Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 déc. 2024, n° 24/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JEX, 17 mai 2024, N° 22/00010 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/889
N° RG 24/02972 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VT4M
Jugement (N° 22/00010) rendu le 17 Mai 2024 par le Juge de l’exécution de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [B] [J] [W] [Z]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [U] [E]épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentés par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉES
Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n°352 458 368 représenté par la société MCS et Associés, société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 334 537 206 ayant son siège social à Paris (75020) venant aux droits du Crédit du Nord, SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le n° 456 504 851
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Trésorerie de [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Défaillante, à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 12 juillet 2024 remis à personne habilitée
Pôle de recouvrement Spécialisé du Nord
[Adresse 3]
[Localité 13]
Défaillante, à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 15 juillet 2024 remis à personne habilitée
Services des Impôts des Particuliers de [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Défaillante, à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 16 juillet 2024 remis à personne habilitée
Services des Impôts des Particuliers de [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Défaillante, à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 12 juillet 2024 remis à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 30 mai 2006, la société Crédit du Nord a consenti à M. [B] [Z] et à Mme [U] [E] épouse [Z] un prêt d’un montant de 140 000 euros remboursable en 234 mensualités de 980,52 euros au taux de 4,45% l’an destiné à l’acquisition d’un immeuble comprenant deux appartements et un garage situé au [Adresse 9] à [Localité 11] cadastré section AB n° [Cadastre 6].
En garantie du remboursement de ce prêt, un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle ont été inscrits sur l’immeuble au profit de la société Crédit du Nord et publiés au service de la publicité foncière de Dunkerque le 3 juillet 2006 sous les références volume 2006V n° 1563.
Par acte du 19 avril 2021, la société Crédit du Nord a cédé un ensemble de créances au Fonds commun de titrisation Ornus, dont celle détenue à l’encontre des époux [Z].
Par acte des 11 février et 9 mars 2022, le Fonds commun de titrisation Ornus a fait signifier à Mme [Z] et à M. [Z] un commandement de payer aux fins de saisie de l’immeuble susvisé. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Dunkerque le 11 avril 2022 sous les références 2022S n°00005.
Par actes du 25 mai 2022, société Fonds commun de titrisation Ornus a fait assigner les époux [Z] à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Le commandement a été dénoncé le 1er juin 2022, en leur qualité de créanciers inscrits :
— au service des impôts des particuliers de [Localité 12] ;
— à la Trésorerie de [Localité 12] ;
— au Pôle de recouvrement spécialisé du Nord ;
— au service des impôts des particuliers de [Localité 15] .
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2024, le juge de l’exécution a :
in limine litis
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie immobilière fondée sur les fins de
non recevoir formulées par les époux [Z] pour défaut de qualité à agir, d’une part, et prescription et forclusion, d’autre part, à l’encontre du Fonds commun de titrisation Ornus;
sur le fond
— rejeté les demandes reconventionnelles formulées à titre subsidiaire et tendant à recevoir une offre de retrait litigieux, à ordonner au Fonds commun de titrisation Ornus de justifier du prix de la créance et à défaut d’ordonner la mainlevée de la saisie immobilière ;
— rejeté les demandes formulées par les époux [Z] à l’encontre du Fonds commun de titrisation Ornus visant à limiter le montant de la clause pénale, substituer au taux d’intérêt conventionnel le taux d’intérêt légal et ordonner un nouveau décompte après déduction des sommes versées par l’assureur AON ;
en conséquence
— constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies ;
— autorisé les époux [Z] à vendre amiablement à un prix qui ne saurait être inférieur à 120 000 euros, conformément aux dispositions des articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 11], section AB n° [Cadastre 6] pour une contenance de 1a 43ca ;
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience de rappel du 6 septembre 2024 tenue par le juge de l’exécution, en charge des saisies immobilières, près le tribunal judiciaire de Dunkerque ;
— retenu comme montant de la créance du Fonds commun de titrisation Ornus la somme de 154 575,90 euros, montant en principal, frais et intérêts échus au 28 février 2023 outre les intérêts et accessoires courus et à courir à compter de cette date sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
— réservé le montant des frais préalables qui sera versé par les acquéreurs en plus du prix de vente;
— dit qu’il devra être justifié, au plus tard à l’audience d’examen, de la réalisation de la vente fixée ci-dessus, que l’acte de vente amiable est conforme aux conditions fixées ci-dessus et que le prix de vente a été consigné, conformément aux dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, afin qu’intervienne un jugement constatant la réalisation des conditions de la vente produisant les effets notamment précisés à l’article R. 322-25 du même code ;
— rappelé que :
* les frais taxés seront versés directement par les acquéreurs en sus du prix de vente et n’ont pas à être consignés à la Caisse des dépôts et
consignations ;
* l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations et sur justification du paiement des frais taxés par l’acquéreur, en sus du prix de vente, au créancier poursuivant ;
* le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
* aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de vente et pour réitération de la vente en la forme authentique ;
* la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
— mis à la charge des époux [Z] les dépens de l’instance et dit que ceux-ci seront employés en frais de saisie ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et, en conséquence, rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 18 juin 2024, les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Après avoir été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 3 juillet 2024 sur la requête qu’ils avaient présentée le 27 juin 2024, les époux [Z] ont fait assigner pour le jour fixé :
— le Fonds commun de titrisation Ornus par acte du 6 septembre 2024,
— la Trésorerie de [Localité 12] et le service des impôts des particuliers de [Localité 12] par actes du 12 juillet 2024,
— le pôle de recouvrement spécialisé du Nord par acte du 15 juillet 2024,
— le service des impôts des particuliers de [Localité 15] par acte du 16 juillet 2024.
