Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 mai 2026, n° 23/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 janvier 2023, N° 21/00728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00855 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND77
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [R] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°21/00728) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 15 février 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [R] [U]
de nationalité Française
Profession : Masseur Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault SOUBELET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DEAGE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de Mesdames [C], [O] et [E], auditrices de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [U], exerçant à titre libéral une activité de masseur kinésithérapeuthe a fait l’objet d’une vérification administrative de sa facturation par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde).
Par courrier du 1er décembre 2020, la CPAM de la Gironde lui a notifié un indu d’un montant de 13 863,13 euros relatif à des anomalies de facturations concernant la période de soins du 1er janvier 2018 au 27 janvier 2020.
Le 2 février 2021, M. [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde.
Par un second courrier du 10 février 2021 remplaçant le précédent, la CPAM de la Gironde lui a notifié un indu d’un montant de 13 119,10 euros au titre d’anomalies de facturations précitées sur la période du 7 février 2018 au 22 janvier 2020.
Le 12 avril 2021, M. [U] a de nouveau contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde.
Par une décision explicite du 18 mai 2021, ce recours a été rejeté et la CPAM de la Gironde a poursuivi le recouvrement pour le montant total de 13 119,10 euros.
Par requête reçue le 3 juin 2021, M. [U] a contesté la décision explicite de rejet du 18 mai 2021 (RG n° 21/00728) ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde (RG n° 21/00729) devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Entre temps, par décision du 18 octobre 2021, la CPAM de la Gironde lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 3 000 euros.
Par requête reçue le 16 décembre 2021, M. [U] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n° 21/01593).
Le 4 février 2022, les trois recours ont été joints par mention au dossier.
Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— débouté M. [U] de ses demandes d’annulation de l’indu notifié par la CPAM de la Gironde en raison d’une illégalité de la procédure suivie par la caisse,
— validé la notification d’indu adressée par la CPAM de la Gironde à M. [U] le 10 février 2021 pour un montant ramené à 2 641,80 euros,
— condamné en conséquence M. [U] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 2 641,80 euros avec intérêts au taux légal,
— annulé la notification de pénalité financière adressée par la CPAM de la Gironde à M. [U] le 18 octobre 2021 pour un montant de 3 000 euros,
— dit n’y avoir lieu de condamner M. [U] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté M. [U] de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Par lettre recommandée du 15 février 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 22 mai 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] [U] de ses demandes d’annulation de l’indu,
— dit que la somme de 2 641,80 euros a été indument versée à M. [R] [U] au titre de prescriptions médicales non datées,
— avant dire droit sur les autres dispositions du jugement déféré,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2025 à 9 heures,
— ordonné à la CPAM de la Gironde de procéder à un nouveau calcul de l’indu dû par M. [R] [U] en tenant compte, tel qu’explicité dans l’arrêt, de :
— la précision ou non dans la prescription par le médecin du contenu de la séquence ou la technique à utiliser pour les séances, ou l’interdiction d’une technique précise,
— la précision ou non dans la prescription par le médecin du caractère urgent du traitement ou la réalisation des séances à domicile,
— invité M. [R] [U] à formuler toute observation sur ce chiffrage,
— sursis à statuer dans l’attente sur le surplus des demandes des parties,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 18 février 2026, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’indu de 10 447,30 euros et la pénalité financière,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— valider l’indu et la pénalité financière pour leurs entiers montants,
— condamner M. [U] :
— au paiement de la somme de 13 119,10 euros en principal, outre les intérêts de droit au titre de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale,
— au paiement de la somme de 3 000 euros en principal outre les intérêts de droit au titre des articles L.114-17-1, R.147-11 et R.147-11-1 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— à titre subsidiaire,
— condamner M. [U] :
— au paiement de la somme de 6 092,66 euros en principal, outre les intérêts de droit au titre de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,
— au paiement de la somme de 3 000 euros en principal outre les intérêts de droit au titre des articles L.114-17-1, R.147-11 et R.147-11-1 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— en tout état de cause,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [U] demande à la cour de :
— sur la notification d’indus :
— constater que les griefs sont infondés,
— déclarer irrecevable la demande de la CPAM de la Gironde tendant à la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 13 119,10 euros comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— débouter la demande de la CPAM de la Gironde tendant à la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 6 135,36 euros en ce qu’elle est infondée,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la notification d’indu adressé par la CPAM de la Gironde d’un montant de 10 477,30 euros,
— sur la pénalité financière :
— à titre principal,
— constater que le grief tiré de la prétendue surcotation des actes est infondé,
— confirmer la décision déférée,
— en conséquence,
— rejeter l’application d’une pénalité financière,
— à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la pénalité financière,
— en tout état de cause,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les prescriptions modifiées et/ou surchargées
Moyens des parties
La CPAM reprend les moyens qu’elle avait déjà développés devant la cour d’appel lors de l’audience initiale. Elle fait valoir que M. [U] a modifié lui – même des prescriptions ; des ratures et/ou des surcharges étant présentes sur de multiples prescriptions médicales, notamment des ajouts des mentions « en piscine » ou « en balnéothérapie » sans indication sur l’ordonnance d’une prise de contact avec le médecin et sans que M.[U] n’ait sollicité une autre ordonnance du médecin, corrigeant l’erreur pour l’avenir.
