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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 oct. 2025, n° 24/05148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 janvier 2018, N° 16/09807 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05148 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2018 – tribunal de grande instance d’Evry 1ère chambre A – RG n° 16/09807
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D1455
INTIMÉE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS – LCL
siège social : [Adresse 1]
siège central : [Adresse 2]
N°SIREN : B 954 509 741
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cettequalité audit siège
Représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de Melun, toque : M12
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Julien BAUTROY de la SELARL IMBERT &ASSOCIES, avocat au barreau de Melun, toque : M12
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence CHAINTRON, conseillère entendue en son rapport, et Mme Anne BAMBERGER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique établi en l’étude de Me [O], notaire, le 27 mars 2007, la société civile immobilière (SCI) Sega, domiciliée [Adresse 3]), représentée par M. [X] [K], gérant, et M. [G] [J], agissant tous deux en leur qualité de seuls et uniques associés de la SCI, a acquis un bien immobilier sis [Adresse 7] à Brie [Adresse 9] Robert (77170), au prix de 286 000 euros.
Préalablement, selon acte sous seing privé du 18 février 2007, rappelé dans l’acte authentique susmentionné, la société Crédit Lyonnais avait consenti, pour le financement de cette acquisition, à la SCI Sega un prêt 'Logiprêt révisable sécurité 1", d’un montant de 286 000 euros, productif d’intérêt au taux révisable hors assurance de 4,01 % l’an, le taux effectif global (TEG) étant de 4,52 % l’an, et remboursable en 300 échéances mensuelles s’élevant chacune à la somme de 1 575,54 euros.
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2007, M. [G] [J] s’est porté caution solidaire de la SCI Sega, dans la limite de la somme de 472 593,99 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 331 mois, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en s’obligeant solidairement avec la SCI Sega.
M. [K] s’est également porté caution solidaire des engagements souscrits par la SCI Sega.
Par lettre recommandée du 14 mars 2016, distribuée le 17 mars 2016, la direction du recouvrement de la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [G] [J] de régler sous quinzaine la somme de 160 778,59 euros, outre les intérêts au taux de 3,01 % 1'an + 3 points, au titre des sommes dues en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI Sega.
Par acte du 28 novembre 2016, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner M. [G] [J], à l’adresse sise [Adresse 6] à Quincy Sous Sénart (91), en paiement des sommes dues en sa qualité de caution de la SCI Sega.
M. [J], assigné le 28 novembre 2016 selon un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 12 juin 2017, le tribunal de grande instance d’Evry a ordonné la réouverture des débats afin que la SA Crédit Lyonnais assigne M. [G] [J] au [Adresse 5] à Quincy Sous Sénart (91), adresse figurant dans l’acte notarié du 27 mars 2007 et dans l’acte de cautionnement du 8 septembre 2007.
Par acte du 20 juillet 2017, la SA Crédit Lyonnais a fait signifier à M. [G] [J] une assignation en paiement à l’adresse sise [Adresse 5] à [Localité 10] (91), délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— condamné M. [G] [J], en qualité de caution de la SCI Sega, à payer à la SA Crédit Lyonnais, au titre du prêt du 18 février 2007 :
— la somme totale de 85 077,66 euros (quatre vingt cinq mille soixante dix sept euros et soixante six centimes), augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,01 % par an à compter du 30 août 2016 ;
— la somme de l euro (un euro) au titre de la clause pénale,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions des articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
— débouté la SA Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 8 mars 2024, M. [J] a relevé appel nullité de ce jugement.
