Infirmation 1 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er nov. 2024, n° 24/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01765
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YC
Copie conforme
délivrée le 1er novembre 2024
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Octobre 2024 à 13h25.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
Avisé et non représenté, ayant déposé ses conclusions avant l’audience
INTIMÉS
Monsieur [X] [V]
né le 13 Janvier 1993 à [Localité 7], de nationalité Italienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024
Assisté de Maître MARTINS Paula,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Madame [N] [Z]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 01 novembre 2024 devant Mme Stéphanie COMBRIE, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée le 01 novembre 2024 à 18h45 par Mme Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de VAR le 25 octobre 2024 , notifié le 28 octobre 2024 à 9h21.
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 octobre 2024 à 9h25 par le préfet de VAR et notifiée le 28 octobre 2024 à 9h21.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 31 octobre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [X] [V].
Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2024 à 15h59 par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice;
Vu l’ordonnance intervenue le 31 octobre 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [X] [V] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 01 novembre 2024
A l’audience,
Monsieur [X] [V] a été entendu, il a notamment déclaré :
je suis artisan, j’ai toute ma famille en France, je suis en France depuis les années 2000, j’habite au [Adresse 3] à [Localité 5] ; j’ai récupéré mon appartement lorsque je suis sortie de prison.
Je n’ai jamais demandé la nationalité française parce que je n’ai vu la nécessité ;
ma condamnation pour violence me fait défaut j’en suis conscient mais je suis installé en France depuis longtemps. Je travaille et mon obligation de quitter le territoire français me pose problème, j’ai un enfant de 5 ans. Je veux reprendre mon activité si je sors, je trouverai du travail sans difficulté. En détention j’ai fait un travail sur moi-même en voyant un psychologue.
Madame [N] [Z] entendue en ses observations :
la préfecture ne savait pas que Monsieur a une adresse stable, nous avons son passeport mais il n’a pas la volonté de partir, il a une famille, un enfant sauf que c’est un citoyen européen qui a commis un délit qui l’a mené en détention ; la relation conflictuelle avec sa compagne en récidive ce qui a mené à une obligation de quitter le territoire ; les autorités italiennes ont accepté d’accueillir son resentisant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :
la placement en rétention est totalement infondé, la préfecture prétend qu’il est une menace à l’ordre public alors qu’il est en France depuis plus de 24 ans, il a un enfant de 5 ans né en Fance, il a une situation familiale ; Monsieur est intégré en France et le magistrat du siège n’a pas tenu compte de sa situation.
Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L743-13 du ceseda le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Aux termes de l’article L743-22 du même code, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, le ministère public conteste la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la rétention de Monsieur [V] après avoir relevé que celui-ci présentait des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement car il serait titulaire d’un contrat de bail à son nom à [Localité 6].
Le ministère public conteste la réalité de l’adresse donnée et relève le risque de menace à l’ordre public (6 mentions au casier judiciaire dont une prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 5 juin 2024).
Il apparaît que monsieur [V] possède un passeport en cours de validité. Par ailleurs, le contrat de bail produit aux débats, renouvelé le 1° juillet 2024, est à son nom et à l’adresse qui figure dans la notice de renseignement détenue par la maison d’arrêt, à l’exception d’une différence d’orthographe. Aucun élément de preuve ne permet par ailleurs de douter de sa sincérité.
Pour autant, il ressort des déclarations mêmes de monsieur [V] à l’audience que celui-ci n’a pas l’intention de regagner l’Italie mais de reprendre son activité professionnelle en France, permettant de douter des perspectives d’éloignement qui seraient mises en 'uvre par celui-ci.
Enfin, si monsieur [V] fait valoir un contexte familial particulier expliquant la dernière condamnation rendue par le tribunal correctionnel de Toulon le 5 juin 2024 pour des faits de violence sur conjoint, il n’en demeure pas moins que son casier judiciaire porte trace de 6 mentions, portant tant sur des faits de violence que de vol ou de délits routiers pouvant avoir des conséquences grave sur la sécurité des autres usagers (blessures involontaires par conducteur de véhicule, conduite sous l’empire d’un état alcoolique notamment).
Par ailleurs, son casier porte trace de deux condamnations pour violences à quatre ans d’intervalle, permettant également de relever un risque de réitération des faits.
En conséquence, au-delà des garanties de représentation et de la présence de sa famille en France invoquées par monsieur [V], et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, celui-ci vivant en France depuis plus de vingt ans, il apparaît que son comportement, échelonné sur cinq ans manifeste un comportement constitutif d’une menace grave pour l’ordre public au regard du risque d’atteintes aux personnes, justifiant que le jugement soit infirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge de NICE en date du 31 Octobre 2024.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [V]
né le 13 Janvier 1993 à [Localité 7]
de nationalité Italienne.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 4 jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 29 octobre 2024, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [X] [V].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24 novembre 2024 inclu,
Rappelons à Monsieur [X] [V] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2024
À
— Monsieur [X] [V]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître MARTINS Paola
N° RG : N° RG 24/01765 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YC
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [X] [V]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 31 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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