Elle précise qu’elle ne conteste pas le fait que le masseur – kinésithérapeute puisse utiliser la balnéothérapie.
Elle indique qu’elle maintient sa position en l’absence de toute autorité de la chose jugée s’attachant aux chefs du dispositif de l’arrêt avant dire droit au titre des prescriptions modifiées et/ou surchargées et réclame la restitution de la somme de 10 477,30 euros qu’elle estime avoir versée à tort au praticien.
Subsidiairement, compte tenu de l’injonction que lui a faite l’arrêt avant dire droit de recalculer sa créance en fonction des principes dégagés par la cour, elle produit de nouveaux décomptes établis sous forme de nouveaux tableaux aux termes desquels elle sollicite la somme de 6092, 66 euros se décomposant comme suit : 2 218.02 € au titre des modifications d’ordonnances et 3 874,64 € au titre des dates de prescription absentes, dont 2 641,80 € déjà validé par la cour .
M. [U] reprend les moyens qu’il avait développés devant la cour lors de la première audience.
Il rappelle le principe d’autonomie du masseur-kinésithérapeute qui est libre du choix des techniques utilisées pour le traitement, notamment les techniques de kinébalnéothérapie. Il reconnaît avoir rajouté sur certaines prescriptions la mention « piscine » ou « balnéothérapie » mais ces rajouts n’ont, selon lui, aucune incidence sur le fait qu’il a réalisé des soins, étant libre du choix des techniques utilisées pour le traitement prescrit dès lors que le médecin prescripteur n’avait pas précisé la technique à utiliser.
Il considère que sa facturation répond aux prescriptions de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) et que de ce fait, les soins prodigués doivent donner lieu à remboursement.
Il précise en outre que sur les plus de 293 pages de prescriptions transmises à la cour par la CPAM, seulement 47 présentent effectivement des ajouts soit à peine 16% de l’ensemble des prescriptions versées.
Il relève que la CPAM méconnait l’autorité de la chose jugée en indiquant qu’elle maintient sa position en réclamant la restitution de la somme de 10477,30 euros versée à tort dès lors que la cour avait tranché la question litigieuse et avait reconnu sa liberté d’utiliser la balnéothérapie en l’absence de précision dans la prescription. Il en conclut que la demande formée à titre principal doit être déclarée irrecevable ou à tout le moins rejetée.
Il soutient que la demande en répétition d’indû formulée par la CPAM de la Gironde doit être rejetée lorsqu’elle se fonde sur des prescriptions médicales comprenant les termes de ' physiothérapie’ ou ' rééducation'.
Réponse de la cour
Sur l’autorité de la chose jugée
Il convient de rappeler que la cour d’appel dans le dispositif de son arrêt avant dire droit:
* a tranché :
— le point relatif aux demandes d’annulation de l’indû présentées par M.[U] en confirmant le jugement attaqué qui avait débouté le professionnel de santé de ses demandes formées de ce chef,
— le point relatif au versement indû par les services de la CPAM de la somme de 2641,80 euros à M.[U] au titre des prescriptions médicales non datées en jugeant que ce paiement avait été fait indûment.
* a ordonné la réouverture des débats sur le surplus de l’indû afin que la CPAM reprenne ses comptes en fonction des directives qu’elle lui donnait.
Il en résulte donc que la cour a validé l’indû mis à la charge de M.[U] au titre des prescriptions non datées à hauteur de la sommes de 2641,80 euros.
