Infirmation 7 janvier 2021
Irrecevabilité 31 mai 2022
Infirmation partielle 31 mai 2022
Cassation 6 juin 2024
Infirmation partielle 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/03869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
S.A.S. [11]
C/
[8]
CCC adressées à :
— S.A.S. [12]
— [8]
— Me DE FORESTA
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [7]
Le 15 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03869 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF3G
Jugement du pôle social du tribunal de Lille, décision attaquée en date du 07 novembre 2019,
Arrêt de la cour d’appel d’Amiens, décision attaquée du 31 mai 2022,
Arrêt au fond de la Cour de Cassation, décision attaquée en date du 06 juin 2024, enregistrée sous le n° P22-19.167
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [11],
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SEILLIER Françoise, avocat au barreau de LYON.
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [I] [L], dûment mandatée.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. [R] HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle ROUGE
PRONONCE :
Le 15 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre, a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
DECISION
M. [R] [W], employé en qualité d’agent de fabrication par la société [11], a déposé auprès de la [4] (ci-après la caisse ou la [6]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle inscrite au tableau n ° 42 des maladies professionnelles.
Par jugement en date du 07 novembre 2019, le pôle social du tribunal de Lille a déclaré inopposable à la société employeur la décision de rente consécutive aux séquelles de la maladie professionnelle de M. [W].
Par arrêt du 07 janvier 2021, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement, a débouté la société employeur de sa demande d’inopposabilité à son égard la décision de la caisse primaire, avant dire droit, ordonné une mesure de consultation sur pièces, et a commis à cet effet le docteur [O].
Le médecin consultant désigné a rendu son rapport le 21 juillet 2021.
Par un arrêt du 31 mai 2022, la cour d’appel d’Amiens a déclaré irrecevable pour cause d’autorité de la chose décidée, la contestation de la société relative à la décision de la [8] d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle à M. [W] en indemnisation des séquelles de la maladie du 6 février 2018.
La société [11] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre dudit arrêt.
Par arrêt du 06 juin 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée et en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la [4] à payer à la société [11] la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a précisé dans l’arrêt du 6 juin 2024:
«Vu l’article 1355 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
5. Pour rejeter le recours de l’employeur, l’arrêt retient que dans son arrêt du 7 janvier 2021, il a d’ores et déjà été statué sur la demande aux fins d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente en raison du défaut de transmission du rapport médical devant les juges de première instance, de sorte le moyen en inopposabilité se heurte à l’autorité de la chose jugée
6. En statuant ainsi, alors que l’expertise ordonnée à hauteur d’appel, par décision du 7 janvier 2021, constituait un événement postérieur au sens du texte susvisé, la cour d’appel a violé celui-ci. »
L’affaire a été attribuée à la chambre de la protection sociale par ordonnance de la première présidente du 1er octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
Par conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande à la cour de :
— déclarer recevable sa demande d’inopposabilité formulée à l’encontre de la décision de la [6] d’attribuer un taux d’IPP de 18 % au titre de la maladie professionnelle du 6 février 2018 déclarée par M. [R] [W],
— dire que la cour a ordonné avant dire droit une mesure d’instruction dans le cadre d’un débat contradictoire,
— dire que malgré la demande qui en a été faite dans les formes prévues par la loi, le médecin désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire de l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la [6] lors de l’évaluation des séquelles,
— dire que le médecin désigné par l’employeur n’a pas plus été rendu destinataire de l’audiométrie annexée au dit rapport, éléments indispensables à l’évaluation du taux d’IPP d’une surdité professionnelle,
— dire que la concluante n’a pas pu exercer un recours effectif et que la mesure d’instruction n’a pas été contradictoire à son égard,
— en conséquence, juger la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 18 % à M. [R] [W] inopposable à son égard.
