettoyage conclu avec la SNCF, en qualité de chef de chantier, statut cadre, avec reprise d’ancienneté au 29 novembre 1989.
Le contrat de travail visait l’application de l’article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019.
Le 14 mai 2018, M. [R] a été élu membre suppléant du comité social et économique.
La société H. Reinier (SAS), membre du groupe Onet, a été désignée comme nouvel adjudicataire du marché de nettoyage de matériel roulant, à compter du 1er avril 2022.
Par décision du14 avril 2022, l’inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. [R] auprès de la société H. Reinier. Cette décision n’a pas l’objet d’un recours.
Par lettre du 15 avril 2022, la société USP Nettoyage informait M.[R] de ce que son contrat de travail serait transféré auprès de la société H.Reinier.
Le 20 avril 2022, M.[R] a refusé ce transfert, au motif que le contrat de travail qui lui était proposé par la société H.Reinier était à temps partiel et non à temps complet. La société H.Reinier l’informait qu’en conséquence, il ne serait pas repris dans ses effectifs et qu’il demeurait salarié de la société USP Nettoyage.
La société USP Nettoyage, considérant que M.[R] ne faisait plus partie de ses effectifs depuis le 20 avril 2022, lui a remis les documents de fin de contrat.
Par requête du 22 juin 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société H.Reinier et à titre subsidiaire que l’existence d’une rupture de fait du contrat de travail par la société USP Nettoyage, en violation de son statut protecteur, soit reconnue et à obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 17 mai 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit que l’employeur de M. [G] [R] est la SAS H. Reinier à partir du 20 avril 2022 ;
— Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de la SAS H. Reinier ;
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [R] aux torts exclusifs de la société H. Reinier à la date du jugement, soit le 17 mai 2023 ;
— Fixé le salaire de référence de M. [G] [R] à 3 023,88 euros brut;
— Condamné la SAS H. Reinier à payer à M. [G] [R] les sommes suivantes :
— 30 463,14 euros brut au titre des rappels des salaires pour la période du 20 avril 2022 au 17 mai 2023 inclus ;
— 3 046,31 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 35 749,82 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 9 071 ,64 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ;
— 907,16 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 60 477,60 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500,00 euros net en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné à la SAS H. Reinier de remettre à M. [G] [R], dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, les documents suivants :
— Certificat de travail,
— Bulletins de paie depuis avril 2022 jusqu’à la date de la rupture,
— Attestation Pôle emploi ;
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Condamné la SAS H. Reinier à payer à la SAS U.S.P. Nettoyage la somme de 1 500,00 euros net en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire intégrale du jugement, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et à peine d’astreinte de 100 euros par jour ;
— Débouté la SAS H. Reinier de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté M. [G] [R] et la société U.S.P. Nettoyage du surplus de leurs prétentions ;
— Condamné la SAS H. Reinier aux entiers dépens.
Le 24 mai 2023, la S.A.S. H. Reinier a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Entreprise H. Reinier demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours du 17 mai 2023 en ce qu’il a :
— Dit que l’employeur de M. [G] [R] est la SAS H. Reinier à partir du 20 avril 2022,
— Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de la SAS H. Reinier,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [R] aux torts exclusifs de la société H. Reinier à la date du jugement, soit le 17 mai 2023,
— Fixé le salaire de référence de M. [G] [R] à 3.023,88 euros brut,
— Condamné la SAS H. Reinier à payer à M. [G] [R] les sommes suivantes :
— 30 463,14 euros brut au titre des rappels des salaires pour la période du 20 avril 2022 au 17 mai 2023 inclus,
— 3 046,31 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 35 749,82 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 9 071,64 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 907,16 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 60 477,60 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros net en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonné à la SAS H. Reinier de remettre à M. [G] [R] dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, les documents suivants :
— Certificat de travail,
— Bulletins de paie depuis avril 2022 jusqu’à la date de la rupture,
— Attestation Pôle emploi,
— Réservé la faculté de liquider les astreintes prononcées,
— Condamné la SAS H. Reinier à payer à la SAS U.S.P. Nettoyage la somme de 1 500 euros net en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire intégrale du jugement, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et à peine d’astreinte de 100 euros par jour,
— Débouté la SAS H. Reinier de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SAS H. Reinier aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— À titre principal, surseoir à statuer et renvoyer l’affaire, sur question préjudicielle, devant le tribunal administratif d’Orléans pour examen de la légalité de la décision administrative d’autorisation de transfert du contrat de travail de M. [R] du 14 avril 2022,
