Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 22/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 23 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/039
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Janvier 2025
N° RG 22/00727 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7DH
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 23 Février 2022
Appelante
S.A.R.L. LOGANNEMASSE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Logannemasse, exploitant une activité de restauration, sous l’enseigne 'La Boucherie', au [Adresse 2] à [Localité 3], est assurée auprès de la société Allianz Iard dans le cadre d’un contrat d’assurance multirisque professionnel.
A la suite des mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19, elle a dû fermer son établissement du 15 mars au 2 juin 2020, puis n’a ouvert qu’en terrasse, avant de connaître une nouvelle fermeture à compter du 29 octobre 2020.
Par courrier en date du 13 avril 2021, la société Logannemasse a déclaré son sinistre auprès de son assureur afin de se faire indemniser des pertes d’exploitation subies en raison de la crise sanitaire.
La société Allianz Iard a cependant refusé sa garantie au motif que le sinistre déclaré n’était pas couvert par le contrat liant les parties, ce qui a conduit la société Logannemasse à faire assigner son assureur à bref délai devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains notamment aux fins d’obtenir la prise en charge de la perte de chiffre d’affaires HT subie suite à la crise sanitaire au titre de la garantie 'perte d’exploitation’ stipulée à l’article 2 des conditions particulières du contrat d’assurance liant les parties.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
— débouté la société Logannemasse de l’ensemble de ses demandes ;
— jugé opposable à la société Logannemasse les conditions générales du contrat et l’annexe Complément Plus ;
— jugé que les conditions d’application des garanties pertes d’exploitation ne sont pas réunies;
— débouté la société Allianz Iard de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Logannemasse aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
en signant les dispositions particulières du 9 juin 2015, la société requérante a admis avoir reçu les conditions générales du contrat Allianz ProfilPro, ainsi que l’annexe garanties 'Complément Plus', qui doivent donc recevoir application au litige ;
l’octroi de la garantie de la perte financière est conditionné à la présence d’un risque apparaissant dans une liste précise dans laquelle la pandémie ne figure pas ;
seule la perte de marge brute consécutive à une fermeture administrative hors contexte épidémique est garantie par le contrat.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 25 avril 2022, la société Logannemasse a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’elle a débouté la société Allianz Iard de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 20 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Logannemasse sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Sur son droit à indemnisation,
— Juger que les conditions générales référencées « Profilpro » lui sont inopposables, la société Allianz Iard ne démontrant pas que lesdites conditions générales aient été approuvées par son assurée ;
Subsidiairement sur ce point,
— Juger que la garantie « Pertes D’exploitation » stipulée aux conditions particulières du contrat signé par les parties (page 2 des conditions particulières) est une garantie autonome et distincte de celle intitulée « pertes d’exploitation suite à dommages matériels » stipulée aux conditions générales dudit contrat (page 21 des conditions générales) et que cette garantie « pertes d’exploitation » doit trouver application en l’espèce ;
Plus subsidiairement encore,
— Juger qu’en vertu de la primauté des conditions particulières sur les conditions générales tel que prévu au contrat liant les parties, il sera fait application des conditions de la garantie « pertes d’exploitation » stipulée aux conditions particulières, permettant l’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires HT qu’elle a subie, en cas de survenance de pertes d’exploitation non imputables à une faute intentionnelle de l’assurée ;
En conséquence,
— Juger que les critères d’indemnisation de la garantie « pertes d’exploitation », figurant en page 2 des conditions particulières du contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la société Allianz Iard, sont réunis concernant la perte de chiffre d’affaires HT subie par cette dernière du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire dans la limite de la somme de 259 832 euros ;
— S’entendre condamner la société Allianz Iard à indemniser la perte de chiffres d’affaires HT qu’elle a subie consécutive aux mesures prises par les autorités compétentes pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 (1 er sinistre), et du 29 octobre 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (2ème sinistre), dans la limite susdite ;
A titre plus subsidiaire encore,
— Juger que la société Allianz Iard a manqué tant à son devoir d’information qu’à son devoir de conseil en ne respectant pas les obligations découlant des articles L 112-2 et R 112-3 du Code des assurances et la condamner à indemniser la perte d’exploitation qu’elle a subie ;
Avant dire droit sur l’indemnisation définitive,
— Voir désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec la mission suivante :
— Prendre connaissance des conditions particulières du contrat, et subsidiairement des conditions générales « Profilpro » dans l’hypothèse extraordinaire où la Cour reconnaitrait leur opposabilité,