Par message adressé par la voie électronique le 18 novembre 2024, la cour a demandé aux parties, en vue de l’audience du 21 novembre prochain, de conclure, au regard des dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, 919, 122 et 125 du code de procédure civile, sur la recevabilité de l’appel des époux [Z], la requête de ces derniers aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe, ayant été transmise le 27 juin 2024, soit au delà du délai de huit jours suivant la déclaration d’appel du 18 juin 2024 (par exemple Cassation 2ème chambre civile – 7 avril 2016 – n° pourvoi : 14-22.181).
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 novembre 2024, les époux [Z] demandent à la cour de réformer le jugement en ses dispositions frappées d’appel et, statuant à nouveau, de :
— dire que le Fonds commun de titrisation Ornus ne justifie pas de sa qualité à
agir ;
— déclarer prescrites les créances dont se prévaut la société Fonds commun de titrisation Ornus à leur égard ;
— prononcer la nullité des commandements de payer des 11 février et 9 mars
2022 ;
en conséquence,
— débouter le Fonds commun de titrisation Ornus de l’ensemble de ses
demandes ;
— ordonner la mainlevée de la saisie immobilière initiée par le Fonds commun de titrisation Ornus et portant sur la maison à usage d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 11] cadastrée section AB n° [Cadastre 6] ;
Subsidiairement,
— limiter le montant des indemnités contractuelles (clause pénale) à un euro ;
— substituer au taux d’intérêt conventionnel le taux d’intérêt légal à compter de la cession de créance intervenue le 19 avril 2021 ;
— ordonner au Fonds commun de titrisation Ornus de produire un nouveau décompte de sa créance après déduction des sommes versées par l’assureur AON depuis la souscription du prêt ;
— les autoriser à vendre amiablement le bien saisi moyennant un prix minimum de 100 000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner le Fonds commun de titrisation Ornus à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le Fonds commun de titrisation Ornus aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2024, le Fonds commun de titrisation Ornus demande à la cour de :
A titre liminaire,
— au visa des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, 919 et 641 du code de procédure civile, prononcer l’irrecevabilité de l’appel de M. et Mme [Z]-[E] ;
— vu les articles 58, 901 et 104 du code de procédure civile, prononcer la nullité de la déclaration d’appel des M. et Mme [Z]-[E], régularisée le 18 juin 2024 ;
Subsidiairement, si cette nullité ne devait pas être prononcée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il juge qu’il n’y a pas eu d’acte interruptif de prescription depuis le 25 septembre 2011 ;
— dire et juger que son action n’encourt aucune prescription ;
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution de Dunkerque afin qu’il fixe la date de rappel de l’affaire par application de l’article R. 322-21 pour vérifier que la vente amiable a été passée conformément à l’autorisation
judiciaire ;
— condamner M. et Mme [Z]-[E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [Z]-[E] aux dépens.
La Trésorerie de [Localité 12], le pôle de recouvrement spécialisé du Nord, le service des impôts des particuliers de [Localité 15] et le service des impôts des particuliers de [Localité 12] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article R. 322-19 du code de procédure civile, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe.
Selon l’article 919 du code des procédures civiles d’exécution, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
Le dépassement de ce délai entraîne par conséquent l’irrecevabilité de l’appel, qui doit être relevée d’office en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été formé par déclaration du 18 juin 2024 et la requête des époux [Z] aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe a été déposée le 27 juin 2024, soit au delà du délai de huit jours prescrit par les dispositions de l’article 919, lequel avait expiré le 26 juin 2024.
Les époux [Z] font valoir que le non-respect du délai de huit jours ne peut être sanctionné que par le refus du premier président d’autoriser l’assignation à jour fixe, qu’en outre leur déclaration d’appel du 18 juin 2024 n’a été enregistrée que le 25 juin 2024 de sorte que le numéro RG sans lequel il leur était impossible de transmettre la requête par la voie électronique comme cela est imposé, ne leur a été communiqué qu’à cette date et que la requête a été transmise le 27 juin 2024, soit dans les meilleurs délais au regard des circonstances. Ils ajoutent que le droit à un procès équitable est méconnu quand une formalité procède d’un formalisme excessif et qu’en l’espèce, il serait disproportionné de sanctionner un retard de 24 heures dans la transmission de la requête par l’irrecevabilité de l’appel alors qu’ils ne disposaient en réalité que d’un délai de 24 heures pour adresser cette requête à compter de la transmission du numéro RG par le greffe.
Or, l’ordonnance du premier président statuant sur la requête est sans incidence sur la recevabilité de l’appel. En outre, la date à laquelle la déclaration d’appel a été enregistrée importe peu, les époux [Z] ayant la possibilité, contrairement à ce qu’ils soutiennent, de transmettre leur requête sous format papier puisqu’il résulte de l’article 930-1 du code de procédure civile qu’en matière de procédure avec représentation obligatoire, seuls les actes destinés à la cour d’appel elle-même doivent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être transmis par la voie électronique, ce qui exclut ceux destinés à son premier président, telles que les requêtes aux fins d’autorisation à jour fixe, la transmission par la voie électronique des requêtes destinées au premier président n’étant qu’une faculté en application de l’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique devant les cours d’appel. Les époux [Z] ne disposaient donc pas d’un délai réduit à 24 heures pour transmettre leur requête, mais de la totalité du délai ouvert par l’article 919 du code de procédure civile, de sorte qu’ils ne peuvent utilement invoquer la violation du droit à un procès équitable.
Il en résulte que l’appel est irrecevable.
Sur les frais du procès :
Les époux [Z] seront condamnés aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du Fonds commun de titrisation Ornus la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [B] [Z] et Mme [U] [E] épouse [Z] le 18 juin 2024 ;
Déboute le Fonds commun de titrisation Ornus de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Z] et Mme [U] [E] épouse [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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