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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 19 mai 2025, n° 21/11872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2021, N° 2020012921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 19 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11872 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5ZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020012921
APPELANTEES
Madame [T] [G]
née [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [L] [S]
née [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMEES
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillante
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° SIRET : 844 115 030
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Valentin GERVAIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la fin des années 2000, Ia société ARISTOPHIL, spécialisée sur le marché des lettres autographes et manuscrits anciens , a proposé à un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un produit dénommé Aristophil.
L’organisation du réseau de distribution du produit Aristophil était principalement assurée par la société ART COURTAGE,
La société ART COURTAGE a souscrit plusieurs partenariats afin d’organiser la commercialisation dudit produit sur l’ensemble du territoire national.
C’est dans ces conditions que Madame [D], agent commercial, a proposé à Mesdames [G] et [S] le placement ci-avant décrit.
Madame [G] en décembre 2010 acquérait, pour une somme globale de 30 000 ', la
propriété de parts indivises d’une collection d''uvres préconstituée par la société ARISTOPHIL, définie uniquement par son intitulé (« Incunables, Portulans et Livres d’Heures
») et sa valeur totale alléguée (15 000 000 ').
Madame [G] se voyait remettre un contrat de vente, une « Convention de garde et de conservation » et une convention notariée d’indivision.
Madame [S] en avril 2011 et janvier 2013 acquérait pour un montant total de 15 000' des parts indivises des collections « De la Section d’Or a l’Abstraction Lyrique : du Réalisme au Naturalisme » et « Les Grandes Heures du Génie Humain. Elle se voyait remettre, pour chaque souscription, un contrat de vente, une convention de garde et de conservation ainsi qu’une convention notariée d’indivision.
Consécutivement à l’enquête préliminaire ouverte à son encontre au printemps 2014 sur la base d’un rapport de Ia DGCCRF, la société ARISTOPHIL a été placée en redressement judiciaire en début d’année 2015.
Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2019, Mesdames [G] et [S]
mettaient en demeure Madame [D] de leur présenter une proposition indemnitaire, après avoir exposé divers manquements professionnels commis à l’occasion de la commercialisation du produit Aristophil.
Copies de ces mises en demeure étaient adressées le 24 décembre suivant a la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE (SA) en sa qualité d’assureur de la société ART COURTAGE et des mandataires appartenant au réseau de distribution du placement Aristophil.
LA PROCEDURE
Par actes d’huissier en date des 5 et 7 février 2020, les consorts [G]-[S] ont fait assigner Madame [D] et la société CNA Insurance Company devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit prescrite l’action de Mesdames [T] [G] et [L] [S] à l’encontre de CNA INSURANCE COMPANY(Europe) et Madame [P] [D] ;
Dit irrecevable les demandes de Mesdames [T] [G] et [L] [S] ;
Condamne solidairement Mesdames [T] [G] et [L] [S] à payer
500 ' à CNA INSURANCE COMPANY(Europe) au titre de l’article 700 CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne solidairement Mesdames [T] [G] et [L] [S] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 ' dont 19,24 ' de TVA. »
Par déclaration en date du 24 juin 2021, Mesdames [T] [G] et [L] [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Par requête en déféré du 29 septembre 2022, Mesdames [T] [G] et [L] [S] demande l’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de paris du 26 septembre 2022 ayant rejeté leur demande de sursis à statuer. Par arrêt du 8 janvier 2024, la cour d’appel de paris confirme l’ordonnance déférée.
Par dernières conclusions en date du 27 février 2025, mesdames [T] [G] et [L] [S] demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 8 juin 2021 en ce qu’il a :
« Dit prescrite l’action de Mesdames [T] [G] et [L] [S] à l’encontre de CNA INSURANCE COMPANY (Europe) et Madame [P] [D] ;
Dit irrecevable les demandes de de Mesdames [T] [G] et [L] [S] ;
Condamné solidairement Mesdames [T] [G] et [L] [S] à payer 500 ' à CNA INSURANCE COMPANY (Europe) au titre de l’article 700 CPC ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamné solidairement Mesdames [T] [G] et [L] [S] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 ' dont 19,24 ' de TVA. »
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARER l’appel de Mesdames [T] [G] et [L] [S] recevable,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et tirée de la prescription des demandes de Mesdames [T] [G] et [L] [S],
DÉCLARER Mesdames [T] [G] et [L] [S] recevables en leurs demandes contre Madame [P] [D] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE),
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris afin qu’elle soit tranchée au fond,
DÉBOUTER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mesdames [T] [G] et [L] [S],
CONDAMNER in solidum Madame [P] [D] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser à Mesdames [T] [G] et [L] [S] la somme de 6 000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNER in solidum Madame [P] [D] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement, dans l’hypothèse impossible où la Cour déclarait Mesdames [T] [G] et [L] [S] irrecevables :
DÉBOUTER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de ses demandes dirigées contre Mesdames [T] [G] et [L] [S] au titre des frais irrépétibles. »
Par dernières conclusions en date du 28 février 2025, la société CNA Insurance Company demande à la cour de :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
A titre liminaire,
Juger que le Tribunal de Commerce de PARIS, suivant jugement du 8 juin 2021, a purgé sa saisine ;
Débouter Madame [G] et Madame [S] de leur demande visant à ce que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Paris afin qu’il soit statué sur les demandes de Madame [G] et Madame [S] à l’encontre de la société CNA
INSURANCE COMPANY (EUROPE), en sa prétendue qualité d’assureur de Madame [D] ;
Juger que l’appel de Madame [G] et Madame [S] est sans objet, faute pour ces dernières de formuler une quelconque demande de condamnation à hauteur d’appel ;
En conséquence :
Juger que Madame [G] et Madame [S] sont irrecevables en leur appel, faute
d’intérêt à agir ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du 8 juin 2021 du Tribunal de Commerce de Paris ;
Juger l’action de Madame [G] et Madame [S] prescrite ;
Débouter Madame [G] et Madame [S] de toutes leurs demandes ;
Condamner Madame [G] et Madame [S] à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du CPC. »
Madame [P] [D] n’a pas constitué avocat. L’ensemble des décisions et des conclusions lui a été signifié.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, la cour a invité les parties à adresser une note en délibéré sur la faculté de surseoir à statuer en l’attente de l’issue du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par cette chambre le 13 janvier 2025, à l’encontre de Mme [K] [W], portant sur un litige identique.
Par notes en délibéré en date du :
— 31 mars 2025, les appelants ont sollicité un sursis à statuer de leur appel,
— 28 mars 2025, la CNA Insurance Company a estimé la mesure de sursis à statuer inutile et préjudiciable aux parties car elle allongerait les délais de l’instance.
DECISION
Un pourvoi a été formé par un investisseur à l’encontre d’un arrêt rendu par la chambre 10 pôle 5 le 13 janvier 2025, portant sur un litige similaire à la présente instance. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné le sursis à statuer dans cette affaire en l’attente de la décision de la cour de Cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le sursis à statuer en l’attente de l’issue du pourvoi, enregistré au greffe de la Cour de cassation sous le numéro 25-11.220, formé contre l’arrêt rendu par cette chambre le 13 janvier 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/13023 ;
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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