— Prendre connaissance de tout élément comptable et du rapport comptable établi par l’expert-comptable de la concluante et des pièces produites par les parties ;
— Procéder à l’évaluation du montant des dommages constitués par la perte de chiffre d’affaires HT subie, et subsidiairement, selon l’appréciation retenue par la Cour, par la perte de marge brute qu’elle a subie pendant la période d’indemnisation fixée par la Cour, soit du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 (1er sinistre) et du 29 octobre 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (2nd sinistre), dans la limite de la somme de 259 832 euros,
— Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
— S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
— Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
— Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime,
Sur les demandes de provision,
— Condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 100 000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de la perte de chiffre d’affaires HT qu’elle a subie suite aux mesures prises par les autorités compétentes pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, du 15 mars au 2 juin 2020 et à compter du 29 octobre 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et avec capitalisation par anatocisme, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— S’entendre condamner la même à payer à la concluante la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem pour financer la procédure judiciaire à suivre et l’expertise judiciaire à venir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En toutes hypothèses,
— Débouter la société Allianz Iard de l’intégralité de ses demandes ;
— S’entendre condamner la société Allianz Iard à payer à la concluante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— S’entendre condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' l’assureur ne justifie nullement de son acceptation des conditions générales 'Profil pro’ de l’annexe qu’il lui oppose ;
' elle est fondée à se prévaloir de la garantie 'Pertes d’exploitation’ prévue dans les conditions particulières qu’elle a signée et qui constitue une garantie autonome de la garantie 'Pertes d’exploitation suite à dommages matériels’ stipulée aux conditions générales;
' cette garantie autonome, qui n’est pas une police 'à périls dénommés’ mais 'tous risques sauf', lui est acquise dès lors que la perte d’exploitation n’est pas la conséquence d’une faute intentionnelle de l’assurée ;
' la mention indiquant que la perte d’exploitation est garantie 'selon les définitions des conditions générales’ est ambigue et non formelle ;
' les conditions particulières doivent en tout état de cause primer sur les conditions générales;
' les pertes qu’elle a subies sont consécutives à une interdiction et impossibilité d’accès, d’une fermeture administrative, ainsi que des autres mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire;
' l’assureur a manqué à son obligation précontractuelle de conseil et d’information en s’abstenant de lui fournir une fiche d’information complète indiquant que la garantie 'pertes d’exploitation’ ne pouvait être mobilisée en cas de survenance d’une épidémie.
Dans ses dernières écritures du 23 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard demande quant à elle à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Logannemasse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Logannemasse au paiement d’une indemnité de 5000 euros au titre des honoraires exposés en 1ère instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' en signant les conditions particulières, l’assurée a accepté l’ensemble des clauses figurant aux conditions générales et à l’annexe, chacun de ces documents constituant le contrat liant les parties ;
' l’appelante ne peut à la fois prétendre avoir accepté les conditions particulières et refuser les termes des conditions générales et de l’annexe, auxquelles elles se réfèrent expressément ;
' il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie qu’il sollicite se trouvent réunies ;
' seules sont couvertes les pertes pécuniaires consécutives à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre de la garantie 'dommage aux biens', se référant à une liste d’événements dans laquelle le risque d’épidémie ou de pandémie ne figure pas ;
' la prise en charge de la perte de marge brute liée à une impossibilité ou interdiction d’accès aux locaux n’est mobilisable qu’en cas d’événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ce d’autant que les locaux assurés ont toujours été accessibles matériellement pendant la crise sanitaire ;
' la garantie liée une fermeture administrative n’est mobilisable qu’en dehors d’un contexte épidémique ou pandémique ;
' elle a respecté, par l’intermédiaire de son agent général,son obligation de conseil et d’information en faisant précéder la souscription du contrat d’une étude des besoins de son contractant, et en lui remettant des documents qui ne pouvaient donner lieu à la moindre méprise sur les garanties souscrites.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur l’opposabilité à l’assurée des conditions générales 'ProfilPro’ Com 16326 et de l’annexe’Complément Plus'
L’article L 112-2 du code des assurances impose à l’assureur de remettre à l’assuré, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat et ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations des assurés.
L’article R 112-3 du même code précise que cette remise est constatée 'par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle il reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise'.
