Infirmation partielle 8 juillet 2025
Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 27 janv. 2026, n° 25/04953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 juillet 2025, N° 24/04067 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 25/04953 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XL7N
AFFAIRE :
S.C.S. PERFORMANCE PIERRE
C/
[S] [O] [V]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 Juillet 2025 par la Cour d’appel de VERSAILLES
N° chambre : 3-2
N° RG : 24/04067
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU RECOURS EN REVISION :
S.C.S. PERFORMANCE PIERRE
N° Siret 789 243 193 RCS VERSAILLES
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 -
Plaidant : Me Jean-marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0198
****************
DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION :
Monsieur [S] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000055 – N° du dossier E0005WSP
Madame [Z] [O] [V] NÉE [K] [M] épouse [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000055 – N° du dossier E0005WSP
Monsieur [D] [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000055 – N° du dossier E0005WSP
S.A.R.L. JBA AUDIT & CONSEIL
N° Siret 752 284 174 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25290
Plaidant : Me Gersende CENAC de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0866 -
****************
EN LA PRESENCE
Le PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Versailles
[Adresse 3]
[Localité 6]
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2014, M. [O] [V] et son épouse, Mme [K] [M], ont souscrit au capital de la société Performance Pierre ; ils ont cédé l’usufruit de leurs parts sociales à leur fils, M. [V] [K].
Les 1er et 10 mars 2023, M. [O] [V], Mme [K] [M] et M. [V] [K] (les consorts [V]) ont assigné les sociétés Performance Pierre et JBA Audit et Conseil devant le tribunal de commerce de Versailles en annulation de leur souscription et en indemnisation du préjudice né pour eux de l’effondrement de la valeur des parts de la société Performance Pierre.
Le 22 mars 2024, par jugement contradictoire, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté M. et Mme [O] [V] ainsi que M. [V] [K] de leur demande de nullité ;
— débouté les sociétés Performance Pierre et JBA Audit et Conseil de leurs fins de non-recevoir ;
— condamné la société JBA Audit et Conseil à payer à M. et Mme [O] [V] la somme de 111 840,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la société JBA Audit et Conseil à payer à M. [V] [K] la somme de 14 020,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société JBA Audit et Conseil à payer aux époux [O] [V] et à M. [V] [K], à part égale, la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société JBA Audit et Conseil aux dépens.
Le 26 juin 2024, la société JBA Audit et Conseil a interjeté appel de ce jugement.
Le 25 septembre 2024, les consorts [V] ont assigné la société Performance Pierre en appel provoqué.
Le 8 juillet 2025, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit recevable l’action des consorts [V] et a condamné la société JBA Audit et Conseil à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— annulé la souscription du 9 octobre 2014 ;
— condamné la société Performance Pierre à payer à M. et Mme [O] [V] et à M. [V] [K] la somme globale de 119 103,36 euros ;
— condamné solidairement les sociétés Performance Pierre et JBA Audit et Conseil à payer à M. et Mme [O] [V] et à M. [V] [K] la somme globale de 40 000 euros ;
— condamné solidairement la société Performance Pierre et la société JBA Audit et Conseil aux dépens d’appel ;
— condamné solidairement la société Performance Pierre et la société JBA Audit et Conseil à verser à M. et Mme [O] [V] et à M. [V] [K] la somme globale de 8 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par exploits du 24 juillet 2025, la société Performance Pierre a assigné JBA Audit et Conseil, M. et Mme [O] [V] et à M. [V] [K] en révision de l’arrêt du 8 juillet 2025.
Par exploit du 4 août 2025, elle a dénoncé ce recours au « procureur de la République de la cour d’appel de Versailles ».