Par conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement à l’audience, la [4] demande à la cour de :
entériner l’avis médical du docteur [O], fixer par voie de conséquence à 18 % le taux d’IPP dans les rapports [6]-employeur,
débouter la société [11] du surplus de ses demandes,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le respect du contradictoire
La société [11] soutient qu’elle n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles et des audiogrammes qui y étaient joints, dans le cadre de la mesure d’instruction, alors même qu’elle en avait fait la demande conformément au second alinéa de l’article du R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.La violation du principe du contradictoire entraîne l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
La caisse indique avoir sollicité auprès de son service médical la production du rapport d’évaluation des séquelles ainsi que des audiogrammes, lesquels ont été transmis à la cour sous pli confidentiel par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 octobre 2020 en sorte qu’aucune inopposabilité ne lui être retenue .
Sur la demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP tirée du défaut de transmission du rapport médical
S’appuyant sur les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles 15, 16, 132 du code de procédure civile, la société [11] affirme que le principe de l’effectivité du recours de l’employeur, associé au principe d’égalité des armes, obligeait la caisse et le médecin-conseil à fournir, dès la saisine de la juridiction de première instance, les documents du dossier constitué par eux, faute de quoi l’employeur est alors dans l’impossibilité de contrôler le fondement des cotisations supplémentaires mises à sa charge.
En l’espèce, elle fait valoir que la caisse a attribué à M. [R] [W] une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % au titre d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42 mais que son médecin, tant en première instance que devant la cour d’appel, s’est trouvé dans l’incapacité d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle, n’ayant pas été destinataire des pièces médicales de la caisse.
La cour constate en premier lieu, que le recours de la société [11] a été formé par requête du 7 décembre 2018 parvenue au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille le 10 décembre suivant.
Les dispositions de l’article L.142-16-3 du code de la sécurité sociale, créées par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables à compter du 1er janvier 2019, sont donc inapplicables au présent litige.
S’agissant de la communication du rapport d’incapacité permanente au médecin désigné par l’employeur, celle-ci est soumise aux règles spécifiques prévues aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 143-10 al.1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que « pour les contestations mentionnées aux 2 et 3 de l’article L. 143-1 (soit les contestations relatives à l’état d’incapacité), le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226.13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu''il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Ce texte a donc été complété par les articles R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale.
Le premier prévoit : « Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d’une contestation mentionnée aux 2 et 3 de l’article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport. Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l’employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l’employeur par tout moyen permettant d’établir sa date certaine de réception. »
Le second précise que « l’entier rapport médical mentionné à l’article L. 143-10 comprend
L’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir ;
Les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé. »
Il s’en déduit que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la caisse mais sur le service médical de la caisse et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction et une demande de transmission du dossier à ce dernier par le greffe.
En l’espèce, la cour constate qu’il a été établi que le greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité a demandé à la caisse le 17 décembre 2018, sur le fondement l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale alors applicable , de transmettre le dossier administratif et les documents médicaux concernant l’affaire ainsi que les observations écrites qu’elle pourrait avoir à formuler dans ce dossier. La caisse a déféré à cette demande en transmettant différentes pièces (notamment le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle).
Par ailleurs, toujours le 17 décembre 2018, le greffe a demandé au médecin conseil de la caisse, sur le fondement des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale (alors applicables), de transmettre l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité partielle, et ce en double exemplaire, chaque exemplaire devant être transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
Il a été par ailleurs constaté que dans le dossier du tribunal du contentieux de la capacité transmis à la cour, une lettre recommandée expédiée par le service médical de la caisse le 5 juillet 2019 transmettant le dossier d’évaluation de l’incapacité permanente de M. [W] et précisant que ledit service médical n’était en possession d’aucun des documents susceptibles d’être listés dans le rapport, ces derniers ayant été systématiquement restitués à l’assuré après consultation. À cette lettre sont jointes deux enveloppes cachetées sur lesquelles est apposée une étiquette « confidentiel secret médical à n’ouvrir que par le médecin ».
