Irrecevabilité 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 2 janv. 2026, n° 25/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 02 JANVIER 2026
RG : 25/01301/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE rendu le 11 juillet 2025 entre, d’une part, la société ECOFIN venant aux droits de la SNC MOTU 45, demanderesse, et, d’autre part, la société BEAU-SEJOUR LOCATION, défenderesse,
Vu la déclaration d’appel datée du 5 novembre 2025 et remise au greffe le 10 novembre 2025 par la S.A.S. BEAU-SEJOUR LOCATION, en la personne de sa présidente, sans représentation par ministère d’avocat et hors voie électronique (RPVA).
SUR CE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d’appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique (RPVA), et ce à peine d’irrecevabilité relevée d’office ;
Attendu qu’il est constant que l’appel des jugements rendus, comme en l’espèce, par le tribunal mixte de commerce, relève de la procédure d’appel avec représentation par avocat obligatoire ;
Or, attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la S.A.S. BEAU-SEJOUR LOCATION, a formé elle-même, en la personne de sa présidente, appel du jugement querellé, sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) pourtant impérative, à peine d’irrecevabilité, dans le cadre des procédures d’appel avec représentation obligatoire ;
Attendu qu’il échet par suite de relever d’office l’irrecevabilité de cette déclaration d’appel et de condamner la S.A.S. BEAU-SEJOUR LOCATION aux entiers dépens de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d’office l’irrecevabilité de la déclaration d’appel remise au greffe par la S.A.S. BEAU-SEJOUR LOCATION, en la personne de sa présidente et hors RPVA, le 5 novembre 2025, à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 11 juillet 2025,
Condamnons la S.A.S. BEAU-SEJOUR LOCATION aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1] le 2 janvier 2026
La greffière, Le président de chambre,
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