Il est de jurisprudence constante que cette pratique dite des 'clauses de renvoi’permet de conférer une valeur contractuelle à des documents non signés par l’assuré, à la condition, toutefois, que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie intégrante du contrat et qu’il ait pu en prendre connaissance avant de souscrire le contrat litigieux (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 1ère, 30 mai 1995, n°92-17.566 et Civ 2ème, 14 juin 2018, n°17-19.717).
En l’espèce, la société Allianz Iard produit des dispositions particulières datées du 9 juin 2015, qui sont revêtues à la fois de la signature et du tampon de la société Logannemasse, et qui se réfèrent expressément aux conditions générales du contrat Allianz ProfilPro Com 16326.
Ce document contient en outre une clause par laquelle l’assurée reconnaît avoir reçu, avec l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat:
— les dispositions générales Allianz ProfilPro Com 16326 ;
— l’annexe garanties 'Complément Plus’ Com 15150 ;
— l’annexe Protexion juridique Protexia Com 16333.
L’assureur verse également aux débats une étude personnalisée des besoins de son contractant, établie le même jour, et signée par la société Logannemasse, aux termes de laquelle l’assurée admet, là encore, avoir notamment reçu les conditions générales Allianz ProfilPro Com 16326 et l’annexe garanties 'Complément Plus’ Com 15150.
Il doit nécessairement se déduire de ces constatations que le contrat applicable à la date du sinistre dont l’appelante sollicite la prise en charge est constitué à la fois des conditions particulières prenant effet le 9 juin 2015, mais également des conditions générales Allianz ProfilPro Com 16326 et de l’annexe garanties 'Complément Plus’ Com 15150, qui sont toutes deux produites par l’intimée.
Il convient de souligner, en outre, qu’à la différence des clauses stipulant des exclusions de garantie, celles qui prévoient les conditions d’application d’une garantie ne sont soumises ni à l’article L 113-1 (Cour de cassation, Civ 1ère, 12 mai 1993, n°91-14.125) ni à l’article L. 112-4 du code des assurances (Cour de cassation, Civ 1ère, 27 novembre 1990, n°88-12.964), de sorte qu’aucune disposition n’impose qu’elles soient formelles et limitées et rédigées en caractères très apparents.
Par ailleurs, alors qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de ce qu’une exclusion de garantie doit trouver application (Cour de cassation, Civ 1ère, 15 octobre 1980, n°79-17.075), il incombe à l’assuré qui réclame la mobilisation d’une garantie de démontrer que ses conditions se trouvent réunies (Cour de cassation, Civ 1ère, 13 novembre 1996, n°94-10.031).
De sorte qu’en admettant même que les conditions générales Allianz ProfilPro Com 16326 et l’annexe garanties 'Complément Plus’ Com 15150 ne soient pas opposables à la société Logannemasse, celle-ci ne pourrait en tout état de cause se prévaloir d’une garantie 'pertes d’exploitation’ qui serait autonome et qui se trouverait stipulée dans les seules conditions particulières, alors que ces dernières renvoient expressément, pour leurs conditions d’application, à des conditions générales dont l’appelante ne précise nullement la teneur. En effet, dans une telle hypothèse, la société Logannemasse serait nécessairement carentielle dans l’administration d’une preuve dont la charge lui incombe.
II- Sur la garantie de la société Allianz
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige compte tenu de la date de souscription du contrat, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'. L’article1161 ancien du code civil prévoit quant à lui que 'toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier'. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1191 du code civil, le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises, à peine de dénaturation.
En l’espèce, la société Logannemasse entend se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, d’une garantie 'Pertes d’exploitation’ autonome qui serait stipulée aux seules conditions particulières, et qui conduirait à la prise en charge de toutes les pertes d’exploitation qu’elle pourrait subir, dès lors qu’elles ne résulteraient pas d’une faute intentionnelle de sa part.
Il convient d’observer, cependant, que si les conditions particulières, dont se prévaut l’appelante, peuvent compléter, préciser ou déroger aux conditions générales, elles forment dans tous les cas un tout avec elles et l’interprétation du contrat doit nécessairement se faire par une lecture combinée des conditions générales et particulières. Or, en l’espèce, l’analyse combinée des conditions générales et particulières ne fait pas apparaître la moindre contradiction, les premières étant simplement complétées et précisées par les secondes.
