Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 23/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 27 janvier 2022, N° 19/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 450 DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00679
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée du 27 janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00136,
APPELANTS :
M [B] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mme [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE :
NORDET FINANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-pierre SAGET-JOLIVIERE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LEGOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2025, prorogé le 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
PROCEDURE
Suivant acte du 20 février 2018 reçu par M. [T] [Z] notaire, M. [B] [X] et Mme [W] [S] ont vendu à la SCI Nordet Finances un ensemble immobilier composé d’une villa d’habitation et de quatre bungalows édifiés sur la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 2] d’une superficie de 23a 25ca, lieudit [Adresse 1] sur le territoire de la commune de [Localité 8] moyennant le prix de 585 000 euros. Se prévalant de divers vices cachés affectant ledit bien immobilier (terrain inondable, termites, camouflages de la qualité des constructions), par acte du 8 mars 2019, la société Nordet Finances, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, a fait assigner M. [X] et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, pour obtenir la réduction du prix de vente et préalablement l’organisation d’une expertise pour son évaluation, le paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel outre une indemnité de procédure. Par assignation du 28 septembre 2020, M. [X] et Mme [S] ont attrait en intervention forcée M. [T] [Z], notaire instrumentaire, pour être relevés et garantis de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Par jugement rendu le 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
— donné acte à Me [T] [Z], notaire associé à [Localité 7] de son intervention forcée en la présente procédure ;
— dit que l’action en garantie des vices cachés formée par la société Nordet Finances à l’encontre de M. [X] et Mme [S] est recevable et bien fondée ;
— fait droit à l’action de réduction du prix de vente du bien immobilier, objet de l’acte de vente conclu entre la société Nordet Finances et M. [X] et Mme [S] par devant Me [T] [Z], notaire associé à [Localité 7] en date du 20 février 2018;
Avant dire droit sur le montant de ladite réduction,
— désigné Mme [E] [O] […], avec pour mission de se rendre sur les lieux, situés [Adresse 1], en la commune de [Localité 8], entendre les parties et recueillir leurs observations, évaluer le prix du terrain, en tenant compte de la superficie réelle de la zone inondable et ses proportions, ainsi que l’état de ses constructions au moment de la vente, le 20 février 2018, eu égard au prix du marché de l’époque, étant ajouté que les aménagements d’embellissement et d’équipements effectués postérieurement à l’acte de vente, comme la piscine seront exclus de cette estimation,
— dit que la société Nordet Finances devra consigner la somme de 2 000 euros […]
— condamné solidairement M. [X] et Mme [S] à payer à la société Nordet Finances la somme de 15 000 euros en indemnisation de ses préjudices moral et matériel ;
— déclaré recevable l’appel en garantie formé par M. [X] et Mme [S] à l’encontre de Me [T] [Z], notaire associé à [Localité 7] et rédacteur de l’acte de vente du 20 février 2018 ;
— débouté M. [X] et Mme [S] de leur appel en garantie formé Me [T] [Z], notaire associé à [Localité 7] et rédacteur de l’acte du 20 février 2018 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Me [T] [Z], notaire associé à [Localité 7] et rédacteur de l’acte du 20 février 2018 sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [X] et Mme [S] à payer à la société Nordet Finances la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [X] et Mme [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mars 2022, M. [X] et Mme [S] ont relevé appel de cette décision, intimant uniquement la société Nordet Finances. Le 7 avril 2022, la société Nordet Finances a constitué avocat. La société Nordet Finances n’a pas conclu au fond.
Par ordonnance du 27 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du dossier enregistré sous le numéro du répertoire général 22/00291. Par ordonnance du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription au rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG du répertoire général 22/00291 et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la mise en état sous le numéro RG 23/00679. La société Nordet Finances n’a pas conclu au fond.
