Confirmation 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 oct. 2025, n° 25/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02058
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIXI
Copie conforme
délivrée le 25 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 24 Octobre 2025 à 10H10.
APPELANT
Monsieur [N] [H]
né le 10 Octobre 1996 à [Localité 1] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [X] [M], interprète en ANGLAISE, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2025 devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2025 à 13h00,
Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamantion prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 10 novembre 2023 ordonnant l’interdiction du territoire national de Monsieur [N] [H];
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 août 2025 par la préfecture du Var notifiée le 26 août 2025 à 09h21;
Vu l’ordonnance du 24 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Octobre 2025 à 13h52 par Monsieur [N] [H] ;
Monsieur [N] [H] a comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut in limine litis à la nullité de la procédure.
En effet, sur le défaut de notification régulière de l’arrêt de la Cour d’appel prolongeant la rétention administrative pour trente jours, il n’est pas démontré par le Préfet que Monsieur [H] ait reçu notification de l’ordonnance de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 septembre 2025 prolongeant la mesure de rétention le concernant pour une durée de 30 jours. Il ne résulte d’ailleurs d’aucune pièce de la procédure que cette notification a été réalisée.
Je soulève cette absence de preuve de notification de l’ordonnance de la CA. Je vise l’article 503 du CPC.
[N] [H] a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis en France depuis 2019. Je suis arrivé en train depuis l’Italie. J’ai été condamné en France pour trafic de stupéfiants pour 5 ans avec une ITF. J’avais des papiers italiens mais je les ai perdus. Je suis marié religieusement. Je fais du travail au noir. J’ai déposé une demande d’asile qui a été refusée en 2021. Je suis né au Ghana mais j’ai vécu en Lybie. J’aimerais retrouver ma liberté pour partir en italie.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Sur l’irrecevabilité, il ressort de la procédure que l’ordonnance portant les mentions de la notification à Monsieur [H] n’est pas produite en procédure, de telle sorte que la procédure est entachée d’irrecevabilité. Cette pièce qui permet de contrôler la régularité de la procédure est une pièce justificative utile.
Monsieur n’a pas pas fait obstruction à sa mesure. Il n’y a aucun laisser passer et il n’est pas une menace à l’ordre public. Je demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté de mon client.
Je sollicite l’infirmation de l’ordonnance du tribunal judiciaire du 24 octobre 2025 et la mise en liberté de M. [H].
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de notification de l’arrêt de la cour d’appel prolongeant la rétention administrative pour trente jours :
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification'.
Aux termes de l’article R743-19 du CESEDA, 'le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception'.
En l’espèce, il ressort des documents transmis par la préfecture au soutien de sa requête, que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 septembre 2025 a bien été notifiée au greffe du centre de rétention administrative de [3] le 25 septembre 2025 conformément aux exigences de l’article R743-19 du CESEDA. En tout état de cause, une éventuelle tardiveté de la notification serait de nul effet sur le bien-fondé de la requête en troisième prolongation puisqu’elle aurait pour conséquence le report du délai de pourvoi en cassation.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur l’irrecevabilité soulevée :
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA 'lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle'.
En l’espèce, la préfecture a bien joint la copie de l’arrêt de la cour d’appel ayant ordonné la précédente prolongation de la mesure de rétention ainsi que la lettre de transmission au directeur du centre de rétention administrative comme l’article [4] l’exige.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête recevable.
Sur le fond :
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, une demande de reconnaissance a été faite le 09 juillet 2025 aux autorités ghanéennes et une relance a été effectuée le 23 septembre 2025 et 23 octobre 2025 .
En outre, il n’est pas contesté que M. [H] n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
En effet, il a été condamné le 10 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour trafic de stupéfiants puis le 09 janvier 2025 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits identiques, ce qui caractérise une atteinte à l’ordre public
Ces circonstances qui n’ont pas à être apparues dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [H]
Assisté d’un interprète
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