Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 févr. 2026, n° 23/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 décembre 2022, N° F20/02525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [W]
RAPPORTEUR
N° RG 23/00502 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXQP
[Q]
C/
Association [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Décembre 2022
RG : F20/02525
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
APPELANT :
[G] [E] [Q]
né le 07 Mars 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sabrina GENEBRIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [Q] était embauché par l’association d’éducation populaire [1], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, en qualité d’animateur violon, à compter du 28 septembre 1992.
Le 3 septembre 2020, le directeur de l’association adressait à M. [Q] les documents de fin de contrat, en indiquant que son contrat avait été rompu le 1er septembre 2020, en raison de son départ à la retraite.
Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2020, M. [Q] a saisi la juridiction prud’homale, arguant que le directeur de la MJC s’était engagé le 8 janvier 2020 à le faire travailler pour la saison 2020-2021, à compter du 1er septembre 2020, dans le cadre d’un cumul emploi-retraite.
Par jugement du 23 décembre 2022, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a débouté M. [Q] de l’ensemble de ses demandes et l’association [1] de ses demandes reconventionnelles, et a condamné M. [Q] aux dépens.
Le 20 janvier 2023, M. [Q] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes, qu’il rappelait expressément.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, M. [G] [Q] demande à la Cour d’infirmer le jugement, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— dire que l’association [1] a rompu abusivement la promesse d’embauche, cette rupture produisant les effets d’un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’association [1] à lui payer :
5 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination
438,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 43,38 euros de congés payés afférents
5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’association [1] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, l’association [1] demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement
— débouter en conséquence M. [Q] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire, si la Cour entre en voie d’infirmation du jugement,
— juger que la demande en dommages et intérêts pour rupture abusive discriminatoire et la demande en dommages et intérêts pour discrimination tendent à réparer un seul et même préjudice
— juger que les montants demandés par M. [Q] sont disproportionnés
En tout état de cause,
— débouter M. [Q] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Q] à lui payer 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes fondées sur l’existence d’une promesse d’embauche
M. [Q] expose que, lors d’un entretien qui a eu lieu le 8 janvier 2020, le directeur de la MJC, à qui il avait annoncé son intention de prendre sa retraite au 1er septembre 2020, s’est engagé à le réembaucher à la même date, la relation de travail devant se poursuivre aux mêmes conditions que celle qui était alors en cours. Aucun écrit n’a été établi.
La Cour analyse la promesse d’embauche alléguée comme étant une offre de contrat de travail, c’est à dire l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
Parmi les auteurs des attestations versées aux débats par M. [Q] (pièces n° 11, 12, 13, 14, 17 et 31 de l’appelant), M. [Y], M. [F] et Mme [Q] indiquent que ce dernier les a informés du fait que le directeur de la [2] [3] s’était dit favorable, en janvier 2020, à l’idée de le réembaucher à compter de la rentrée de septembre 2020, après son départ à la retraite.
M. [Q] affirme que, fort de l’accord du directeur de la MJC, il a entamé la procédure de liquidation de ses droit à la retraite, en tant que professeur de collège, dès le 8 janvier 2020 (pièce n° 4 de l’appelant).
Par mail du 13 mars 2020, adressé à la responsable administrative et financière de la MJC, M. [Q] indiquait à celle-ci qu’elle pouvait lui envoyer tous les éléments nécessaires pour son « départ à la retraite et continuation de son activité », conformément à ce qui avait été convenu oralement avec le directeur de la MJC (pièce n° 6 de l’appelant).
M. [Q] a travaillé sur le bilan de la saison 2019-2020, en vue de la préparation de la saison suivante (pièces n° 7, 7 bis, 8 et 9 de l’appelant). Il souligne que son nom était mentionné au regard de l’activité « violon & alto », sur la plaquette de présentation de la saison 2020-2021, diffusée par la MJC le 25 juillet 2020 (pièces n° 10 et 10bis de l’appelant).
M. [H] [L], qui exerçait les fonctions de coordinateur des activités musicales à la MJC, atteste qu’il était à ce titre responsable du recrutement des enseignants et que, à la date du 31 juillet 2020, son employeur ne lui avait pas demandé de chercher un remplaçant à M. [Q] (pièce n° 32 de l’appelant).
L’association [1] réplique qu’elle n’a eu connaissance du fait que M. [Q] avait formalisé sa décision de prendre sa retraite qu’au cours d’un entretien que ce dernier a eu avec le directeur de la MJC le 23 juillet 2020. Par courrier du 31 juillet 2020, afin de clarifier sa position, le directeur de la MJC a indiqué à M. [Q] que, en janvier 2020, ils se trouvaient « dans une séquence d’étude de la situation personnelle » du salarié et qu’il regrettait que celui-ci ait lu l’attention portée à cet examen comme « une forme d’engagement formel » de sa part quant au fait de le réembaucher après son départ à al retraite (pièce n° 4 de l’appelant). L’association [1] ajoute que, au regard des règles applicables au cumul emploi ' retraite, même si elle avait validé le projet de M. [Q], elle ne pouvait pas le réembaucher moins de six mois après la date de départ à la retraite, si bien que ce dernier n’avait pas le droit de travailler dès la rentrée de septembre 2020.
Après examen de l’ensemble des pièces versées aux débats par l’appelant, la Cour retient que celles-ci ne suffisent pas à établir que le directeur de l’association [1] a formulé oralement, le 8 janvier 2020, à destination de M. [Q] une offre de contrat de travail, consistant en la promesse de le réembaucher après son départ à la retraite, en septembre 2020. Faute d’engagement de l’association, l’appelant n’est pas fondé à lui reprocher le caractère discriminatoire du refus de formaliser un contrat de travail.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [Q] de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de l’association [1], en application de l’article 700 du code de procédure civile, sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [I] [Q] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de M. [I] [Q] et de l’association [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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