— Subsidiairement, débouter M. [R] de ses demandes formulées à l’encontre de la société H Reinier,
— En tout état de cause, condamner la société U.S.P. Nettoyage à verser à la société H. Reinier la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [R] demande à la cour de :
A titre principal,
— Dire et juger l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours du 17 mai 2023 par la société H. Reinier mal-fondé,
En conséquence,
— Rejeter l’exception de procédure soulevée par la société H. Reinier et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que l’employeur de M. [G] [R] est la SAS H. Reinier à partir du 20 avril 2022,
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de la SAS H. Reinier,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [R] aux torts exclusifs de la SAS H. Reinier à la date du jugement soit le 17 mai 2023,
— condamné la SAS H. Reinier à payer à M. [G] [R] les sommes de :
— 30 463.14 euros brut au titre des rappels des salaires pour la période du 20 avril 2022 au 17 mai 2023 inclus,
— 3 046.31 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 35 749.82 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 9 071.64 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 907.16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros net en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné la remise sous astreinte d’un certificat de travail, bulletins de paie depuis avril 2022 jusqu’à la date de rupture, attestation Pôle Emploi,
— ordonné l’exécution provisoire intégrale du jugement, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et à peine d’astreinte de 100 euros par jour,
— L’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y faisant droit,
— Condamner la société H. Reinier à payer à M. [G] [R] la somme de 70 000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul et subsidiairement à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société H. Reinier à payer la somme complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel,
A titre subsidiaire, en l’absence de transfert de contrat de travail jugé opposable à la société H. Reinier à la date du 20 avril 2022,
— Constater que la société U.S.P. Nettoyage a rompu le contrat de travail de M. [R] à la date du 19 avril 2022,
— Requalifier cette rupture nulle et de nul effet en l’absence d’autorisation administrative de licenciement accordée à la société U.S.P. Nettoyage pour y procéder,
En conséquence, condamner la société U.S.P. Nettoyage au paiement des sommes suivantes :
— 31 403.46 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 20 663.34 euros nets à titre d’indemnité au titre de la violation du statut protecteur,
— 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés,
En toute hypothèse,
— Débouter les sociétés H. Reinier et U.S.P. Nettoyage de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires.
— Condamner les sociétés H. Reinier et U.S.P. Nettoyage aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. U.S.P. Nettoyage demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Juger et déclarer que de la société H. Reinier ne présente pas de qualité à se prévaloir de l’éventuelle illégalité de la décision de l’inspecteur du travail,
— Juger et déclarer que la société H. Reinier est prescrite à solliciter l’illégalité de l’autorisation de transfert de M. [G] [R],
— Juger et déclarer que les deux moyens exposés par la société H. Reinier pour justifier sa demande de sursis à statuer ne sont pas sérieux,
— Débouter la société entreprise H. Reinier de sa demande de renvoi devant le tribunal administratif,
— Débouter M. [G] [R] de toutes ses demandes à l’encontre de la société U.S.P. Nettoyage,
— Débouter la société entreprise H. Reinier de toutes ses demandes à l’encontre de la société U.S.P. Nettoyage,
A titre subsidiaire,
— Se juger et se déclarer compétente pour trancher la question de la légalité de l’autorisation de transfert de M. [G] [R],
— Débouter la société entreprise H. Reinier de sa demande de déclaration d’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail,
— Condamner la société entreprise H. Reinier à garantir la société U.S.P. Nettoyage de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
— Condamner la société entreprise H. Reinier à verser à la société U.S.P. Nettoyage la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société entreprise H. Reinier en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société H Reinier soutient principalement, à l’appui de son appel
que M. [R] n’était pas exclusivement affecté à des tâches relevant de la convention collective de la manutention ferroviaire, mais également à des tâches de nettoyage de locaux tertiaires, relevant de la convention collective des entreprises de propreté, qui entraient dans le cadre d’un autre marché attribué non pas à la Société U.S.P. Nettoyage , mais à une société s’ur de cette dernière, à savoir la société EPPSI, de sorte que le contrat de travail auprès de la société USP Nettoyage n’avait donc vocation à être transféré que pour partie, par application des dispositions de l’ancien article 15 ter de la convention collective de manutention ferroviaire, justifiant ainsi que seul un contrat de travail à temps partiel lui ait été proposé.