Par arrêt du 10 octobre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample informé sur l’exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, la cour d’appel de Basse-Terre a, en substance :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture faite par la société Nordet Finances,
— confirmé le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre en ce qu’il a dit que l’action en garantie des vices cachés formée par la société Nordet Finances à l’encontre de M. [X] et Mme [S] est recevable et bien fondée et fait droit à l’action de réduction du prix de vente du bien immobilier, objet de l’acte de vente conclu entre la société Nordet Finances et M. [X] et Mme [S] devant Me [T] [Z], notaire du 20 février 2018,
Avant dire droit sur les autres dispositions querellées,
— ordonné la réouverture des débats et invité M. [B] [X] et Mme [W] [S] et la SCI Nordet Finances à conclure sur le montant des dommages et intérêts sollicités, l’opportunité de la mission d’expertise et s’il y a lieu la mission actualisée de l’expert ainsi que sur toute proposition de résolution amiable du présent litige, en considération du seul vice caché caractérisé par la mauvaise qualité des constructions et de l’installation électrique,
— renvoyé l’affaire à la mise en état virtuelle du 2 décembre 2024,
— réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par dernières conclusions du 30 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, M. [X] et Mme [S] demandent de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre (lire tribunal judiciaire de Basse-Terre) rendu le 27 janvier 2022 en ce qu’il a désigné un expert judiciaire avec pour mission de se rendre sur les lieux, situés [Adresse 1], en la commune de [Localité 8], entendre les parties et recueillir leurs observations, évaluer le prix du terrain, en tenant compte de la superficie réelle de la zone inondable et ses proportions, ainsi que l’état des constructions au moment de la vente, le 20 février 2018, eu égard au prix du marché de l’époque, étant ajouté que les aménagements d’embellissement et d’équipements effectués postérieurement à l’acte de vente, comme la piscine seront exclus de cette estimation,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Nordet Finances de cette demande et dire n’y avoir lieu à réduction du prix de vente du bien immobilier, objet de l’acte de vente conclu entre la société Nordet Finances, M. [X] et Mme [S] pardevant Me [T] [Z], le 20 février 2018,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [X] et Mme [S] à payer à la société Nordet Finances la somme de 15 000 euros en indemnisation de ses préjudices moral et matériel,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Nordet Finances de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral et matériel,
En tout état de cause,
— condamner la société Nordet Finances à payer à M. [X] et Mme [S] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
M. [X] et Mme [S] soutiennent qu’aux termes de l’arrêt précité du 10 octobre 2024 ayant retenu le seul vice caché caractérisé par la mauvaise qualité des constructions dont l’installation électrique et de la rénovation de l’ensemble des bâtiments ayant fait suite au passage de l’ouragan Béryl en 2018, la mission confiée à l’expert par les premiers juges est devenue inopportune. Ils ajoutent que la société Nordet Finances ne soutenant pas sa demande d’expertise et n’ayant pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, doit être déboutée de sa demande en réduction du prix de vente. Pour la même raison tirée du défaut de conclusions, ils indiquent que la société Nordet Finances ne soutenant pas sa demande indemnitaire, le jugement querellé doit être infirmé en ce qu’il les a condamnés à payer à cette dernière la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et matériel.
Suite à l’arrêt du 10 octobre 2024, la société Nordet Finances n’a pas davantage conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 7 avril 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 26 juin 2025, lequel délibéré a été prorogé dans l’attente du dossier de l’intimée au 26 septembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l’expertise
Si par l’arrêt mixte du 10 octobre 2024, la cour d’appel de Basse-Terre a dit bien fondée l’action en garantie des vices cachés formée par la société Nordet Finances à l’encontre de M. [X] et Mme [S], fait droit à l’action en réduction du prix de vente du bien immobilier intervenue le 20 février 2018, elle a considéré que seule la mauvaise qualité des constructions et de l’installation électrique constituait un vice caché. De ce fait, avant dire droit sur les autres dispositions querellées, la cour ordonnant la réouverture des débats avait invité les parties à conclure sur le montant des dommages et intérêts sollicités, l’opportunité de la mission d’expertise et s’il y a lieu la mission actualisée de l’expert ainsi que sur toute proposition de résolution amiable du présent litige.
La société Nordet Finances n’a pas conclu, ni sur ses demandes de réduction de prix et de dommages et intérêts, ni sur l’opportunité ou l’actualisation de la mission de l’expert judiciaire malgré la demande de la cour.
Aussi, y a-t-il lieu de considérer, ainsi que le soutiennent les appelants, qu’en raison de la reconstruction des biens – telle qu’elle ressort du document publicitaire produit (pièce 23 de l’appelante) – les travaux d’expertise immobilière sont devenus sans objet, une telle mesure d’instruction, de fait longue et onéreuse, se révélant inutile en l’espèce.
Dès lors, le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, malgré la demande de la cour de conclure sur la réduction du prix en considération du seul vice caché caractérisé par la mauvaise qualité des constructions et de l’installation électrique, la société Nordet Finances n’a pas déposé d’écritures et n’a donc pas chiffré ses prétentions, de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
En considération de la nature des vices cachés retenus par la cour et des pièces du dossier, la société Nordet Finances étant réputée s’être appropriée les motifs du jugement querellé, il est d’exacte appréciation d’évaluer le préjudice matériel de cette dernière à hauteur de 10 000 euros.
Aucun élément ne permet d’accueillir la demande indemnitaire relative à un quelconque préjudice moral de la société Nordet Finances.
Aussi, la décision entreprise sera-t-elle infirmée du chef du montant des dommages et intérêts octroyés à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées de ces chefs.
M. [X] et Mme [S] supporteront les dépens de l’instance d’appel et succombant partiellement seront déboutés de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt mixte du 10 octobre 2024,
— confirme le jugement du 27 janvier 2022 sauf en ce qu’il a ordonné une expertise immobilière confiée à Mme [E] et condamné solidairement M. [B] [X] et Mme [W] [S] à payer à la société Nordet Finances la somme de 15 000 euros en indemnisation de ses préjudices matériel et moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, en absence de demande chiffrée au titre de la réduction du prix,
— dit n’y avoir lieu à expertise immobilière ;
— condamne solidairement M. [B] [X] et Mme [W] [S] à payer à la société Nordet Finances la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
— dit n’y avoir lieu à indemnisation du préjudice moral de la société Nordet Finances ;
Y ajoutant,
— condamne M. [B] [X] et Mme [W] [S] au paiement des dépens de l’instance;
— déboute M. [B] [X] et Mme [W] [S] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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