Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 avr. 2026, n° 24/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 12 septembre 2024, N° 21/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01951 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2T6
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
12 Septembre 2024
(RG 21/00293 -section 5
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assistée de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D], né le 7 novembre 1962, a été embauché à compter du 3 septembre 1984 en qualité d’agent de production par la société [1], qui applique la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et [Localité 3].
A l’issue d’un entretien préalable qui s’est tenu le 23 octobre 2020, M. [D] a été licencié pour motif économique.
Son licenciement s’inscrit dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement ayant été autorisé par l’autorité administrative pour deux salariés protégés.
Par requête du 4 novembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes pour voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que les critères d’ordre et la procédure de priorité de réembauchage n’ont pas été respectés.
Par jugement en date du 12 septembre 2024 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement économique de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et que les procédures légales de consultation et de reclassement ont été respectées par l’employeur, débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [D] à payer à la société [1] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 octobre 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 23 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
-3 632,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-363,28 euros au titre des congés payés y afférents
-3 632,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
-50 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-10 000 euros au titre du non-respect des critères d’ordre du licenciement qui ne sont aucunement justifiés
-5 000 euros au titre du non-respect de la procédure de priorité de réembauchage
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que soit ordonné le remboursement des allocations chômage au profit de Pôle Emploi dans la limite de six mois.
Par ses conclusions reçues le 11 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [D] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 février 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié conteste en premier lieu la réalité du motif économique du licenciement
Selon l’article L.1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. [']
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, Au moins égal à :
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
['].
Les difficultés économiques, ['] s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.»
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement mentionne que la situation de l’entreprise s’est détériorée depuis les quatre dernières années avec un déficit cumulé de 712 399 euros, que le volume de la production locale a chuté de 24% entre 2016 et 2019, que sur les deux premiers mois de l’année 2020, qui ont été travaillés en intégralité, le volume de la production locale a chuté de 19 % en comparaison des deux premiers mois de 2019 et qu’enfin la société enregistre une nouvelle baisse de résultat par rapport à l’année précédente puisque le résultat à la clôture de l’exercice 2020 est déficitaire de 432 252 euros, soit une perte de 37 720 euros comparé au résultat de l’exercice 2019 qui était déjà déficitaire de 394 532 euros.
La société produit pour en justifier son compte de résultat des exercices clos les 31 mars 2017, 31 mars 2018, 31 mars 2019 et 31 mars 2020 faisant apparaître ses pertes cumulées (respectivement -273 458 euros, + 387 842 euros, – 394 532 euros et – 432 252 euros) et la note sur le bilan dont il ressort que le total des créances à la clôture de l’exercice à échéance à moins d’un an s’élevait à 3 303 160 euros tandis que les dettes à la même échéance s’élevaient à 7 005 453 euros. Le comptable de la société atteste que la trésorerie positive (465 059 euros selon le bilan) ne permet pas de couvrir les besoins.
Le périmètre d’appréciation du motif économique étant limité au territoire national en application du texte précité, issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié invoque de façon inopérante la jurisprudence antérieure, étant observé que la société [1] justifie par une attestation de son expert-comptable qu’elle ne détient aucune filiale que ce soit en France ou à l’étranger et qu’elle est détenue à 100 % par sa société mère [2], société de droit étranger implantée aux Pays-Bas.
L’appelant invoque de façon tout aussi inopérante l’arrêté du 25 août 2020 portant extension d’un accord national conclu dans le secteur de la métallurgie ouvrant la possibilité pour les employeurs de mettre en place l’activité réduite pour le maintien en emploi. En effet, il n’appartient pas à la juridiction prud’homale chargée d’examiner le caractère réel et sérieux des difficultés économiques d’apprécier les choix de gestion de l’employeur.
Les éléments produits suffisent en définitive à justifier les difficultés économiques auxquelles l’employeur faisait face au moment du licenciement.
