Infirmation 17 octobre 2025
Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 oct. 2025, n° 25/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1321
N° RG 25/01313 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGUE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 octobre à 16h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 à 16H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [S]
né le 20 Février 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 16 octobre 2025 à 16h43,
Vu l’appel formé le 17 octobre 2025 à 00 h 39 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, substitué par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 octobre 2025, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier avons entendu :
[F] [S]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. PASTOR-JOLY représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion du Préfet de la Haute-Garonne du 28 juillet 2025, notifié le 7 août 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 octobre 2025 à 11 heures 20 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 15 octobre 2025 par M. [S] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [S] sur requête de la préfecture et de celle de l’étranger;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 octobre 2025 à 00 heure 39, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— in limine litis, le numéro de téléphone du consulat algérien ne lui a pas été transmis et la procédure est donc nulle,
— la requête du préfet est irrecevable car toutes les pièces utiles n’ont pas été jointes, soit celles relatives aux démarches faites auprès des autorités consulaires,
— l’arrêt de placement en rétention administrative n’a pas pris en compte la vulnérabilité et sa situation personnelle,
— il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie en l’état des relations diplomatiques,
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 17 octobre 2025 à 14 heures 30;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger placé en rétention est informé qu’il peut communiquer avec son consulat. L’article R744-16 précise quant à lui qu’il doit être mis en mesure de le faire.
Ces dispositions font donc obligation à l’autorité administrative de donner les moyens effectifs à l’étranger de contacter son consulat.
L’appelant reproche à l’administration de ne pas lui avoir communiquer les coordonnées des autorités consulaires algériennes, de l’OFII, du défenseur des droits, du contrôleur général des lieux de privation de liberté et des associations comme la CIMADE,
En l’espèce, il figure en procédure un procès-verbal daté du 12 octobre 2025 à 11 heures 20 de notification du placement au CRA de [Localité 1] indiquant à M. [S] qu’il pourra dès son arrivé en centre de rétention communiquer avec son consulat et une personne de son choix. Il lui est ensuite communiqué les adresses et numéros de téléphone de l’Ordres des avocats, la CIMADE, Forum Réfugiés Cosi, Médecins sans Frontières, le Défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants. Le registre permet de déterminer qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 12 heures où il lui a été notifié ses droits en matière d’asile. Il n’est produit aucun autre document.
Dès lors, aucun des documents produits ne démontre que l’administration a mis en mesure l’appelant de contacter son consulat. Il ne peut pas être valablement retenu comme l’a fait le premier juge que la CIMADE était en mesure de donner à l’appelant toutes coordonnées utiles, l’ayant d’ailleurs accompagné dans la formalisation d’un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative, dès lors qu’il existe une différence avec toutes les autres institutions, associations pour lesquelles la procédure établit que les coordonnées qu’elles soient téléphoniques ou postales ont été communiquées. De même, l’administration ne peut pas se décharger sur une association d’une obligation légale qui lui incombe et là encore, rien n’établit en procédure la réalité de cet élément avancé.
A l’audience, le représentant de la préfecture a indiqué que les numéros de téléphones sont affichés partout au centre de rétention administrative mais là encore, aucun élément produit ne corrobore cela, ce qui aurait pu conduire à une autre appréciation.
La seule mention générique du fait que l’étranger peut communiquer avec son consulat, sans aucune autre précision ni mention, ne saurait être suffisante et satisfaire aux exigences légales.
Dès lors, l’intéressé n’a pas été mis en mesure de contacter son consulat et l’absence de cette information l’a privé de l’exercice effectif de son droit de communiquer avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité.
L’impossibilité d’exercer ce droit suffit à caractériser le grief, peu important que l’intéressé n’ait pas manifesté auparavant son intention de communiquer avec ces autorités.
Le moyen est fondé et la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête du Préfet aux fins de prolongation de la rétention de M. [S] et d’ordonner sa remise en liberté immédiate
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 octobre 2025,
Infirmons ladite ordonnance et statuant à nouveau,
Ordonnons la jonction de la requête en contestation du placement en retention de M. [S] et de la requête en prolongation de la préfecture de la Haute-Garonne,
Déclarons irrégulière la procédure de placement en retention administrative de M. [S],
Rejetons la requête du préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la retention administrative,
Ordonnons que Monsieur [S] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [F] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE.
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