Elle reste devoir trancher le sort des indûs réclamés à M.[U] au titre des prescriptions modifiées et/ou surchargées.
Aucune autorité de la chose jugée ne s’attache à ce chef du dispositif de l’arrêt avant dire droit dans la mesure où la cour n’a rien tranché à ce titre et s’est borné à ordonner la réouverture des débats afin de demander à la CPAM de recalculer sa créance selon les règles qu’elle dégageait.
Aucune autorité de la chose jugée ne s’attache aux motifs de la décision qui justifient la réouverture des débats en application de l’article 608 du code de procédure civile.
La demande de la CPAM de la Gironde est donc recevable.
Sur le fond
Après avoir rappelé :
— l’article 5 des dispositions de la NGAP
— l’articles L. 4321-1, R. 4321-59, R. 4321-5, R. 4321-7 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige
— l’arrêté du 22 février 2000 qui a modifié l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, singulièrement les masseurs-kinésithérapeutes
— le point 6 de la circulaire CNAMTS du 2 mars 2001
— le guide pratique de la NGAP en masso-kinésithérapie réalisé par la commission paritaire régionale des masseurs-kinésithéraeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes
— l’article 5 des dispositions générales et du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels,
la cour en a conclu que :
— le masseur-kinésithérapeute est libre d’utiliser la balnéothérapie pour la mise en oeuvre des séances de rééducation prescrites à la condition que la prescription ne précise pas le contenu de la séquence ou la technique à utiliser pour ces séances,
— en cas de précisions par le médecin sur la prescription du contenu de la séquence, de la technique à utiliser ou la précision de l’interdiction d’une technique par le médecin, ces prescriptions s’imposent au masseur-kinésithérapeute qui ne peut utiliser la technique qu’il désire de sa propre initiative,
— certaines mentions, telles que le caractère urgent du traitement, la mention de la réalisation à domicile de la séance et les transports relèvent de la compétence exclusive du médecin et ne peuvent être remises en question par le masseur-kinésithérapeute de son propre chef,
— dans l’hypothèse des deux dernières situations évoquées ci-dessus, si le masseur-kinésithérapeute désire utiliser une technique particulière comme la balnéothérapie, ou considère que le patient peut se rendre à son cabinet pour suivre des séances de balnéothérapie en lieu et place d’un soin à domicile, il doit expressément solliciter du médecin prescripteur une modification de la prescription.
En analysant ensuite les ordonnances qui lui avaient été transmises par la CPAM, elle a relevé que :
— certaines prescriptions manquaient, notamment l’ordonnance du 6 mai 2019 concernant Mme [M] (pièce n° 13-1 de la CPAM) ou l’ordonnance du 20 octobre 2018 concernant Mme [P] (pièce n° 13-11 de la CPAM).
Elle a constaté de ce fait que les absences de pièces justificatives ne lui permettaient pas de chiffrer exactement le montant de l’indu dû par M. [U] du chef des prescriptions modifiées et/ou surchargées.
Elle a en conséquence ordonné la réouverture des débats.
Contrairement à ce que la CPAM soutient au principal, elle ne produit aucun élément permettant d’établir que M.[U] ne pouvait pas – au vu des dispositions législatives et réglementaires rappelées – utiliser la balnéothérapie pour la mise en oeuvre des séances de rééducations prescrites dès lors que la prescription ne précisait pas le contenu de la séquence ou la précision de l’interdiction d’une technique par le médecin.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande principale en paiement de la somme de 13 119,10 euros en principal augmentée des intérêts.
En subsidiaire, en revanche, elle produit de nouveaux tableaux des sommes dues dans lesquels elle détaille en pièce 18 de son dossier toutes les sommes qu’elle réclame au titre des indûs et notamment commente dans la case ' observations ' ce que précisait exactement la prescription médicale sur le contenu de la séance ou encore ce que le contenu de la séance ne précisait pas.