— Sur la demande de sursis à statuer formée par la société H.Reinier au titre d’une question préjudicielle posée à la juridiction administrative
L’article 49 du code de procédure civile prévoit que " toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ".
La société H.Reinier invoque, au visa de ce texte, la nécessité pour la cour de surseoir à statuer et de renvoyer l’affaire sur question préjudicielle devant le tribunal administratif d’Orléans pour qu’il examine la légalité de la décision administrative d’autorisation de transfert du contrat de travail de M.[R] du 14 avril 2022. Elle conteste en effet que le transfert du contrat de travail de ce dernier puisse s’opérer, contrairement à ce qu’a décidé l’inspection du travail.
Elle souligne que le recours en appréciation de légalité par le juge administratif sur renvoi du juge judiciaire n’est soumis à aucun délai ou obligation de recours antérieur aux fins d’annulation de la décision.
Elle affirme que les moyens qu’elle soulève à l’appui de sa demande de sursis à statuer sont sérieux, l’inspecteur du travail ayant, d’une part, fondé sa décision sur l’application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, alors que c’est la convention collective de la manutention ferroviaire qui s’appliquait au cas d’espèce, et d’autre part que M.[R] ne travaillait que dans une proportion de 50 % pour la société USP Nettoyage, l’autre partie de son temps de travail étant consacré, pour le compte d’une société tierce, au nettoyage non pas du matériel roulant, mais d’autres sites de la SNCF et notamment des gares.
M.[R] réplique que l’illégalité d’un acte administratif ne peut être utilement invoquée par voie d’exception que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, s’agissant d’une décision administrative individuelle qui a été notifiée à la société H.Reinier, et contre laquelle elle n’a pas opéré de recours devant le tribunal administratif dans le délai requis.
La société USP Nettoyage expose que la société H.Reinier n’a pas qualité à se prévaloir de l’éventuelle illégalité de la décision de l’inspecteur du travail, seul le salarié pouvant s’en prévaloir, invoquant diverses décisions de la Cour de cassation, et ajoute qu’elle a elle-même notifié cette décision à la société H.Reinier qui ne l’a pas contestée avant l’expiration du délai de recours dont elle disposait alors, de sorte qu’elle invoque la « prescription » de son action, la décision de transfert du contrat de travail étant définitive et ne pouvant plus être remise en cause. Elle invoque un arrêt du Conseil d’Etat, précisant qu’un tiers à une décision administrative bénéficie d’un délai de deux mois pour la contester dès lors qu’elle lui a été notifiée, même par un tiers à l’administration, avec date certaine et mention des délais de contestation, et un autre arrêt selon lequel l’exception d’illégalité, s’agissant d’un acte non règlementaire, n’est recevable qu’à la condition que l’acte ne soit pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
Elle soutient également l’absence de moyen sérieux soulevé par la société H.Reinier à l’appui de sa demande de sursis à statuer, et affirme que la cour a la possibilité de contrôler elle-même la légalité de l’autorisation de transfert du contrat de travail donnée par l’inspecteur du travail compte tenu du fait que cette décision est critiquée sous l’angle d’un moyen qui fait l’objet d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat et de la Cour de Justice de l’Union Européenne, selon laquelle le transfert du contrat de travail s’opère uniquement au cessionnaire auprès duquel le travailleur exerce ses fonctions à titre principal.
