Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 nov. 2024, n° 23/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 mars 2023, N° 2022008181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02657 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2SI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 008181
APPELANTE :
S.A.S.U. LE CLOS DE LA CONVENTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
c/o UNITI POLE SANTE THAU – 5ème étage
[Localité 7]
Représentée par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [K] [G]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant, et par Me Thierry VERNHET avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 4 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.S.U. Le Clos de la Convention sise à [Localité 7] exerce une activité de promotion immobilière.
Le 12 janvier 2018, la société Uniti, maison mère de la société Le Clos de la Convention, a signé avec Mme [K] [G] un protocole d’accord d’apporteur d’affaires.
Les 20 juillet 2020 et 7 mai 2021, Mme [G] a établi deux factures d’un montant de 15'000 et 20'000 euros pour des opérations immobilières à [Localité 8] ' [Localité 4] et à [Localité 5] dont elle a sollicité vainement le paiement par la société Le Clos de la Convention.
À la suite de la requête déposée le 4 février 2022, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance du 8 février 2022, enjoint à la société Le Clos de la Convention d’avoir à payer à Mme [G] la somme principale de 37'773,36 euros, 231 euros au titre des intérêts, 300 euros au titre d’accessoires et la somme de 33,47 euros au titre des dépens.
Le 25 février 2022, Mme [G] a fait signifier cette ordonnance à la personne morale de la société Le Clos de la Convention.
Le 19 avril 2022, la société Le Clos de la Convention a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— déclaré irrecevable en la forme l’opposition de la société Le Clos de la Convention à l’ordonnance rendue le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Montpellier au profit de Mme [K] [G]';
— rejeté la demande de surseoir à statuer de la société Le Clos de la Convention';
— s’est substitué à l’ordonnance n°2022000203 rendue le 8 février 2022 par le président du tribunal de commerce de Montpellier';
— condamné la société Le Clos de la Convention à payer à Mme [K] [G] la somme de 37'773,36 euros';
— et condamné la société Le Clos de la Convention à payer à Mme [K] [G] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 mai 2023, la société Le Clos de la Convention a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 septembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 110, 378 et 593 et suivant du code de procédure civile, de :
— juger son appel recevable et bien fondé';
— infirmer le jugement attaqué';
— la déclarer recevable en son opposition';
ce faisant
— ordonner in limine litis le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera réservée à la procédure pénale diligentée par les sociétés Uniti et Le Clos de la Convention';
— débouter Mme [K] [G] de l’ensemble de ses demandes';
— et condamner Mme [K] [G] au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le timbre de procédure avec droit de recouvrement direct au profit de Me Mourad Rabhi au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 octobre 2023, Mme [K] [G] demande à la cour, au visa des articles 1411, 1413, 1416, 1422, 1695, 1696 et 1698 du code de procédure civile, de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
— juger en conséquence irrecevable l’opposition formée au-delà du délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance à personne et que l’ordonnance portant injonction de payer produit les effets d’un jugement contradictoire définitif pour avoir fait l’objet d’une signification revêtue de la formule exécutoire le 8 avril 2022';
— juger que la demande de sursis à statuer est irrecevable par application de l’article 595 dernier alinéa et de l’article 596 du code de procédure civile et en toute hypothèse infondée';
— juger que l’hypothétique action en révision devait impérativement être menée par la société Le Clos de la Convention par voie de citation en application de l’article 598 et non dans le cadre d’une voie de recours irrecevable';
— juger que la société Le Clos de la Convention a connaissance des faits qui justifieraient, selon elle, l’exercice d’une action en révision à compter de la signification de la requête et l’ordonnance portant injonction de payer du 25 février 2022 et avait donc connaissance des faits lui permettant d’agir avant que la décision ne passe en force de la chose jugée soit le 25 mars 2022';
— et condamner la société Le Clos de la Convention à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 septembre 2024.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne morale de la société Le Clos de la Convention le 25 février 2022.
L’opposition formée par cette dernière le 19 avril 2022, soit au-delà du délai d’un mois, est en conséquence irrecevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le tribunal de commerce de Montpellier n’avait pas dès lors le pouvoir de statuer au fond ni sur quelque autre demande comme il l’a fait après avoir constaté qu’il n’était pas régulièrement saisi, de sorte que le jugement doit être réformé sur ce point.
En effet, la demande de sursis à statuer présentée par la société Le Clos de la Convention, fondée notamment sur une plainte pénale qu’elle a déposée le 26 janvier 2023 devant le procureur de la République de [Localité 6], ne pouvait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition irrecevable, étant relevé par ailleurs que l’appelante ne saurait former un recours en révision sous couvert d’une procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition de la société Le Clos de la Convention à l’ordonnance rendue le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Montpellier au profit de Mme [K] [G], et en ce qu’il a condamné la société Le Clos de la Convention à payer à Mme [K] [G] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Montpellier n’avait pas le pouvoir de statuer sur les demandes des parties,
Condamne la S.A.S.U. Le Clos de la Convention aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Clos de la Convention à payer à Mme [K] [G] la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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