Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 sept. 2024, n° 24/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 janvier 2024, N° 211/386283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 309 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Janvier 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/386283
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00081 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI624
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SARL ELLE EST AU TOP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep légal : Mme [X] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
Avocat à la Cour
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Juliette LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [X] [V], gérante de la Sarl Elle est au Top, auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2024, à l’encontre de la décision rendue le 29 janvier 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 15 502,50 euros HT le montant total des honoraires dus par la société Elle est au Top à la Sas De Gaulle-Fleurance et Associés
— condamné en conséquence la société Elle est au Top , après déduction du paiement des deux premières factures à payer à la Sas De Gaulle-Fleurance et Associés la somme de 7 370 euros HT, outre la TVA applicable, ainsi que les intérêts de retard sur le fondement de l’article L 4441-10 du code de commerce à compter de la présente décision, les frais de recouvrement à hauteur de 40 euros, ainsi que les frais de signification de la présente décision s’il y a lieu
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur la totalité.
Par courrier du 22 février 2024, Mme [V], gérante de la Sarl Elle est au Top demande au premier président d’infirmer la décision du Bâtonnier de [Localité 5] du 29 janvier 2024 car elle conteste les honoraires réclamés par la Sas De Gaulle-Fleurance et Associés. La société considère qu’au vu des honoraires exorbitants qu’elle a déjà réglé, soit 43 904 euros, il y a lieu de prononcer une nouvelle réduction des honoraires qui lui sont réclamés. Par ailleurs, la société est dans l’incapacité de régler le montant de 7 370 euros HT réclamés, compte tenu des difficultés économiques actuelles. Elle a maintenu ses demandes lors de l’audience du 24 juin 2024 précisant qu’elle sollicite que les honoraires soient diminués de moitié.
A l’audience du 24 juin 2024, la Sas De Gaulle-Fleurance et Associés a indiqué qu’elle sollicitait la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 février 2024; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
— Sur les honoraires dus :
Il ressort des pièces produites aux débats que la Sarl Elle est au Top et MM. [M] et [T] [R] ont saisi la Sas De Gaulle-Fleurance et Associés en 2020 car ils entendaient engager une action indemnitaire devant le tribunal de commerce de Caen en leur qualité d’associés de la société Elle est Belle à l’encontre du logisticien de cette dernière les sociétés Noyon et Noyon logistique, à qui ils imputaient l’origine de cette liquidation judiciaire.
Par jugement du décembre 2020, le tribunal de commerce de Caen a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et les a condamné solidairement à payer aux sociétés Noyon et Noyon Logistique les sommes de 1 463 211 euros de dommages et intérêts, de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la demande de leurs clients, la Sas De Gaulle-Fleurance et Associés a interjeté appel de cette décision et a préparé des conclusions d’appelant et des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état et a suivi toute la procédure d’appel.
Le cabinet d’avocat a émis trois factures successives :
— une première numérotée 20086111 du 20 janvier 2021 pour un montant TTC de 5 751 euros qui a été intégralement payée par la société Elle est au Top
— une deuxième facture numérotée 20087073 du 30 mars 2021 pour une somme de 4 008 euros qui a été honorée par la société Elle est au Top
— une troisième facture numérotée 20094035 du 18 mai 2022 pour un montant TTC de 13 606 euros qui n’a pas été réglée par la société Elle est au Top qui en conteste le montant. Cette seule facture est l’objet du présent litige.
Aucune convention d’honoraire n’a été fixée entre les parties.
C’est ainsi que les honoraires revenant à la Sas De Gaulle-Fleurance et Associés doivent donc être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
La Sarl Elle est au Top considère qu’elle a déjà versé des honoraires qu’elle estime 'exorbitants’ au cabinet d’avocats dans les procédures diligentées dans le tribunal de commerce de Caen et devant la cour d’appel de Paris et que la somme de 13 606 euros qui lui est réclamée est largement surfacturée. Il convient de diviser la somme par deux par rapport au montant retenu par la décision du Bâtonnier de [Localité 5].
La Sas De Gaulle-Fleurance et Associés estime pour sa part qu’il convient de confirmer la décision de première instance.