Et comme il a été précédemment exposé, les dispositions particulières qui sont versées aux débats se réfèrent expressément, pour leurs conditions d’application, aux conditions générales, par le biais de la formule 'selon les définitions des dispositions générales', qui est claire et précise et ne peut donner lieu à la moindre interprétation. Etant observé qu’une garantie 'pertes 'd’exploitation’ qui pourrait être mobilisée indépendamment de la survenance de tout événément extérieur garanti n’aurait aucun sens au regard de l’équilibre contractuel entre les parties, puisqu’elle conduirait l’assureur à devoir prendre en charge des pertes résultant des aléas de la vie économique ou d’une mauvaise gestion de l’entreprise.
Il se déduit nécessairement de ces constatations, sans qu’aucune interprétation ne soit nécessaire, que les pertes d’exploitation subies par l’assurée ne peuvent de toute évidence être indemnisées que si elles sont la suite d’un sinistre garanti aux termes des conditions générales ou de l’annexe, mais en aucun cas de manière autonome, sur la seule base des conditions particulières, comme le prétend l’appelante.
Les conditions d’application de la garantie 'perte d’exploitation’ stipulée dans les conditions particulières se trouvent précisées dans les conditions générales, ainsi que dans l’annexe garanties 'Complément Plus’ souscrite par la société Logannemasse.
1) Sur la garantie prévue aux conditions générales
L’article 4.1 des conditions générales, dans son alinéa 5 commençant par 'Nous garantissons également', indique :
« La perte de marge brute que vous subissez du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant :
— de l’impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à vos locaux professionnels assurés,
— d’une interdiction d’accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques,
par suite d’un événement couvert au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « Tempête, Grêle, Neige », « Dégâts des eaux » et «Catastrophes naturelles », ou de tout autre événement accidentel ayant entrainé des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux professionnels, à l’exclusion d’un ttentat ou d’un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du Code pénal) survenu à l’extérieur de vos locaux professionnels. »
Cette clause comprend donc deux d’hypothèses différentes :
— premier cas : 'l’impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à vos locaux professionnels assurés, par suite d’un événement couvert au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « Tempête, Grêle, Neige », « Dégâts des eaux » et «Catastrophes naturelles », ou de tout autre événement accidentel ayant entrainé des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux professionnels'
— second cas : 'l’interdiction d’accès à vos locaux professionnels assurés, émanant des autorités publiques par suite d’un événement couvert au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « Tempête, Grêle, Neige », « Dégâts des eaux » et «Catastrophes naturelles », ou de tout autre événement accidentel ayant entrainé des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux professionnels'.
Tout d’abord, et sans qu’il y ait lieu à une quelconque interprétation, dès lors que la clause est présentée avec clarté, l’indemnisation des pertes d’exploitation en cas d’impossibilité ou de difficulté d’accès aux locaux doit être en lien avec un événement couvert, dès lors que la partie de la clause sur le rattachement à un événement couvert concerne tout aussi bien l’impossibilité ou la difficulté d’accès que l’interdiction d’accès émanant d’une autorité publique.
Ensuite, il convient d’observer que les locaux de la société Logannemasse n’ont fait l’objet ni d’une impossibilité d’accès totale ou partielle ni de difficultés matérielles d’accès que ce soit pour l’exploitant, son personnel ou la clientèle, quiconque pouvant rejoindre les locaux, puisque pendant les mesures d’urgence sanitaire, seule l’exploitation en salle des restaurants était interdite.
Les mesures d’interdiction de recevoir du public qui ont été prises pendant la crise sanitaire ne peuvent en effet être assimilées, tant sur un plan littéral que juridique, à une impossibilité ou à des difficultés matérielles d’accès aux locaux assurés, puisqu’un tel accès est demeuré matériellement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter et des dérogations aux restrictions de déplacement de la population.
Surtout, aucune impossibilité même partielle ou aucune difficulté matérielle d’accès aux établissements n’est survenue en raison d’un des événements garantis ou d’un événement matériel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux.
En outre, il n’existe aucun lien entre les mesures gouvernementales et locales d’interdiction d’activité et/ou la covid 19 et une garantie « Incendie et événements assimilés », « Tempête, Grêle, Neige », « Dégâts des eaux » et «Catastrophes naturelles », ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux professionnels
Enfin, s’agissant du dommage matériel causé à ses biens corporels ou incorporels (fonds de commerce), l’article 1 des dispositions générales définit l’événement accidentel comme étant celui survenu par cas soudain, fortuit, imprévu. En ce qu’elle est apparue de manière brutale et inopinée, l’épidémie de covid-19 répond à une telle définition. Le même article définit également la notion de dommage matériel, lequel s’entend de toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou substance, toute atteinte physique aux animaux.
