Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 juin 2025, n° 24/06589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2024, N° 22/05929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06589 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 22/05929
APPELANT
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 3] 1965
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D2191, avocat plaidant
INTIMÉE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
N°SIREN : 509 577 474
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2023, M. [H] [D] a interjeté appel du jugement dit contradictoire rendu le 4 mars 2024 en ce que le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 13 mai 2022 délivrée à la requête de la société Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Ouen, a statué ainsi :
'Condamne M. [H] [D] à payer à la société Crédit Mutuel de [Localité 17] la somme de 281 175,31 euros au titre du cautionnement du prêt du 14 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021,
Ordonne la capitalisation selon les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [H] [D] à payer à la société Crédit Mutuel de [Localité 17] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [D] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Didier Sallin,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.'
* * *
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 13 mai 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 5 mai 2025, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation (ancien article L. 341-4 du Code de la consommation),
Vu l’article 1353 du Code civil (ancien article 1315 du Code civil),
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites à l’appui des présentes.
Il est demandé aux Président et Conseillers de la Cour de [Localité 14] Pôle 5 Chambre 6 de :
— DECLARER l’appel de Monsieur [H] [D] recevable,
— ACCUEILLIR toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de Monsieur [H] [D],
— REJETER toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16],
— INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 4 mars 2024 en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [H] [D] à payer au CREDIT MUTUEL de [Localité 16] la somme de 281.175,31 € à titre de cautionnement du prêt du 14 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021 ;
— Ordonné la capitalisation selon les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamné Monsieur [H] [D] à payer au CREDIT MUTUEL de [Localité 16] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [H] [D] aux dépens.
— STATUANT A NOUVEAU, PRONONCER la déchéance du cautionnement de Monsieur [H] [D] du 30 novembre 2016 souscrit au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16] pour cause de disproportion manifeste,
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16] au paiement à Monsieur [H] [D] de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 699 du même Code.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 2288 et suivants du Code civil
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 4 mars 2024, en ce qu’il :
'- CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la société Crédit Mutuel de [Localité 16] la somme de 281.175,31 euros au titre du cautionnement du prêt du 14 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021,
— ORDONNE la capitalisation selon les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la société Crédit Mutuel de [Localité 16] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens.'
Débouter Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [H] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE
[Localité 16] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ainsi que les entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s’appréciera donc en l’espèce au 30 novembre 2016, date de l’engagement de caution pris par M. [H] [D] en garantie d’un prêt immobilier d’un montant de 350 000 euros consenti le 14 octobre 2016 à la société civile immobilière [Adresse 13] par la banque Caisse de crédit mutuel de [Localité 17], prêt réitéré par acte authentique du 14 mars 2017. Ce cautionnement a été donné à concurrence de la somme de 420 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 204 mois. M. [D] a renoncé au bénéfice de discussion et son épouse a consenti expressément à ce cautionnement.
La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
À toutes fins, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 17] verse aux débats – pièce 12 – un document intitulé 'Fiche patrimoniale caution’ daté du 21 mars 2016, rempli et signé par M. [D] et dont il a certifié l’exactitude et la sincérité des renseignements qu’il contient. Il ressort de cette fiche patrimoniale que M. [D] a déclaré :
— avoir trois personnes à sa charge (nb : sans précision de sa situation matrimoniale),
— être locataire de son logement situé [Adresse 6], depuis juin 2015,
— avoir comme activité professionnelle 'gérant salarié’ (nb : sans précision de la date de début de cette activité),
— percevoir un salaire mensuel de 4 800 euros et des dividendes annuels de 30 000 euros soit des revenus professionnels annuels de 87 000 euros,
— supporter le remboursement d’un crédit immobilier d’un montant initial de 391 000 euros accordé par 'CA', pour encore 19 ans et dont le restant dû est de 361 000 euros (nb : sans précision du montant de ses mensualités)
— ne pas avoir de cautionnement en cours,
— être propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 8], acquis en 2013 au prix de 391 000 euros et d’une valeur actuelle estimée à 495 000 euros,
— détenir la société civile immobilière '4149 Passy’ (sans précision de la proportion de sa participation) elle-même propriétaire de deux biens, une boutique et un appartement, d’une valeur estimative de 240 000 et 120 000 euros, sans crédit en cours.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n’est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité, notamment en se référant à des revenus ou patrimoine qui seraient significativement moindres.