Enfin la caisse a sollicité auprès de son service médical la production du rapport d’évaluation des séquelles ainsi que des audiogrammes, lesquels ont été transmis à la Cour sous pli confidentiel en lettre recommandée avec accusé de réception le 08/10/2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contestés par la société, que le rapport d’incapacité du service médical de la caisse figurait bien au dossier du tribunal au jour de l’audience du 9 septembre 2019 et dans la suite de la procédure.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge, reprenant le courrier précité du greffe du 17 décembre 2018 adressé à la caisse et la réponse de celle-ci en date du 21 décembre 2018, a considéré que celle-ci ne pouvait prétendre ne pas avoir été destinataire d’une demande de communication du rapport et qu’elle avait l’obligation de l’adresser au médecin expert ainsi qu’à celui qui a été désigné par la société [10].
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré la décision de la caisse inopposable à l’employeur.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP tirée du défaut de transmission des audiogrammes
Il ressort des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’IPP a été fixé initialement pour la maladie professionnelle n° 42 de M. [W] par le médecin conseil à 18 % pour les séquelles suivantes : « séquelles d’une exposition professionnelle aux bruits lésionnels à type d’hypoacousie de perception bilatérale avec déficit mesuré selon de barème d’indemnisation (déficit pondéré) à 40 dB à droite et 40dB à gauche ».
L’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal. Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz.
La société [11] sollicite l’inopposabilité de la décision considérant que le docteur [J] n’a pas été destinataire des audiogrammes, éléments indispensables à l’appréciation du taux d’IPP et par ailleurs en possession du service médical de la caisse appelante.
La cour rappelle que par arrêts rendus le 13 juin 2024 (pourvois n° 22-15.721 et 22-22.786), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que l’audiogramme mentionné au tableau 42 des maladies professionnelles constituait un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la cour constate que le docteur [O] dans le cadre de l’avis sollicité a pu au regard des différentes pièces médicales transmises rendre un avis précis et circonstancié.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence d’audiogramme au dossier constitué par la caisse.
Sur la fixation du taux d’IPP
La société maintient ses critiques quant à la non communication des pièces médicales, la caisse sollicite l’entérinement de l’avis du médecin désigné dans la présente instance
Le magistrat chargé de l’instruction a désigné pour avis dans le cadre de l’arrêt du 7 janvier 2021 le docteur [O]. Celle-ci a précisé dans son rapport les éléments suivants : « M. [R] [W] a été reconnu en maladie professionnelle à la date du 06/02/2018 pour une surdité suite à lesquelles les séquelles ont été évaluées à 18 % pour une hypoacousie de perception bilatérale avec un déficit mesuré à 40 dB à droite et 44 dB à gauche.
Au rapport du médecin-conseil était annexée une audiométrie réalisée le 24/01/2018 avec en audiométrie tonale :
À droite : À 500 Hz : 35, à 1000 Hz : 35, à 2000 Hz : 45, à 4000 Hz : 55 soit un déficit auditif moyen pour l’évaluation des séquelles calculé à : (35 x 2 +35 x 4 +45 x 3 +55)/ 10 40 dB,
À gauche : À 500 Hz : 35, à 1000 Hz : 45, à 2000 Hz : 45, à 4000 Hz : 55 soit un déficit auditif moyen pour l’évaluation des séquelles calculé à : (35 x 2 +45 x 4 + 45 x 3 +55)/ 10 44 dB,
Selon le barème des accidents de travail, à partir de ces déficits calculés, il convient de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 18 %.
CONCLUSION :
À la date du 06/02/2018, le taux d’incapacité permanente partielle était de 18% (dix-huit) ».
La cour observe que dans le cadre de son avis le docteur [O] a repris les calculs audiométriques effectués par le médecin-conseil et a conclu à un taux de 18 %. La cour constate que le rapport avec le détail des mesures ne relève pas d’erreur de calcul dans l’appréciation du déficit auditif de M. [W]. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le taux contesté.
Sur les dépens
La société [11] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [11] la maladie professionnelle du 6 février 2018 déclarée par M. [R] [W],
Et statuant à nouveau,
Dit que la maladie professionnelle du 6 février 2018 déclarée par M. [R] [W] est opposable à la société [11],
Confirme le taux de 18 % fixés par la [5],
Déboute la société [11] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [11] aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière, La présidente,
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