M. [D] invoque ensuite le non-respect de la consultation du comité du comité social et économique, affirmant que l’employeur s’est abstenu de communiquer les documents économiques, que le comité social économique n’a disposé d’aucune donnée chiffrée, n’a pas eu d’informations sur les comptes consolidés du groupe et la trésorerie du groupe et qu’il a d’ailleurs refusé d’émettre un avis sur le projet de licenciement le 6 octobre 2020.
Selon l’article L.1233-8 du code du travail : « L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunis et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés ['].
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté à un mois. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté. »
Selon l’article L.1233-10 du code du travail : « L’employeur adresse au représentant du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L.1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons économiques, financière ou technique du projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées ;
7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. »
La société [1] justifie de la réunion du comité social et économique le 11 septembre 2020 pour information et consultation sur la procédure envisagée de licenciement de moins de 10 salariés. Le procès-verbal mentionne que le représentant de la société a rappelé et développé les points contenus dans la note d’information.
La société produit également cette note d’information, qui présente les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement, le nombre de licenciements envisagé, les catégories professionnelles concernées et le cas échéant les critères proposés pour l’ordre des licenciements, le nombre de salariés permanents ou non employés dans l’entreprise, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures de nature économique envisagée et les mesures de reclassement.
Une nouvelle réunion s’est tenue le 6 octobre 2020 aux termes de laquelle les membres du comité social et économique ont refusé d’émettre un avis concernant le projet de licenciement.
Le salarié soutient inexactement qu’aucune donnée chiffrée n’a été portée à la connaissance du comité social et économique alors que la note d’information fait état du déficit cumulé de 712 399 euros de la société sur les quatre dernières années et de la chute du volume de la production (-24 % entre 2016 et 2019 et -19 % entre les deux premiers mois de l’année 2019 et les deux premiers mois, travaillés en intégralité, de l’année 2020).
La société [1] justifie en outre par une attestation de son comptable que les documents comptables et RH étaient à disposition des membres du comité social et économique mais que ces derniers ne lui ont demandé que le registre du personnel, qu’il a communiqué de suite.
Par ailleurs, au regard du périmètre d’appréciation des difficultés économiques, il n’était pas utile que l’employeur fournisse des informations sur les comptes consolidés du groupe et la trésorerie du groupe.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a satisfait aux obligations prescrites par les textes précités.
Le salarié invoque enfin un manquement à l’obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce. »
En application du texte précité, la société [1] n’avait l’obligation de rechercher le reclassement du salarié que sur le territoire national.
Il résulte du registre des entrées et sorties du personnel et du procès-verbal de réunion du comité social et économique du 11 septembre 2020 que seul un poste de magasinier cariste était disponible au sein de la société, ce poste nécessitant une formation d’agent magasinier et le Caces 1+3+5. Le procès-verbal de réunion du comité social décrit les fonctions attachées à ce poste et retient qu’il est incompatible avec les qualifications et diplômes de M. [D], ce qu’il ne conteste pas. Ce poste a été proposé à un des sept autres agents de production dont le poste était supprimé, M. [V], directeur du site, précisant que ce salarié exerçait déjà des missions en rapport avec la logistique.
Ainsi, la société a satisfait à son obligation en matière de reclassement et le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est justifié et débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort du bulletin de salaire de janvier 2021 de M. [D] qu’il a été indemnisé au titre du préavis et a perçu l’indemnité de licenciement de sorte que ses demandes à ce titre sont également injustifiées. Le jugement est confirmé.
Sur la demande au titre de l’ordre des licenciements
Il résulte de l’article L.1233-5 du code du travail que les règles relatives à l’ordre des licenciements ne s’appliquent que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier.
Or, la société [1] n’avait pas de choix à opérer puisque sept postes d’agents de production ont été supprimés, soit la totalité des emplois de la catégorie professionnelle à laquelle M. [D] appartenait.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de la priorité de réembauchage
M. [D] ne développe aucun moyen de fait et de droit au soutien de sa demande indemnitaire au titre de la priorité de réembauchage, n’évoquant pas cette question dans le corps de ces conclusions.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’infirmer le jugement en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à la société [1] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ce chef :
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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