Or, c’est précisément ce qu’entend faire M. [D] soutenant qu’au jour de son engagement de caution, il était en phase de licenciement économique et donc allocataire Assedic, et qu’il n’avait pas de patrimoine immobilier personnel. S’agissant de la société civile immobilière 4149 Passy, sa participation au capital social était initialement de 750 euros, et ces parts sociales ont été vendues, au prix de 465 euros, avant même la signature de l’engagement de caution, le 30 novembre 2016. Si la banque avait procédé aux vérifications qui s’imposaient elle se serait aperçue de la disproportion, étant à rappeler qu’elle ne produit pas de fiche patrimoniale.
À cet égard, il convient de nuancer les affirmations de M. [D] et de rappeler que la banque verse bel et bien au débat, une fiche patrimoniale, mais qui est antérieure de plus de huit mois à l’engagement de caution argué de disproportion manifeste.
Pour autant, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 17], sur le fondement de cette fiche patrimoniale observe que M. [D] est propriétaire en propre, d’un appartement à [Localité 15], acquis en 2013 au prix de 391 000 euros, d’une valeur actualisée de 495 000 euros, avec un crédit en cours pour encore 19 ans au titre duquel il reste dû 361 000 euros soit une valeur nette de 136 000 euros. La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 17] ajoute que M. [D] est en outre propriétaire, via la société civile immobilière 4149 Passy, d’une boutique valorisée à 240 000 euros et d’un appartement d’une valeur de 120 000 euros, l’un et l’autre sans crédit en cours. Si rien n’est précisé sur la participation de M. [D] dans la société civile immobilière 4149 Passy, on sait par ses écritures, qu’elle est de 50 %, et par conséquent ses droits immobiliers ont une valeur de 240 000 + 120 000 = 360 000 / 2 = 180 000 euros. Le patrimoine total de M. [D] s’élevait donc à 316 000 euros. Son cautionnement ayant été donné à hauteur de 420 000 euros, il existe un différentiel de 104 000 euros, que ses revenus confortables, de 87 000 euros annuels, permettaient de combler.
Le défaut de production par la banque d’une fiche patrimoniale, plus précisément en l’espèce, d’une fiche patrimoniale actualisée, ne dispense pas pour autant la caution d’avoir à rapporter la preuve de la disporportion manifeste qu’elle invoque, cette carence ayant simplement pour effet de lui permettre de produire les éléments utiles à sa démonstration. Aussi, en l’espèce, il y a lieu de voir si des événements significatifs sont intervenus entre le 21 mars 2016 et le 30 novembre 2016, ce que semble vouloir dire M. [D] qui évoque une période de chômage et la vente de ses parts, et surtout, il s’agira d’examiner en quoi M. [D] justifie de cette évolution prétendument défavorable.
En l’occurrence, M. [D] à ces fins probatoires verse aux débats divers documents.
* L’acte de cession de ses parts détenues dans la société civile immobilière 4149 Passy ayant pour siège [Adresse 7] du 20 octobre 2015 – pièce 6. Il y est stipulé que M. [D] cède à M. [N] [I] 465 de ses 750 parts de 1 euro chacune, et il est mentionné que 'ce prix correspond à sa participation depuis la création de la SCI le 8 juin 2013 puisqu’il n’a participé à aucune levée de fonds ou apport en compte courant associé’ et 's’est contenté d’apporter 465 euros'. Par conséquent, M. [D] a conservé une participation au capital social de la société civile immobilière 4149 Passy, restant titulaire des parts numérotées de 0001 à 0285. Au regard de la valeur des biens dont cette dernière était propriétaire, au 30 novembre 2016 les droits de M. [D] s’élevaient donc à : ((285 [parts de 1 euro] / 1 500 [parts composant le capital social]) x 360 000 euros, qui est la valeur nette cumulée des deux biens immobiliers, soit : 68 400 euros.
* L’extrait Kbis de la société civile immobilière Champy au 12 février 2016 – pièce 7 : la société cautionnée, au capital de 1 000 euros, et ayant son siège [Adresse 4], domicile de M. [D], qui en est le gérant, a manifestement été créée en vue de l’acquisition du bien financé.
