Désistement 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 13 juin 2023, n° 23/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 janvier 2023, N° 2022LO2467 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2023 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE CEPAC, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE c/ S.A. BNP PARIBAS, POLE ECOFI - COUR D' APPEL DE VERSAILLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4EA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2023
N° RG 23/00576
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUXF
AFFAIRE :
MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARO SPA
C/
LE PROCUREUR GENERAL
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022LO2467
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
MP
TC [Localité 94]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SpA
[Adresse 111]
[Localité 32])
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230040
Représentant : Me Jean-Pierre Grandjean et Me Thomas Lambard, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 62]
[Localité 84]
CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 112]
[Localité 16]
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 30]
[Localité 80]
CREDIT COOPERATIF
[Adresse 12]
[Localité 94]
[Adresse 23]
[Localité 80]
[Adresse 103]
[Adresse 77]
[Localité 59]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
[Adresse 101]
[Localité 48]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[Adresse 35]
[Localité 17]
BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 51]
[Localité 71]
NATIXIS
[Adresse 75]
[Localité 80]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 3]
[Localité 46]
[Adresse 91]
[Localité 80]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 60]
[Localité 1]
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 88]
[Localité 80]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
[Adresse 24]
[Localité 57]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 4]
[Localité 33]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES
[Adresse 11]
[Localité 73]
[Adresse 102]
[Adresse 8]
[Localité 46]
[Adresse 105]
[Adresse 40]
[Localité 70]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 83]
[Localité 78]
[Adresse 38]
[Localité 80]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 65]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE
[Adresse 20]
[Localité 82]
[Adresse 10]
[Localité 81]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 28]
[Localité 92]
[Adresse 106]
[Adresse 110]
[Localité 79]
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
[Adresse 14]
[Localité 96]
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 41]
[Localité 64]
S.C.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 53]
[Localité 73]
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 45]
[Localité 44]
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 19]
[Localité 50]
[Adresse 104]
[Adresse 86]
[Localité 29]
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
[Adresse 100]
[Localité 63]
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 26]
[Localité 80]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 55]
[Localité 49]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOUGOGNE
[Adresse 37]
[Localité 9]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 72]
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCE-COMTE
[Adresse 18]
[Localité 33]
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 61]
[Localité 1]
BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 90]
[Localité 66]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 69]
[Localité 70]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE- PAYS DE LOIRE
[Adresse 31]
[Localité 58]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 114],
[Localité 47]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES
[Adresse 7]
[Localité 43]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 68]
[Localité 67]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
[Adresse 108]
[Localité 82]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-H AUTE LOIRE
[Adresse 98]
[Localité 56]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI STERE
[Adresse 76]
[Localité 39]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[Adresse 13]
[Localité 52]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COT ES D’ARMOR
La [Localité 109] Tual
[Localité 34]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 36]
[Localité 80]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
[Adresse 42]
[Localité 71]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 113]
[Localité 99])
BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 54]
[Localité 72]
CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 87]
[Localité 73]
[Adresse 107]
[Adresse 5]
[Localité 74]
CREDIT LYONNAIS
[Adresse 27]
[Localité 73]
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 93]
[Localité 85]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier E0000L0R
Représentant : Me Philippe Dubois et Me Alexandre Vermynck Plaidants, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FHB mission conduite par Me Hélène [J], administrateur judiciaire désignée en qualité de conciliatrice de la société ORPEA
[Adresse 25]
[Localité 95]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20230051
Représentant : Me Anne-Sophie Noury, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 15]
[Localité 97]
[Adresse 15]
[Localité 97]
S.A.R.L. CENTRAL & EASTERN EUROPE CARE SERVICES HOLDING
[Adresse 21]
[Adresse 89]
S.A.R.L. ORESC 25
[Adresse 22]
[Adresse 89]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370584
Représentant : Me Saam Golshani et Diane Lamarche, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Philippe VANDINGENEN, Président de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 03/03/2023 a été transmis le 06/03/2023 au greffe par la voie électronique.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de conciliation au profit de la SA Orpea et désigné la Selarl FHB, prise en la personne de maître [U] [J], en qualité de conciliatrice.
La société Orpea ainsi que ses filiales, la SAS Clinéa, les Sarl de droit luxembourgeois Oresc 25 et Central & Eastern Europe care services holding, et les banques BNP Paribas, Groupe BPCE, Crédit agricole, Crédit mutuel, Banque postale et Société générale, ont conclu, sous l’égide de la conciliatrice, un protocole de conciliation en date du 3 juin 2022.
Le 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a homologué ce protocole par jugement à l’encontre duquel il a été formé tierce opposition, par déclaration au greffe du 7 novembre 2022, par la société Mediobanca- Banca di credito finanziaro spa (la société Mediobianca), société de droit italien, créancière de la société Orpea au titre de deux prêts d’un montant cumulé en principal de 50 000 000 euros.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Mediobanca, agissant au travers de sa succursale française ;
— condamné la société Mediobanca à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
* 5 000 euros à la société Orpea ;
* 5 000 euros à maître [U] [J], ès qualités ;
* 5 000 euros aux banques défenderesses ;
— condamné la société Mediobanca aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 janvier 2023, la société Mediobanca a interjeté appel du jugement.
L’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai.
Les parties ont conclu au fond dans les délais prévus par les textes ; le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.
La société Mediobanca, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2023, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’appel interjeté ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés pour les besoins de l’instance éteinte.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 mai 2023, les sociétés Orpea, Central & Eastern Europe care services holding, Oresc 25 et Clinea demandent à la cour de :
— leur donner acte qu’elles acceptent le désistement régularisé par la société Mediobanca ;
— constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.
Les cinquante-sept banques françaises intimées, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 mai 2023, demandent à la cour de :
— prendre acte du désistement d’appel de la société Mediobanca ;
— leur donner acte de ce qu’elles acceptent le désistement d’appel de la société Mediobanca ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 mai 2023, la société FHB, prise en la personne de maître [U] [J], en qualité de conciliatrice, demande également à la cour de :
— lui donner acte qu’elle accepte le désistement régularisé par la société Mediobianca ;
— lui donner acte qu’elle renonce à toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des articles 399 et 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et soumission de supporter les frais afférents à l’instance éteinte.
Les intimées ont accepté le désistement de l’appelante, lequel est parfait.
Le désistement de l’appelante emporte ainsi acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ; comme les parties en ont toutes convenu, chacune conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement de la société Mediobanca et l’acceptation de celui-ci par les intimées ;
Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l’affaire n°23/00576 du rôle des affaires en cours ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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