Par conclusions signifiées au Crédit Lyonnais par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2024, M. [J] demande, au visa de l’article 659 du code de procédure civile, à la cour de :
— réformer le jugement querellé,
— dire que la signification du 5 mars 2018 est nulle comme violant le dit texte,
— le recevoir en son appel et le dire fondé,
— dire que l’engagement de caution souscrit le 8 février 2007 (en réalité le 8 septembre 2007) au profit de la SCI Sega en garantie d’un prêt souscrit par elle auprès du Crédit Lyonnais lui est inopposable,
— entendre ordonner la répétition de toutes sommes encaissées sur la base de l’exécution du dit jugement,
— condamner la SA Crédit Lyonnais au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— l’entendre condamnée aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la société Crédit Lyonnais demande, au visa des articles 659 du code de procédure civile, 562 du code de procédure civile, et le certificat de non-appel en date du 22 mai 2018, à la cour de :
— juger qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’appel nullité aux termes des conclusions signifiées par M. [J] suivant acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024,
— débouter M. [J] de sa demande tendant à réformer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 29 janvier 2018 et plus généralement de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [J] à régler au Crédit Lyonnais la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’audience fixée au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour et la nullité de la signification du jugement
M. [J] soulève la nullité de la signification du jugement du 29 janvier 2018 délivrée le 5 mars 2018 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile au motif que l’huissier de justice instrumentaire n’a pas accompli les diligences visées à ce texte.
La banque relève la contradiction existant entre la déclaration d’appel nullité de M. [J] du 8 mars 2024 et le dispositif de ses écritures aux termes duquel il sollicite la réformation du jugement rendu. Elle en déduit, au visa de l’article 562 du code de procédure civile, que la cour n’étant pas saisie d’une demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry, l’appelant doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Elle souligne que l’assignation devant le tribunal de grande instance d’Evry en date du 28 novembre 2016 a été délivrée à M. [J] selon procès-verbal de recherches infructueuses et que l’huissier de justice instrumentaire a accompli toutes les vérifications exigées par l’article 659 du code de procédure civile. Elle ajoute que la nouvelle assignation délivrée à M. [J] à la demande du tribunal a également donné lieu à l’établissement d’un 'procès verbal article 659", comme la signification du jugement du 29 janvier 2018, l’huissier de justice ayant accompli pour chacune de ces significations les diligences nécessaires.
M. [J] a déféré à la cour un appel qui, aux termes de sa déclaration du 8 mars 2024, est ainsi rédigé :
'Objet/Portée de l’appel : Appel nullité. L’appel tend à la nullité du jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 29 janvier 2018, 1ère chambre A, RG 16/09807 du fait de la nullité des actes de signification, selon les moyens et prétentions qui seront développés dans les conclusions, en ce que Monsieur [G] [J] a fait l’objet par le CREDIT LYONNAIS d’une assignation qui a conduit à une décision rendue réputée contradictoire alors que l’assignation fut signifiée par PV 659. Monsieur [J] a également fait l’objet d’une signification par PV 659. Les deux actes furent signifiés sans justifier de diligences nécessaires pour tenter de le retrouver, comme en atteste le caractère succinct et standardisé des PV de signification ce qui entache les actes de nullité. Il n’a pris connaissance de ce jugement que suite à un acte de saisie attribution du 4 janvier 2024. Dans le cadre du jugement, Monsieur [J] est fondé à discuter le bien fondé de sa condamnation, car la caution en cause prise était sans commune mesure avec sa situation financière, car manifestement trop importante. Les motifs de l’appel sont également reproduits dans l’annexe.' Le contenu de cette annexe est identique à celui de la déclaration d’appel.
Il ressort des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
En l’espèce, la déclaration d’appel tend à l’annulation du jugement du fait de la nullité des actes introductifs d’instance.
Or, M. [J] ne soutient dans le dispositif de ses écritures, ni la nullité du jugement, ni celle des actes introductifs d’instance, de sorte qu’il est réputé avoir abandonné ces demandes.
La cour n’est donc pas saisie des demandes de M. [J] formulées dans le dispositif de ses écritures tendant à l’infirmation du jugement.
L’appelant sera donc condamné aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la société Crédit Lyonnais pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONSTATE qu’elle n’est saisie d’aucune demande ;
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens d’appel.
* * * * *
Le greffier Le président
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