* Ses bulletins de paie de l’année 2016, et son reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation de travail, datés du 16 décembre 2016 – pièces 8-1 à 8-14. Il en ressort qu’au jour du cautionnement du 30 novembre 2016 M. [D] était encore salarié, en tant que 'commercial sédentaire', de l’entreprise ARM – Agence Régionale Multiservices Proxyclean, sise [Adresse 1], et que son salaire était alors de 2 808,85 euros nets (2 454,85 euros pour les mois précédents de l’année). Il s’agit du même employeur depuis juillet 2015.
* Des pièces relatives à sa situation de demandeur d’emploi, 9.1 à 9.4, par lesquelles M. [D] justifie de son licenciement pour cause économique, effectif au 16 décembre 2016 et de son inscription à Pôle Emploi le mois suivant.
* Des quittances de loyer de MMme [D] de 2017 pour leur logement [Adresse 5] – pièces 10.1 à 10.3 : si l’on ne connait pas leur date d’arrivée dans les lieux, cela correspond aux mentions de la fiche patrimoniale du 21 mars 2016, du moins quant à la situation du bien loué ; il est ainsi justifié d’un loyer mensuel de 2 200 euros.
* Les avis d’impôt 2015 (sur les revenus 2014) et 2016 (sur les revenus 2015) – pièces 11.1 et 11.2. Quand M. [D] a renseigné la fiche patrimoniale du 21 mars 2016 son imposition était encore inconnue mais il savait nécessairement le montant des salaires déclarés, qui étaient de 30 125 euros [21 298 euros pour son épouse et 8 000 pour un enfant]. On apprend aussi que le foyer fiscal comprend un enfant mineur et deux enfants majeurs célibataires, et que MMme [D], ensemble, perçoivent 4 561 euros de revenus fonciers nets. Aucune des pièces produites ne justifie du montant des dividendes déclarés dans la fiche patrimoniale. Il apparait que M. [D], qui ne justifie pas de ses revenus antérieurement à juillet 2015, et qui ne démontre pas qu’ils auraient significativement varié entre le 21 mars 2016 et le 30 novembre 2016, en a exagéré le montant.
Ainsi, au vu des éléments connus de la banque, pour faire face à son engagement de 420 000 euros, M. [D] disposait d’un bien immobilier lui appartenant en propre, d’une valeur nette de 136 000 euros, et de la valeur de ses parts détenues dans la société civile immobilière 4149 Passy, qui peuvent être évaluées à 68 400 euros, soit ensemble un patrimoine de 204 400 euros, auquel il convient d’ajouter la valeur de ses parts détenues dans la société civile immobilière Champy, société cautionnée (soit 190 des 1 000 parts sociales d’un euro chacune composant le capital social). Il est à noter que le prêt accordé à la société civile immobilière [Adresse 13] au titre duquel M. [D] s’est porté caution, d’un montant de 350 000 euros, avait pour objet un financement qui n’était que partiel de l’opération immobilière considérée, soit l’acquisition d’un immeuble d’une surface habitable de 178m² comprenant deux logements et quatre pièces à titre de résidence principale d’un ou de plusieurs locataires, situé à [Localité 12] ; il était effectué un 'apport personnel’ d’un montant de 110 855 euros – pièces 1 et 2 de la banque. Les échéances de remboursement du prêt étaient de 2 368,15 euros chacune, et le prêt est entré en amortissement le 5 décembre 2016 soit postérieurement au cautionnement recueilli auprès de M. [D], le 30 novembre 2016, si bien qu’au jour de la signature de celui-ci la valeur nette de l’immeuble correspondait à l’apport personnel effectué pour son acquisition. On ignore dans quelles proportions chacun des associés a contribué à cet 'apport personnel', à défaut il sera réputé avoir été effectué à hauteur de la participation respective des associés au capital social soit en ce qui concerne M. [D] : (190 /1 000) x 110 855 = 21 062,45 euros. Par conséquent, au jour de la signature du cautionnement, l’ensemble du patrimoine de M. [D] était d’une valeur de 225 462,45 euros (136 000 + 68 400 + 21 062,45) insuffisant à lui permettre de faire face à un engagement de caution de 420 000 euros, et ses revenus, même à supposer qu’on retienne le montant de 87 000 euros que M. [D] a lui-même déclaré dans la fiche patrimoniale, ne permet pas d’effacer la disproportion manifeste ainsi mise en évidence.
