Irrecevabilité 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 17 nov. 2025, n° 24/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 20 novembre 2024, N° 22/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2025
RG N° : 24/01158 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYDK
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy, en date du 20 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00524
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01158 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYDK
Demanderesse à l’incident et appelante :
S.A.R.L. PMSD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défendeurs à l’incident et intimés :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Muriel RODES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Muriel RODES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 20 novembre 2024, rendu dans une instance opposant la SARL PMSD, preneuse dans le cadre d’un bail commercial, à M. [L] [X] et Mme [J] [X], bailleurs, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a :
— débouté la société PMSD de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [L] [X] et Mme [J] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la société PMSD aux dépens;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit.
La société PMSD a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 décembre 2024, en précisant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l’exception du rejet des prétentions formées par M. [L] [X] et Mme [J] [X].
M. [X] a régularisé sa constitution d’intimé le 5 février 2025 et Mme [X] le 14 février 2025.
L’appelant a conclu au fond le 13 mars 2025 et les intimés le 13 juin 2025, formant à cette occasion appel incident.
OBJET DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident remises au greffe le 28 août 2025, la société PMSD a demandé au conseiller de la mise en état :
— de prononcer l’irrecevabilité des demandes et prétentions nouvelles suivantes :
— juger que le bail conclu le 6 octobre 2020 contient une condition suspensive qui n’a pas été réalisée,
— par conséquent, juger que le bail est dépourvu d’effet,
— de condamner M. [L] [X] et Mme [J] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe le 19 septembre 2025, M. [L] [X] et Mme [J] [X] ont demandé au conseiller de la mise en état :
— de se déclarer incompétent pour juger de l’interdiction des prétentions nouvelles,
— de déclarer les conclusions adverses irrecevables, car adressées de façon ambiguë à la cour d’appel de Basse-Terre et au conseiller de la mise en état,
— de condamner la société PMSD à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 20 octobre 2025. La demande de renvoi formée par l’avocat de l’appelante, au motif que son dominus litis était retenu devant une autre juridiction, a été rejetée, l’intérêt d’une bonne administration de la justice nécessitant d’apporter une réponse rapide à cet incident, sur lequel les deux parties ont eu le temps de présenter leurs argumentations. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des prétentions nouvelles :
Conformément aux dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
En l’espèce, la société PMSD a saisi le conseiller de la mise en état, par des conclusions remises au greffe le 28 août 2025 qui lui ont été spécialement adressées, d’une demande tendant à voir déclarer irrecevables certaines prétentions formées par les intimés, en raison de leur caractère nouveau en cause d’appel.
En effet, en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Cependant, l’irrecevabilité des prétentions ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, limitativement énumérés par l’article 913-5 précité, mais des pouvoirs de la cour d’appel, statuant sur le fond.
En conséquence, la présente juridiction ne peut que constater son incompétence pour statuer sur les prétentions qui lui sont soumises, qui devront être présentées devant la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société PMSD, qui succombe à l’incident, sera condamnée à en supporter les entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En outre, l’équité commande de la condamner à payer à M. [L] [X] et Mme [J] [X], pris ensemble, la somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Enfin, l’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 5 janvier 2026 pour les conclusions récapitulatives éventuelles des parties et, à défaut, pour clôture et fixation.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions remises au greffe par la société PMSD le 28 août 2025, spécialement adressées au conseiller de la mise en état,
Constate l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité de prétentions nouvelles, cette compétence appartenant à la seule cour d’appel,
Condamne la SARL PMSD à payer à M. [L] [X] et Mme [J] [X], pris ensemble, la somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
Déboute la SARL PSMD de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SARL PMSD aux entiers dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 5 janvier 2026 pour les conclusions récapitulatives éventuelles des parties et, à défaut, pour clôture et fixation.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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