Infirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 août 2025, n° 25/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04474 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZH7
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2025, à 13h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE DE [Localité 8]
représenté par Maître Romain Dussault, du cabinet Selarl Centaure Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [T] [N] [J] [M]
né le 27 Août 1997 à [Localité 6]
de nationalité Bolivienne
demeurant Chez [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire assignant à résidence M. [T] [N] [J] [M] à l’adresse suivante : Chez [Y] [X] au [Adresse 2], pour une durée qui ne saurait excéder la rétention ;
— disant que durant toute cette période M. [T] [N] [J] [M] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au : Commissariat de police de [Localité 9]/[Localité 5] – [Adresse 1] ;
— rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 août 2025, à 10h18, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Le contrôle du juge sur la suffisance des garanties de représentation oblige à s’assurer, le cas échéant, une fois la condition formelle de remise du passeport susvisée remplie, de l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources, et de l’absence d’obstacle par l’intéressé de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, autrement dit, sa volonté d’organiser son propre départ de France.
En l’espèce, le domicile indiqué à [Localité 5] par [T] [J] [M] n’est pas un domicile stable et effectif puiqu’il ne dispose d’aucun document à son nom à cette adresse. Il déclare n’avoir aucune famille ni connaissance en France. Il ne connaît donc pas l’auteur de l’attestation d’hébergement par lui produite à l’instance, qui a été établie pour les besoins de la cause.
Comme l’a relevé à raison le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 30 juillet 2025 statuant sur le maintien de [T] [J] [M] en zone d’attente, celui-ci s’était muni d’un titre de séjour italien contrefait.
En outre, [T] [J] [M] a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Alors qu’il était maintenu en zone d’attente, avant d’être placé en rétention administrative, il a manifesté à deux reprises son refus d’embarquer à destination de [Localité 7], son port de provenance.
Faute de présenter aucune garantie de représentation effective, l’étranger ne peut être assigné à résidence. L’ordonnance attaquée sera infirmée et la requête de [T] [J] [M] rejetée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de [T] [J] [M] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 8] le 16 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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