— sur la qualité de la société H.Reinier à se prévaloir de l’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail
Si, comme le rappelle la société USP Nettoyage, seul le salarié peut se prévaloir d’une absence d’autorisation de transfert de son contrat de travail, la société H.Reinier n’invoque aucunement en l’espèce une telle absence d’autorisation, mais conteste la légalité de la décision autorisant le transfert du contrat de travail de M.[R], qui lui cause grief, puisqu’elle l’oblige à intégrer le salarié dans ses effectifs . Elle est donc recevable à se prévaloir de l’éventuelle illégalité de la décision adminitrative.
— sur la forclusion du recours de la société H.Reinier
Le délai de recours contre une décision administrative commence à courir à l’encontre d’un administré, tiers par rapport à cette décision, au plus tard à compter de la date à laquelle elle en a eu communication (en ce sens : Conseil d’État, 11/04/2008, 307085).
En l’espèce, la société H.Reinier disposait d’un recours hiérarchique devant le ministre du travail prévu par l’article R.2422-1 du code du travail, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a eu communication de la décision de l’inspection du travail.
Il résulte d’un courrier recommandé adressé par la société USP Nettoyage à la société H.Reinier le 15 avril 2022, distribué le 19 avril 2022, que la décision d’autorisation de transfert du contrat de travail de M.[R] de la première société à la seconde société, datée du 14 avril 2022, a bien été portée à la connaissance de la société H.Reinier, laquelle a ensuite formulé auprès du salarié une proposition de reprise de ce contrat, mais à temps partiel, puis a pris acte de son refus par lettre du 20 avril 2022.
Le délai de recours de la société H.Reinier commençait à courir à compter du 19 avril 2022 et il est constant qu’elle n’a pas exercé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail à l’encontre de décision de l’inspecteur du travail, dans le délai de deux mois, pourtant précisé dans cette décision.
Cette décision est donc devenue définitive à son égard.
— sur l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité soulevée aujourd’hui par la société H.Reinier
Le Conseil d’Etat a jugé que s’agissant, comme en l’espèce, des actes non règlementaires, l’exception de nullité n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date elle est invoquée (Conseil d’État, 30 décembre 2013, n°367615).
En l’espèce, la décision de l’inspecteur du travail contestée par la société H.Reinier est devenue définitive à son égard en sorte que l’exception de nullité qu’elle invoque aujourd’hui est irrecevable.
C’est pourquoi la demande de sursis à statuer formée en conséquence par la société H.Reinier apparaît devoir être rejetée à ce titre.
— Sur l’existence d’une difficulté sérieuse
Le fait qu’une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d’un recours contre une décision administrative (ou, comme en l’espèce, simplement compétent pour statuer sur un tel recours) ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis à statuer ( 1re Civ., 19 avril 1988, pourvoi n° 86-16.997, Bulletin 1988 I N° 113)
Par ailleurs, la juridiction de l’ordre judiciaire, à qui est opposée une exception tirée de l’interprétation ou de la validité d’un acte administratif individuel, n’est tenue de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige (même arrêt et Com., 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.340).
En l’espèce, la société H.Reinier invoque d’une part le fait que l’inspecteur du travail n’a pas visé la convention collective applicable à la relation de travail à l’appui de sa décision autorisant le transfert à son profit du contrat de travail de M.[R], et d’autre part le fait que ce dernier ne travaillait qu’à temps partiel pour la société USP Nettoyage, contrairement à ce qu’a retenu cette décision.
La cour constate en premier lieu que l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, à laquelle se réfère la décision de l’inspecteur du travail, contient des dispositions relatives au transfert des contrats de travail à la suite d’un changement de prestataire d’un marché. L’article 20.1 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaires et travaux connexes, applicable au contrat de travail de M.[R], qui a remplacé l’ancien article 15-C, prévoit également un tel dispositif en la même occurrence. Cette erreur de référencement apparaît sans incidence sur l’obligation qu’avait la société H.Reinier de reprendre le contrat de travail de M.[R]. En tout état de cause, la cour constate que la solution du litige ne dépend pas de la question de savoir laquelle de ces deux conventions collectives est applicable à l’espèce.