Il en résulte que pour :
— Mme [M] : le médecin prescripteur avait mentionné ' massage, physiothérapie, renforcement musculaire’ et l’intimé a rajouté manuscritement à la prescription initiale : ' en piscine',
— M.[L] : le médecin prescripteur avait mentionné ' physiothérapie, récupération des amplitudes articulaires’ et l’intimé a rajouté manuscritement à la prescription initiale : ' en piscine'
— Mme [S] : le médecin prescripteur avait mentionné ' physiothérapie, récupération des amplitudes articulaires’ et l’intimé a rajouté manuscritement à la prescription initiale : ' en piscine'
— M.[G] : le médecin prescripteur avait mentionné ' massage physiothérapie’ et l’intimé a rajouté manuscritement à la prescription initiale : ' balnéothérapie '
— Mme [T] : le médecin prescripteur avait mentionné ' physiothérapie, récupération des amplitudes articulaires massages ' et l’intimé a rajouté manuscritement à la prescription initiale: ' balnéothérapie'.
— M. [V] : le médecin prescripteur n’a pas daté sa prescription
— Mme [Y] : : le médecin prescripteur avait mentionné le 29 janvier 2018 ' séances de massage/rééducation’ et l’intimé a rajouté manuscritement à la prescription initiale ' en piscine', il en va de même pour les prescriptions des 13 avril et 26 octobre 2018.
Au vu des principes sus rappelés et des modifications réalisées sur les ordonnance par M.[U], il convient de maintenir les indus pour ces patients.
En conséquence, quoi qu’en dise l’intimé, il reste devoir un indu d’un montant de 6092,66 euros.
Il doit donc être condamné au paiement de cette somme.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière
Se prévalant des articles R.147-11 et R.147-11-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde indique que le directeur de la caisse a donné délégation de signature à Mme [H] à compter du 1er janvier 2018 et que par conséquent, la notification de pénalité financière du 18 octobre 2021 est parfaitement régulière.
Elle indique que des anomalies ont été mises en évidence à savoir des prescriptions modifiées et/ou surchargées et des prescriptions jointes sur SCOR non datées.
Elle affirme que la pénalité financière a été fixée au plus juste et n’est pas disproportionnée au regard de la matérialité des faits établie.
En réponse, M.[U] fait valoir que comme il est en droit d’obtenir le remboursement des sommes dues, la demande de pénalité financière doit être rejetée.
Subsidiairement, il sollicite sa réduction à de plus justes proportions ou le prononcé d’un avertissement.
Réponse de la cour
En application de l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale : ' Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.'
Il en résulte que la procédure de pénalité financière constitue une sanction administrative en raison du non respect des textes réglementaires.
Au cas particulier, il vient d’être jugé que M.[U] avait modifié et/ou surchargé des prescriptions et entré sur le logiciel SCOR des prescriptions non datées.
Au vu des principes sus rappelés, du montant des indus mis à la charge de M.[U], il convient de fixer à la somme de 1000 euros le montant de la pénalité financière.
Il convient en conséquence de le condamner à payer ce montant à la CPAM.
Le jugement attaqué doit donc infirmé de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par M.[U].
Il n’est pas inéquitable de condamner M.[U] à payer à la CPAM la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tout en rejetant sa propre demande présentée en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt avant dire droit du 22 mai 2025 qui a notamment :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] [U] de ses demandes d’annulation de l’indu,
— dit que la somme de 2 641,80 euros a été indument versée à M. [R] [U] au titre de prescriptions médicales non datées,
Infirme pour le surplus le jugement prononcé le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Valide la notification d’indu adressée par la CPAM de la Gironde à M.[U] le 10 février 2021 pour un montant ramené à 6 092,66 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal,
Condamne en conséquence M. [U] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de
6 092,66 euros avec intérêts au taux légal,
Condamne M.[U] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1000 euros augmentée des intérêts de droit au titre de la pénalité financière,
Condamne M.[U] aux dépens,
Condamne M.[U] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[U] de sa propre demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Police ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Service médical ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Déficit ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Confidentiel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chargement ·
- Wagon ·
- Camion ·
- Train ·
- Client ·
- Erreur ·
- Chef d'équipe ·
- Service ·
- Site ·
- Mise à pied
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Service ·
- Congés payés ·
- Travail intermittent ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Repos quotidien ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Vente ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Appel ·
- Particulier ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Prix
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Étang ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Jugement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Associé ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Décret ·
- Conclusion ·
- Ordre des avocats ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caisse d'assurances ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès ·
- Renvoi ·
- Gestion ·
- Établissement
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hacker ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Gare ferroviaire ·
- Pays
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pétition ·
- Salarié ·
- Islamophobie ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Site ·
- Harcèlement moral ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.