Par dernières conclusions du 9 octobre 2025, la société Performance Pierre demande à la cour de :
Avant dire droit,
— ordonner la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêt rendu par la chambre Commerciale 3-2 de la cour d’appel de Versailles le 8 juillet 2025 (RG 24/04067) jusqu’à ce que la cour de céans statue sur la révision ;
A titre principal,
— " écarter des débats les conclusions des consorts de JBA Audit & Conseil pour omission d’indiquer le procureur de la République comme partie de » ;
— déclarer son recours en révision recevable et bien fondé ;
En conséquence et en tout état de cause,
— rétracter ledit arrêt rendu par la chambre commerciale 3-2 de la cour d’appel de Versailles le 8 juillet 2025 (RG 24/04067) et en tout état de cause le dire inopposable à l’ensemble des parties dont la requérante la société Performance Pierre afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Statuant à nouveau,
— condamner les consorts [O] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 8 octobre 2025, les consorts [V] demandent à la cour de :
— débouter la société Performance Pierre de sa demande d’écarter des débats les dernières conclusions des intimés ;
A titre préliminaire,
— prononcer l’irrecevabilité du recours en révision formé par la société Performance Pierre ;
— condamner la société Performance Pierre à payer à M. [O] [V], Mme. [K] [M] et M. [V] chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner in solidum la société Performance Pierre et la société JBA Audit & Conseil à payer aux intimés la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile concernant leurs frais irrépétibles d’appel sur recours en révision ;
— condamner in solidum la société Performance Pierre et la société JBA Audit & Conseil aux entiers frais et dépens de l’appel sur recours en révision ;
Au fond, si la cour accueillait la demande en révision,
— débouter la société JBA Audit & Conseil et la société Performance Pierre de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [V] de leur demande de nullité pour dol de l’achat des 562 parts de la société Performance Pierre et de leur demande de restitution y afférente, ainsi que du quantum exact des dommages et intérêts réclamés ;
— prononcer la nullité pour dol de l’achat des 562 parts de la société Performance Pierre par M. [O] [V] et Mme. [K] [M] ;
— condamner la société Performance Pierre à leur restituer la somme de 119 103,36 euros à ce titre, soit 169 948,80 euros en remboursement des sommes versées à l’achat, déduction faite de la somme de 50 845,44 euros versée en rémunération de ce placement jusqu’à fin décembre 2020 ;
— condamner la société JBA Audit & Conseil à garantir la restitution de ladite somme aux époux [V] ;
— ordonner à M. [O] [V] et Mme. [K] [M] de restituer les 562 parts de la société Performance Pierre dès qu’ils auront perçu ladite somme par la société Performance Pierre ;
— condamner in solidum la société Performance Pierre avec la société JBA Audit & Conseil à payer :
— à M. [O] [V] et Mme [K] [M], la somme de 50 845,44 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi concernant la perte de revenus de 6% l’an sur la somme investie pendant 5 ans ;
— à M. [V] en sa qualité d’usufruitier, la somme de 48 556,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de percevoir une telle rémunération de leur investissement pour les années 2021 à 2026 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société Performance Pierre et la société JBA Audit & Conseil ;
— à payer aux époux [V], du fait de la perte de valeur de leurs 562 parts, une somme de 149 121,08 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à payer à M. [V], du fait de la perte de chance de percevoir une rémunération de 6% l’an de l’investissement pour les années 2021 à 2026, une somme de 48 556,80 euros ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société Performance Pierre et la société JBA Audit & Conseil à payer aux intimés la somme de 13 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile concernant leurs frais irrépétibles d’appel ;
— condamner in solidum la société Performance Pierre et la société JBA Audit & Conseil aux entiers frais et dépens de l’appel.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2025, la société JBA Audit et Conseil demande à la cour :
A titre principal de :
— déclarer irrecevable le recours en révision formé par la société Performance Pierre et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Performance Pierre au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens ;
Subsidiairement, si le recours était jugé recevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société JBA Audit & Conseil de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— condamné la société JBA Audit & Conseil à payer la somme de 111 840,81 euros avec intérêts au taux légal ;
— condamné la société JBA Audit & Conseil à payer la somme de 14 020,77 euros avec intérêt au taux légal ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société JBA Audit & Conseil à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouter M. [O] [V], Mme [K] [M] et M. [V] [K] de leur appel incident ;
Ce faisant, statuant à nouveau,
— juger prescrites les demandes fondées sur le dol et sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes formées par M. [O] Dos
Santos, Mme [K] [M] et M. [V] [K] ;
— débouter sinon M. [O] [V], Mme [K] [M] et M. [V] [K] de toutes leurs demandes comme mal fondées ;
Si le dol était retenu,
— débouter M. [O] [V], Mme [K] [M] et M. [V] [K] des demandes de garantie formées contre la société JBA Audit & Conseil ;
En tout état de cause,
— condamner M. [O] [V], Mme [K] [M] et M. [V] [K] à verser à la société JBA Audit & Conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [V], Mme [K] [M] et M. [V] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société JBA Audit & Conseil
La société Performance Pierre soutient que les conclusions de la société JBA Audit & Conseil ne font pas mention du procureur de la République, à qui elles n’ont pas été communiquées ; qu’il s’agit d’un vice de forme.