B) Néanmoins, l’article L. 341-4 du code de la consommation exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations. L’assignation étant en date du 13 mai 2022, c’est à ce jour qu’il y a lieu de se placer pour se livrer à cette appréciation, la somme réclamée par la banque étant alors, hors intérêts, de 281 175,31 euros. C’est alors au prêteur qu’il revient de faire la démonstration de ce que la caution est présentement en capacité de faire face à son obligation en s’acquittant de la dite somme.
La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 17] relève que M. [D] ne donne aucune indication sur les revenus qu’il tire des sociétés dont il est le dirigeant, c’est à dire au titre de ses fonctions de président de la société par actions simplifiée ECCB et de dirigeant de la société à responsabilité limitée Lucie, depuis 2019. Il est toujours propriétaire de son appartement de [Localité 14], dont le prêt s’est amorti pendant 11 ans [nb : en réalité depuis 2013, mois ignoré ,jusqu’en mai 2022] si bien que dorénavant sa valeur nette est de 315 000 euros. Sa participation dans la société civile immobilière 4149 Passy reste à l’identique, et celle-ci détient deux biens immobiliers, d’une valeur totale de 360 000 euros, étant à souligner que M. [D] ne produit pas d’autre valorisation. S’ajoutent à cela ses participations dans quatre autres sociétés sur lesquelles il n’est pas transparent : la société par actions simplifiée ECCB dont il a été le gérant détenant elle-même l’entièreté du capital social de la société à responsabilité limitée unipersonnelle Lucie, la société par actions simplifiée 2B45, la société civile immobilière CB26.
Sans répliquer précisément sur ces derniers éléments, M. [D] indique que la société civile immobilière Champy a été liquidée le 20 octobre 2022 et que la procédure a été rapidement clôturée, pour insuffisance d’actif, ce dont il s’induit que sa valeur était nulle au moment de l’appel en paiement. Il dit ignorer ce qu’est devenue la sûreté prise sur l’immeuble de l’autre caution, sachant seulement qu’il y aurait eu une réalisation de nantissement de parts sociales.
Sur ce :
— S’agissant de la valeur du bien financé, il résulte des pièces du dossier qu’au jour du prononcé de la déchéance du terme du prêt le 11 août 2020, selon décompte pièce 7 une seule échéance était impayée, soit celle payable au 5 août 2020. À cette date le capital restant dû est de 278 807,16 euros ce qui signifie que le crédit s’est amorti d’une somme de 350 000 euros – 278 807,16 euros soit 71 192,84 euros, augmentant d’autant la valeur nette de l’immeuble propriété de la société civile immobilière Champy, pour la porter à 182 047,84 euros en sorte qu’à cette date les droits de M. [D] étaient de (190 / 1 000) x 182 047,84 = 34 589, 09 euros.
Il n’est cependant fourni aucun élément sur l’évolution de la santé financière de la société Champy entre cette date jusqu’à sa liquidation judiciaire en octobre 2022 quelques mois après que M. [D] eût été appelé en paiement en sa qualité de caution, et qui nous apprend qu’à la date de celle-ci la société devait faire face à un passif exigible de 291 836,64 euros – vraisemblablement essentiellement le capital restant dû au titre du prêt – et que les tentatives d’exécution n’ont permis d’identifier aucun actif disponible.
D’ailleurs la banque ne développe pas à ce sujet, se référant plutôt à la valeur des parts de M. [D] dans la société civile immobilière 4149 Passy, par des observations, pertinentes, auxquelles M. [D] ne réplique pas.
— La banque n’étant pas contredite sur ce point, en l’absence de production par l’intéressé du tableau d’amortissement se rapportant au prêt afférent, ou de tout autre élément de nature à contester utilement les allégations de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 17], la valeur du bien immobilier appartenant en propre à M. [D] peut être retenue telle que l’évalue la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 17] aux termes de ses conclusions au vu des éléments rapportés dans la fiche patrimoniale remplie par M. [D].
Par conséquent, au jour de son appel en paiement M. [D] disposait d’un patrimoine mobilier ou/et immobilier d’une valeur lui permettant à elle seule de s’acquitter de la somme qui lui est demandée, de 281 175,31 euros hors intérêts.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [D] et pour le montant demandé par la banque, dont la caution ne discute pas utilement le montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande adverse formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 400 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 17] la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [H] [D] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [H] [D] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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