Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 2 mai 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 02 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFRG
N° MINUTE : 37
APPELANT
M. [G] [C]
né le 27 Août 1965 à [Localité 1] (BELGIQUE)
hospitalisé EPSM agglomération Lilloise – Hôpital [3]
comparant en personne
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocate au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [3]
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le vendredi 02 mai 2025 à 10 h 30 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 02 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 02 mai 2025 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE DU LITIGE
M [G] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’ Etablissement public de santé mentale de l’ Agglomération lilloise depuis le 15 avril 2025 à 22h07 sur décision du directeur au titre du péril imminent.
Par requête du 22 avril 2025,le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M [G] [C] .
Par courrier daté du 26 avril 2025 et transmis au greffe de la cour à cette date, M [G] [C] indique contester l’ ordonnance rendue le 25 avril 2025 qui lui a été notifiée le 25 avril 2025 .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mai 2025.
Suivant avis écrit du 30 avril 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [G] [C] a motivé son recours notamment par le fait qu’il y avait un vice de procédure et demande la levée de la mesure.
Lors des débats , il fait valoir que comme tout citoyen il est tombé très bas et n’avait pas de visibilité sur les écrits et a été poussé à prendre des médicaments, contestant le contenu des écrits et le diagnostic de schizophrénie. Il souhaite vivre noralement comme tout le monde. Il a fait un accident vasculaire cérébral et se trouve isolé , sans son smartphone. Il conteste être violent. Le traitement l’empêche d’avancer dans la vie et lui fait comme un casque dans la tête.
Le conseil de M [G] [C] soutient la demande de main levée de la mesure, reprenant les moyens soulevés en première instance tirés de l’absence de recherche d’un tiers, l’absence d’information à famille dans les 24 heures qui cause nécessairement grief au patient et au caractère prématuré du certificat médical des 24h .
M [G] [C] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement , partie intimée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l’article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l’établissement, quand, en l’absence de demande d’un tiers, il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Selon l’article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical des 24 heures
Selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un psychiatre de l’établissement établit un certificat constatant son état mental. Dans les soixante-douze heures suivant son admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Le certificat médical requis, «'dits des 24 heures'» établi le 16 avril 2025 à 10 heures, s’inscrit dans le délai prescrit par la loi lequel a commencé à courir à compter de l’admission du patient le 15 avril 2025 à 22h07 .
Sur le moyen tiré de l’absence de justification du recours à la procédure de péril imminent, en l’absence de recherche de tiers.
Il convient d’adopter la motivation pertinente du premier juge qui a dûment rejeté ce moyen en constatant la démarche infructeuse pour contacter la soeur du patient.
Sur le moyen tiré du défaut d’information de la famille ou de l’entourage proche du patient.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique , dans le cas d’une hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil doit informer, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Les seules démarches vaines réalisées auprès de la famille avant l’admission en vue de procéder à une hospitalisation sur demande d’un tiers ne permettent pas de déduire qu’une démarche infructueuse a été réalisée pour aviser la soeur de la décision d’admission, suivant un document établi du jour de l’admission avant l’expiration du délai de 24 heures prévu par les disposiitons susvisées.
Ainsi, la procédure est entachée d’irrégularité
Toutefois, l’appelant ne justifie pas d’une atteinte à ses droits qui aurait résulté du défaut d’information de sa soeur dans le délai de 24 heures au visa de l’article L. 3216-1 précité.
Les moyens soulevés par l’appelant doivent être écartés.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [G] [C] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l’avis motivé du 28 avril 2025 à 11h établi par le Docteur [K] que le patient déjà connu pour trouble schizophrénique a été hospitalisé suite à une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement.Il ressort du dernier examen médical que le patient présente encore un état délirant qui envahit toute sa vie psychique et n’a aucune conscience de ses troubles. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade. L’appelant a encore besoin d’un cadre strict pour apaiser et réguler davantage son état délirant.
Il convient dans cette attente de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRME’l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
— M. [G] [C]
— Maître Marine DOUTERLUNGNE
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [3]
— M. le directeur de
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au de LILLE
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 02 mai 2025
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFRG
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFRG
à l’audience publique du vendredi 02 mai 2025 à 10 H 30
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [G] [C]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [3]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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