Si l’épidémie de covid-19 a affecté la santé humaine, elle n’a toutefois causé aucun dommage matériel au sens de la police litigieuse, le virus n’ayant pas porté atteinte aux biens ni non plus du reste aux animaux. Etant au surplus observé qu’aucun dommage matériel n’est survenu dans le voisinage immédiat des locaux assurés au sens de la police, dont les conditions d’application sont claires et non équivoques.
2) Sur la garantie complémentaire prévue à l’annexe garanties 'Complément Plus'
Se trouve stipulé à cette annexe un complément de garantie 'Pertes d’exploitation’ qui est ainsi rédigé: ' Nous garantissons, également, la perte de marge brute que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive : (…)
— à une fermeture administrative pour les professions alimentaires hors contexte épidémique ou pandémique (écrit en rouge et gras)'
Cette partie de la clause de garantie prévoit certes une exclusion 'hors contexte épidémique ou pandémique'.
Selon l’alinéa 1 de l’article L 113-1 code des assurances, 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'. Le caractère formel d’une clause d’exclusion doit s’apprécier par rapport à la clarté de ses termes et de ses critères d’application et non pas rapport à la clause définissant l’objet ou les conditions de la garantie.
En l’espèce, cette exclusion apparaît parfaitement claire et ne nécessite aucune interprétation pour s’appliquer aux mesures réglementaires qui ont interdit aux bars et restaurants d’accueillir du public pendant les périodes de confinement à cause du risque de contagion et d’épidémie par le virus de la Covid 19. Son contenu qui n’est pas susceptible d’interprétation la rend formelle et limitée. Ses caractères gras et en rouge la rendent bien apparente. Sa raison d’être apparaît en outre parfaitement identifiable : le risque garanti, concernant une ou quelques fermetures individuelles, passerait sinon à un risque collectif et ne serait plus le même pour l’assureur.
Par ailleurs, cette clause laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à d’autres causes qu’une pandémie ou une épidémie, de sorte qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance.
Force est de constater, par conséquent, que les conditions d’application de la garantie 'pertes d’exploitation’ dont se prévaut la société Logannemasse ne se trouvent nullement réunies, de sorte que les demandes formées par l’appelante de ce chef ne pourront qu’être rejetées.
III – Sur le manquement à l’obligation de conseil et d’information
Les articles L 112-2 (remise avant la conclusion du contrat d’une fiche d’information, d’un projet de contrat, des annexes ou d’une notice précisant les garanties et les exclusions) et R 112-3 (attestation par écrit de l’assuré de la remise de ces documents) du code des assurances obligent l’assureur à respecter son obligation d’information et de conseil.
En l’espèce, il n’est pas soutenu par la société Logannemasse qu’elle n’aurait pas reçu ces informations. Elle prétend que le courtier n’aurait pas attiré son attention sur le fait que la survenance d’une épidémie ou une pandémie n’était pas garantie, alors qu’un assuré profane pouvait penser être garanti dans un tel cas.
Cependant, comme déjà indiqué, l’exclusion contenue dans la clause de garantie est parfaitement visible, écrite en caractères gras mais aussi en couleur (rouge). Il appartient à l’assuré de prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels et la lecture de la clause informait clairement l’appelante de l’existence de ce cas d’exclusion.
En outre, la société Logannemasse n’alègue ni ne démontre avoir manifesté son intention d’être garantie dans un tel cas (épidémie ou pandémie) et il ne peut être reproché au courtier en juin 2015, lorsque le contrat d’assurance a été conclu, de ne pas avoir attiré l’attention de l’intéressée sur le risque de survenue d’une épidémie mondiale telle que la covid-19, qui a présenté un caractère totalement inédit, et qui n’était du reste pris en compte à cette époque par aucune compagnie d’assurances.
Aucun manquement de l’assureur à son obligation de conseil et d’information ne se trouve ainsi démontrée.
En définitive, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
IV – Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la société Logannemasse sera condamnée aux dépens d’appel. Il ne sera pas fait application, par contre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Logannemasse aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 janvier 2025
à
Me Jean-luc GIRAUD
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 28 janvier 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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