La facture litigieuse du 18 mai 2022 d’un montant TTC de 13 606 euros fait état des diligences suivantes :
— analyse des pièces et du jugement du tribunal de commerce. Rédaction de nos conclusions d’appel n°1 par AS pour 16h30
— supervision et management corrections des conclusions d’appel n°1 et rédaction et modification des conclusions n°2 par PHF pou 3h30.
Il convient de noter que les conclusions d’appel n°1 sont particulièrement conséquentes puisqu’elles comportent 34 pages. Mais sur ces 34 pages, 12 pages sont consacrées au résumé des faits, de la procédure et des prétentions de parties qui sont déjà parfaitement connues du cabinet qui peut très largement reprendre ses conclusions de première instance et deux pages sont consacrées aux pièces communiqués. C’est ainsi que ces 14 pages ne nécessitent pas un temps important d’analyse et de rédaction. La discussion juridique qui est le coeur des conclusions d’appel ne commence qu’à la page 13 pour se terminer en page 29. Si cette partie est de loin celle qui a demandé le plus de temps de travail, où il est notamment soulevé une prescription et des fins de non recevoir, il ne peut être raisonnablement soutenu qu’au total les deux avocats du cabinet y ont consacré 20h de temps facturé.
Cette durée parait très importante pour un contentieux suivi par le cabinet dès l’origine et dans un des domaines qui constitue une des spécialités de ce cabinet. C’est ainsi qu’il peut être raisonnablement retenu 2h de supervision et de correction de PHF sur les 3h30 facturées et 8h de travail pour ASA. C’est ainsi qu’il sera retenu un total de 10h30 sur les 20h facturées.
De même, cette facture litigieuse fait état de 6h pour PHF concernant l’analyse du dossier et la rédaction de conclusions d’incident. Ces conclusions de 9 pages dont 4 pages de discussion et alors que le résumé des faits et de la procédure est déjà parfaitement connu et déjà rédigé dans d’autres conclusions ne paraissent pas justifier 6h de travail et la durée raisonnable pour l’établissement de telles conclusions peut être estimé à 3h.
Les autres diligences figurant dans cette facture paraissent par ailleurs parfaitement justifiées et calibrées.
C’est ainsi que la facture du 18 mai 2022 établie pour 26h50 peut être réévaluée à12h50, soit un total HT de 5 348,25 euros
La Sarl Elle est au Top doit donc à la Sas De Gaulle-Fleurance et Associés une somme de 5348,25 euros HT au titre de la facture du 18 mai 2022, non encore acquittée.
Cette société considère qu’elle n’est pas en état de payer la facture sollicitée car elle a actuellement des difficultés financière qui l’empêche d’effectuer un tel paiement.
Force est de constater que la société fait état de ces difficultés financière sans produire le moindre document pour en justifier, ni bilan, ni compte de résultat, ni compte d’exploitation. Il n’y a pas d’avantage lieu de lui accorder des délais de paiement alors que la facture, même minorée est due depuis le mois de mai 2022.
C’est ainsi qu’il y a lieu de condamner la Sarl Elle est au Top à payer à la Sas De Gaulle-Fleurance et Associés une somme de 5 348,25 euros HT au titre du solde des honoraires dus dans le cadre de la procédure d’appel suivie devant la cour d’appel de Caen.
La décision du Bâtonnier de [Localité 5] du 29 janvier 2024 sera donc infirmée sur ce point et sera confirmée pour le surplus.
Les dépens seront laissés à la charge de la Sas De Gaulle-Fleurance et Associés
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée du 29 février 2024 du Bâtonnier de [Localité 5] en ce qu’elle a condamnée la société Elle est Top , après déduction des deux premières factures, à payer à la Sas De Gaulle-Fleurance et Associés la somme de 7 370 suros HT;
Statuant à nouveau,
Condamne en conséquence la société Elle est au Top, après déduction du paiement des deux premières factures, à payer à la Sas De Gaulle-Fleurance et Associés la somme de 5 348,25 suros HT ;
Confirme pour le surplus;
Y ajoutant,
Condamne la Sas De Gaulle-Fleurance et Associés aux dépens d’appel,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 suros,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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