Par ailleurs, si certains éléments du dossier de la société H.Reinier , notamment les attestations d’un contremaître et d’un cadre SNCF, ou les feuilles d’émargement, ou encore un « classeur sécurité » au nom de la société EPPSI et de M.[R], laissent apparaître que ce dernier a travaillé, de manière ponctuelle, sur un autre chantier que celui du nettoyage du matériel ferroviaire, en l’occurence celui du nettoyage des gares pour le compte de cette société, il n’en demeure pas moins que son contrat de travail précisait un travail à temps complet au profit de la seule société USP Nettoyage.
La société H.Reinier invoque l’illégalité de la décision de l’inspection du travail, en affirmant que M.[R] ne travaillait qu’à mi-temps pour la société USP Nettoyage. L’exception ne présente toutefois pas un caractère sérieux dès lors que rien ne permet de supposer au regard des éléments versés aux débats que l’inspection du travail a été saisie d’une demande de transfert partiel du salarié et qu’elle aurait autorisé par erreur un transfert total du contrat de travail.
L’inspecteur du travail a vérifié que les conditions du transfert étaient remplies et par conséquent, à partir du moment où il était saisi d’une demande de transfert total que tel était bien le cas.
Si la demande d’autorisation de transfert de la société USP Nettoyage, entreprise sortante, était erronée quant à l’étendue du transfert, c’est à l’endroit de celle-ci que la société H.Reinier devrait, le cas échéant, exercer une action récursoire en garantie.
C’est pourquoi l’exception soulevée par la société H.Reinier, visant à ce qu’une question préjudicielle soit posée au juge administratif, doit être rejetée en l’absence de caractère sérieux de la question, de même que sa demande de sursis à statuer afférente.
Le jugement sera confirmé.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’elle est justifiée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur prend les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
La société H.Reinier soutient, d’une part, que le transfert du contrat de travail à son profit imposait l’accord de M.[R] que ce dernier n’a jamais donné, en sorte que ce transfert n’a jamais eu lieu. Elle reprend d’autre part les moyens déjà évoqués, afférents à la convention collective applicable et au fait que M.[R] aurait travaillé pour partie au service d’un autre employeur que la société USP Nettoyage.
M.[R] réplique que son contrat de travail à temps complet a été transféré à la société H.Reinier en application de la convention collective de la manutention ferroviaire, rappelant qu’il était exclusivement affecté au chantier de nettoyage du matériel roulant repris par la société H.Reinier, qu’il n’a jamais été salarié de la société EPPSI et que la décision de l’inspection du travail ne comporte aucune équivoque à ce sujet. La société H.Reinier ne pouvait dès lors lui imposer de travailler à temps partiel. Il indique avoir expressément accepté de passer au service de la société H.Reinier, mais avoir refusé ensuite de voir son temps de travail réduit, sachant qu’il a été ensuite privé de toute rémunération.
La société USP Nettoyage expose que la décision de l’inspection du travail de reprendre le contrat de travail de M.[R] s’imposait à la société H.Reinier et que ce dernier a accepté ce transfert.
La cour constate en effet que la décision de l’inspecteur du travail du 14 avril 2022, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, a autorisé le transfert du contrat de travail de M.[R] « à la société Onet », dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait en réalité de la société H.Reinier. L’inspecteur du travail, s’agissant de la réalité de l’affectation et de l’appartenance du salarié à l’entité transférée, a considéré, à l’issue d’une enquête contradictoire, que " M.[R], ayant la classification de chef de chantier, travaillait exclusivement pour le chantier concerné, à savoir la prestation du nettoyage du matériel roulant Centre Val de [Localité 8] ", marché qui avait été perdu par la société USP Nettoyage au profit de la société H.Reinier.
L’inspecteur du travail a vérifié que les conditions du transfert était remplies. Cette décision qui autorise un transfert total du contrat de travail de M. [R] auprès du nouveau titulaire du marché s’impose au juge judiciaire et aux parties et ne peut plus être remis en cause.
Si un prêt de main-d''uvre a été opéré par la société USP Nettoyage à la société EPPSI, comme le soutient la société H.Reinier, il ne peut être imputé au salarié lequel pouvait légitimement, en considération de son contrat de travail et de l’autorisation de transfert donnée en ces termes par l’inspecteur du travail, exiger d’être repris par celle-ci pour travailler à temps complet et non à temps partiel, selon des modalités identiques à sa précédente affectation.