La société JBA Audit & Conseil ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
La société Performance Pierre ne demande pas à la cour d’annuler les conclusions prises pour la société JBA Audit & Conseil et n’invoque aucun motif légal qui pourrait conduire à ce qu’elles soient écartées.
La cour relève qu’au demeurant, le ministère public, à qui le recours en révision doit être dénoncé en application de l’article 600 du code de procédure civile, n’est pas partie principale à la procédure, si bien qu’il est indifférent que les conclusions d’un défendeur à la révision mentionne ou non la présence du ministère public à l’instance.
Sur la demande de suspension provisoire de l’exécution de l’arrêt du 8 juillet 2025
Cette demande n’est pas soutenue dans les motifs des conclusions de la société Performance Pierre.
Elle est au demeurant désormais sans objet.
Sur la recevabilité du recours en révision
La société JBA Audit et Conseil soutient que le recours en révision est irrecevable comme n’étant fondé sur aucune des causes prévues à l’article 595 du code de procédure civile.
La société Performance Pierre prétend que son recours est fondé sur le 4° de l’article 595 du code de procédure civile.
Elle affirme que la cour d’appel de Versailles s’est fondée, pour lui imputer des man’uvres dolosives et annuler la souscription litigieuse, sur le fait que M. [E] [N] représentait la société Performance Pierre, en raison des mentions figurant sur sa fiche Viadeo, ce qui est faux, ainsi qu’il résulte d’un constat dressé sur internet le 22 juillet 2025 par un commissaire de justice.
Réponse de la cour
L’article 595 du code de procédure civile dispose :
Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
La fausseté d’une pièce peut résulter de l’aveu de la partie qui en a fait usage ; à défaut d’un tel aveu ou d’une déclaration judiciaire antérieure, le recours en révision est irrecevable (2e Civ., 26 juin 2014, n°13-21.986, publié).
Le juge n’est pas tenu de relever une cause de révision non invoquée (2e Civ., 16 novembre 1988, n°86-10.750).
La fiche Viadeo de M. [E] [N] dont la société Performance Pierre critique la lecture faite par la cour dans son arrêt du 8 juillet 2025 ne constitue ni une attestation, ni un témoignage, ni un serment au sens du 4° de l’article 595 précité ; la société Performance Pierre n’invoque aucune décision de justice qui l’aurait prononcée faux ni aucune reconnaissance de cette fausseté par ses adversaires, à quoi le comportement de M. [E] [N], qui n’était pas dans la cause, est indifférent.
La demande en révision est dès lors irrecevable au regard des dispositions du 4° de l’article 595 du code de procédure civile, seul invoqué.
Cette fiche Viadeo est une pièce ; mais la demande est tout aussi irrecevable au regard des dispositions du 3° de l’article 595 du code de procédure civile, dès lors que sa fausseté n’est pas reconnue par les consorts [V] et qu’elle n’a pas été constatée par décision de justice.
De surcroît, aux termes des articles 601 et 602 de ce code, si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s’il y a lieu à complément d’instruction ; si la révision n’est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n’en dépendent.
Or la société Performance Pierre ne demande pas à la cour de statuer sur le fond du litige, mais seulement de rétracter son arrêt.
Sur les demandes accessoires
L’action de la société Performance Pierre est manifestement infondée au point de constituer un abus du droit d’agir en justice.
Mais au soutien de leur demande de dommages-intérêts, les consorts [V] n’invoquent aucun préjudice. Cette prétention sera donc écartée.
L’équité commande en revanche d’allouer aux consorts [V] l’indemnité de procédure globale prévue au dispositif et de rejeter la demande formulée à ce titre par la société JBA Audit et Conseil.
Enfin, il convient, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, son recours en révision constituant une action manifestement abusive, de condamner la société Performance Pierre à l’amende civile prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu d’écarter les conclusions prises pour la société JBA Audit & Conseil ;
Rejette la demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêt du 8 juillet 2025 ;
Dit irrecevable le recours en révision dirigé contre cet arrêt ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société Performance Pierre aux dépens ;
Condamne la société Performance Pierre à verser à M. [O] [V], à Mme [K] [M] et à M. [V] [K] la somme globale de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Rejette la demande formulée par la société JBA Audit & Conseil au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamne la société Performance Pierre à une amende civile de 3 000 euros.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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