Irrecevabilité 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 nov. 2024, n° 24/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/495
Notification aux parties
par LRAR
Copie à la commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01154 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIPD
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité THANN
APPELANTE :
Madame [D] [H]
[Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
INTIMÉS :
[15]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté
SIP [Localité 16]
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 13] [Localité 7]
Non comparant, non représenté
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
Comparant
Madame [X] [R] épouse [E]
[Adresse 1]
Comparante
SGC [12]
[Adresse 6]
Non comparant, non représenté
[11]
Chez [10]
[Adresse 17]
Non comparante, non représentée
LA [14]
Dir. Gestion – Dép. Adhésion Cotisations
[Adresse 8]
Non comparante, non représentée
[10]
[9]
[Adresse 17]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 31 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Madame [D] [H] et a déclaré son dossier recevable.
Dans sa séance du 31 août 2023, elle a, constatant que l’intéressée avait déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 24 mois, préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée maximum de 60 mois au taux de 0,00% sur la base de mensualités de remboursement de 93 euros, avec effacement partiel ou total à l’issue du plan.
Sur contestation formée par la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann a, par jugement réputé contradictoire en date du 29 février 2024 :
constaté l’intervention volontaire de Madame [X] [R] épouse [E], en sa qualité de bailleresse à l’instar de son époux
dit Madame [D] [H] recevable et mal fondée en son recours,
fixé la créance des époux [E] à la somme de 750,55 euros,
fixé la capacité de remboursement de Madame [D] [H] à la somme de 93 euros,
modifié en conséquence les mesures imposées et établit un nouveau plan intégrant l’apurement de la créance de Madame [X] [R] épouse [E] dans le cadre d’un premier palier de 8 mensualités de 93 euros, suivi de paliers de 41 puis 11 mois pour paiement des autres créanciers.
Madame [D] [H] a reçu notification de cette décision le 9 mars 2024.
Elle en a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 mars 2024 reçue au greffe le 19 mars 2024.
A l’audience devant la Cour d’Appel le 9 septembre 2024, Madame [D] [H], représentée par son conseil, précise s’en remettre quant à la recevabilité de son appel et se réfère, sur le fond, à ses conclusions du 31 mai 2024 tendant à voir prendre acte de la constitution de son conseil ; infirmer le jugement précité au titre qu’il est irrecevable, mal fondé ; rejeter les contestations des créanciers et rejeter plus particulièrement la contestation de époux [E] en tant qu’irrecevable, mal fondée et abusive ; déclarer recevable et régulière la demande de surendettement formée par Madame [D] [H] ; statuer ce que de droit quant aux frais.
A l’appui de son appel, Madame [D] [H] fait essentiellement valoir qu’elle justifie avoir payé une somme de 248 euros aux époux [E], correspondant au montant résiduel dû après qu’ils aient perçu les allocations logement ; qu’en réalité, elle est créancière de ces derniers ; qu’en outre, elle justifie de sa maladie professionnelle et précise que son entreprise étant placée en redressement judiciaire, sa situation risque de changer.
Monsieur [P] [E], seul créancier comparant, conteste les allégations adverses et soutient que Madame [D] [H] reste redevable d’une dette à leur égard de 1 172,55 euros.
Aucun autre créancier, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations particulières étant rappelé que les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution ne sont pas applicables à la procédure d’appel et qu’il ne peut dès lors être tenu compte des courriers adressés par les créanciers, à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article R 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l’espèce, Madame [D] [H] a, par courrier du 16 mars 2024 posté le 18 mars 2024 et enregistré au greffe le 19 mars 2024, entendu former appel du jugement rendu le 29 février 2024. Son courrier a toutefois été adressé au tribunal de proximité ayant rendu la décision litigieuse et non à la cour d’appel, dont l’adresse était pourtant expressément mentionnée dans le courrier de notification.
Par courrier du 19 mars 2024, le greffe du tribunal de proximité lui a rappelé la procédure et lui a conseillé d’adresser sa déclaration d’appel dans les formes exigées avant l’expiration du délai d’appel soit le 25 mars 2024.
Madame [D] [H] n’a régularisé aucune nouvelle déclaration d’appel auprès de la présente juridiction.
Il en résulte que l’appel, formalisé par lettre recommandée datée du 16 mars 2024 et postée le 18 mars 2024, est irrecevable faute de respecter les prescriptions de l’article 932 précité.
L’intéressée sera en conséquence condamnée aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE irrecevable l’appel formé par Madame [D] [H],
CONDAMNE Madame [D] [H] aux éventuels dépens de la procédure.
Le Greffier La Présidente
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