Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 juin 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 87 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00495 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DV44
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 23 Avril 2024.
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cinthia MINATCHY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substituée par Me Nicolas DESIRÉ
INTIMÉE
[6]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Mme [N] [U], munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 Juin 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 avril 2023, M. [Y] [T] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une opposition à la contrainte n°3481972 qui a été délivrée par le directeur de la [6] ([7]) le 27 mars 2023 et signifiée le 14 avril 2023, relative aux cotisations et majorations de retard exigibles au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, des 4 trimestres 2011, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2012, des 4 trimestres 2013, des 4 trimestres 2014, des 4 trimestres 2015, du 3ème trimestre 2017, du 1er trimestre 2018 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 105030 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 23 avril 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré l’opposition à la contrainte n° 3481972 du 27 mars 2023 délivrée par le directeur de la [6] ([7]) à M. [Y] [T] recevable,
— validé la contrainte n° 3481972 du 27 mars 2023 et signifiée le 14 avril 2023 à M. [Y] [T] pour son entier montant de 105030 euros en cotisations et majorations au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, des 4 trimestres 2011, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2012, 4 trimestres 2013, des 4 trimestres 2014, des 4 trimestres 2015, du 3ème trimestre 2017, du 1er trimestre 2018 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019,
— condamné en conséquence M. [Y] [T] à payer à la [6] la somme de 105130 euros au titre de la contrainte litigieuse,
— déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [Y] [T],
— condamné M. [Y] [T] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration enregistrée le 7 mai 2024, M. [Y] formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'Je soussigné, [O] [Y], né le 02 novembre 1954 à Baie Mahault, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Cinthia Minatchy, avocat au barreau de la Guadeloupe, St Martin, St Barthélémy, domiciliée [Adresse 9], déclare par la présente, former appel du jugement rendu le 24 avril [Immatriculation 1]/00203 à mon encontre à la demande de la [6] et dont copie est jointe, qui m’a été notifié le 6 mai 2024, pour le motif suivant: une grande partie des créances demandées est prescrite'.
Les parties n’ont pas produit de conclusions.
A l’audience des débats, le conseil de M. [Y] a déclaré s’en remettre à la sagesse de la cour. La [7] a demandé à la cour de constater le défaut de production de conclusions par l’appelant et de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS :
Sur la contrainte :
Il convient de rappeler que la contrainte délivrée suite à une ou plusieurs mises en demeure infructueuses doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation à paiement.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, à défaut pour M. [Y] de formuler des prétentions et soutenir des moyens à l’appui de son recours formé à l’encontre du jugement déféré, soit oralement, soit par des conclusions reprises lors de l’audience des débats, et en l’absence de moyen que la cour pourrait soulever d’office, il appert que l’appelant ne rapporte pas le preuve du caractère infondé de la créance litigieuse.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé la contrainte n° 3481972 du 27 mars 2023 et signifiée le 14 avril 2023 à M. [Y] [T] pour son entier montant de 105030 euros en cotisations et majorations au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, des 4 trimestres 2011, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2012, 4 trimestres 2013, des 4 trimestres 2014, des 4 trimestres 2015, du 3ème trimestre 2017, du 1er trimestre 2018 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 et condamné en conséquence M. [Y] [T] à payer à la [6] la somme de 105130 euros au titre de la contrainte litigieuse.
La cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [Y] [T] [O].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] [T] [O] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Il convient de condamner M. [Y] [T] [O] aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2024 entre M. [Y] [T] [O] et la [6],
Condamne M. [Y] [T] [O] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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