La société H.Reinier ne peut pas se prévaloir du refus de M.[R] d’accepter le transfert conventionnel de son contrat de travail à son profit dès lors qu’il trouve sa cause dans la modification de ses conditions d’affectation au marché repris en méconnaissance des termes de la décision d’autorisation de transfert du contrat de travail, son courrier du 25 avril 2022 adressé à la société H.Reinier, indiquant « j’ai refusé de signer ce type de contrat mais je n’ai pas refusé le transfert de société. Vous n’avez pas suivi la décision de l’inspection du travail qui stipule mon transfert à 100 % de mon temps de travail ».
M. [R] ne peut être pénalisé en raison d’un désaccord des deux sociétés sur les conditions de sa reprise.
Le refus injustifié de la société H.Reinier de se conformer à la décision d’autorisation de transfert du contrat de travail de M. [R] et de reprendre celui-ci dans ses effectifs à temps complet avec ses effets, notamment en perte de revenus, constituent un manquement à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par voie de confirmation du jugement, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société H.Reinier au jour auquel le conseil de prud’hommes l’a prononcée, soit le 17 mai 2023.
Cette résiliation judiciaire, compte tenu du statut protecteur de M.[R], doit produire les effets d’un licenciement nul, contrairement à ce qui résulte du dispositif du jugement entrepris, qui a alloué à M.[R] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef .
— Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul
— Sur la demande en rappel de salaires
M. [R] sollicite le paiement de salaires pour la période suivant le transfert jusqu’à la date de résiliation du contrat de travail , soit au regard de son salaire brut mensuel fixé à 3023,88 euros dont le montant n’est pas débattu, la somme de 30.463,14 euros brut, outre celle de 3046,31 euros de congés payés afférents, cette somme comprenant la déduction des indemnités journalières perçues jusqu’au 11 novembre 2022 dans le cadre de son arrêt de travail intervenu le 9 mai 2022 et son droit à complément de salaire.
La société H.Reinier soutient que M. [R] doit produire les justificatifs de ses revenus de substitution sur cette période ( indemnités journalières) ou autres revenus issus d’un emploi.
Aucun élément de la procédure ne permet d’estimer que M. [R] ne soit pas resté à la disposition de son employeur .
Il justifie des indemntiés juournalières qu’il a perçues jusqu’au 11 novembre 2022 et les a déduites de son décompte.
Il ne peut justifier d’indemnités de chômage alors que la rupture du contrat de travail n’était pas effective.
Aucun élément ne justifie de la perception d’autres revenus de substitution.
Par voie de confirmation, la société H.Reinier sera condamnée à lui payer ces sommes au titre du rappel de salaires et congés payés afférents.
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
La demande de M.[R] à ce titre, non critiquée en son quantum par la société H.Reinier, sera accueillie, par voie de confirmation, à hauteur de la somme 9071,64 euros, outre 907,16 euros d’indemnité de congés payés afférents.
— sur l’indemnité de licenciement
La demande de M.[R] à ce titre, qui n’est pas contestée en son quantum, sera également accueillie, par voie de confirmation du jugement, à hauteur de la somme de 35 749,82 euros.
— sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article L.1235-3 du même code.
En ce cas, l’indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a alloué à M.[R] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au lieu d’une indemnité pour licenciement nul.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société H.Reinier à payer à M.[R] la somme de 60 477,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée dans les 15 jours suivants la signification de l’arrêt.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée à M.[R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’y ajouter la condamnation de la société H.Reinier à payer à ce dernier, pour ses frais irrépétibles engagés en appel, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société USP Nettoyage verra également confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la société H.Reinier sera condamnée à lui payer en sus la somme de 2000 euros au même titre.
La société H.Reinier sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SAS H. Reinier à payer à M.[R] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives à l’astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts de la SAS H. Reinier, à effet au 17 mai 2023, produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la SAS H.Reinier payer à M.[R] la somme de 60 477,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la SAS H.Reinier à payer à M.[R] et à la société USP Nettoyage les sommes respectives de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société H.Reinier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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