Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 24/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00352
N° RG 24/01638 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHJ7
[F]
C/
[D]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° VII74/2023,
— Copie certifiée conformes délivrées le 27 novembre 2025 avec clause exécutoire à Me MAVOUNGOU + pièces.
— Copie certifiée conforme délivrée le 27 novembre 2025 à Me MARCHEGAY
— Copie délivrée au Ministère public le 27 novembre 2025
Le Greffier,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Aloïse MAVOUNGOU, avocat au barreau de THIONVILLE
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
Mme [Y] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [D] et M. [H] [F] ont acquis suivant acte du 10 novembre 2017 passé par-devant Maitre [Z] [N], notaire à [Localité 10] ( Moselle), la pleine propriété, à concurrence d’une moitié indivise chacun, d’une maison d’habitation sise à [Localité 9] (Moselle) cadastrée section [Cadastre 5] n° [Cadastre 1] et section [Cadastre 5] n° [Cadastre 2] moyennant paiement d’un prix de 95 000 euros.
Mme [Y] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville d’une requête datée du 30 octobre 2023 par laquelle elle a sollicité l’ ouverture de la procédure de partage judiciaire de l’indivision existant entre elle-même et M. [H] [X] concernant ce bien immobilier.
Elle a sollicité la désignation de Maître [V] [J] puis celle de Maître [A], notaire à [Localité 11] (Moselle) pour y procéder .
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a rejeté la demande en partage judiciaire déposée par M. [H] [F] à une date postérieure à la demande introduite par Mme [D].
Par ordonnance du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de l’indivision existant entre Mme [D] [Y] et M. [F] [H], désigné Maître [L] [A] pour accomplir les opérations de partage et mis les frais de la procédure à charge de la masse à partager.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le greffe à M. [H] [F] et portant notification de cette décision, a été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
La décision a,en conséquence, été signifiée à M. [F] [H] par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024.
Par conclusions de son avocat déposées au tribunal judiciaire de Thionville le 19 juin 2024, M. [H] [F] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de l’ordonnance du 2 avril 2024 dont il a demandé qu’il soit constaté la caducité au regard de l’évolution de la procédure amiable en cours et par conséquent l’annulation.
Par écritures du 11 juillet 2024, Mme [Y] [D] a conclu au rejet du pourvoi immédiat et à la condamnation de M. [H] [F] au paiement des dépens ainsi que d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur pourvoi immédiat du 6 août 2024, le tribunal de proximité de Thionville a reçu M. [F] en son pourvoi immédiat qu’il a rejeté sur le fond, a 'confirmé’ en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 2 avril 2024 et a renvoyé la cause devant la cour d’appel de Metz.
M. [H] [F] a personnellement adressé à la cour des observations datées du 17 avril 2024 par lesquelles il demande à celle-ci dans l’hypoyhèse où l’ordonnance du 2 avril 2024 serait maintenue , de mettre les frais afférents au partage judiciaire à la charge exclusive de Mme [D].
Par conclusions dites récapitulatives de son avocat prises en vue de la mise en état du 24 avril 2025, il demande à la cour de :
— constater et dire bien fondé son pourvoi immédiat,
— constater et dire sans objet la procédure initiée par Mme [D] suite la signature du compromis ainsi qu’à celle de la vente finale du bien immobilier,
— constater et dire que l’ordonnance du 2 avril 2024 est sans but et par conséquent caduque,
— annuler en conséquence ladite ordonnnance,
— débouter purement et simplement Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au regard des frais engagés depuis la première instance jusqu’à hauteur de cour,
— condamner Mme [D] [Y] en tous les frais et dépens.
Il fait valoir au soutien de ses demandes que les parties avaient convenu d’un règlement amiable de l’indivision par un processus de vente du bien immobilier au titre duquel un compromis avait été établi à la date de l’ordonnance critiquée . Il souligne l’incohérence du comportement de Mme [D] alors qu’ayant convenu de la vente amiable du bien immobilier, celle-ci a cru devoir introduire puis maintenir en dépit de la vente intervenue le 17 septembre 2024 une demande parallèle en partage judiciaire contentieuse.
Il excipe de sa bonne foi et déclare avoir lui-même respecté la commune intention des parties en menant à son terme la vente amiable de l’immeuble indivis et le partage amiable qui s’en est suivi.
Il soutient que l’ordonnance du 2 avril 2024 n’a pas d’objet et par conséquent est frappée de caducité.
Il conteste fermement les accusations de violence portées contre lui et indique avoir, dans un souci d’apaisement , renoncé au remboursement de nombreux frais liés à la gestion du bien et des factures alors que la maison était inoccupée.
Par conclusions de son avocat du 7 mars 2025, Mme [O] [D] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur pourvoi immédiat du 6 août 2024,
y ajoutant,
— condamner M. [H] [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner au frais et dépens.
Elle fait valoir factuellement que M. [F] n’étant pas une personne fiable et ayant fait preuve de violence, elle a introduit sa requête en partage judiciaire avant que le compromis de vente ait été signé et a estimé que la procédure devait être maintenue en dépit de l’intervention de celui-ci, à titre de garantie de la vente effective du bien ou à défaut de son partage.
Elle précise sur le plan du droit que le pourvoi immédiat formé par M. [F] est désormais totalement dépouvu d’objet, la vente du bien immobilier étant intervenue le 3 septembre 2024 en l’étude de Maître [I], notaire.
Elle considère ainsi que le pourvoi imédiat ne pourra qu’être rejeté et les ordonnances des 2 avril et 6 août 2024 confirmées en toutes leurs dispositions.
Elle se plaint d’avoir été contrainte d’exposer d’importants frais irrépétibles pour faire valoir la reconnaissance de ses droits, frais qui auraient pu être évités si M. [F] ne faisait pas preuve d’une mauvaise foi absolue et ne s’acharnait , par tous les moyens, à nuire à son ex-compagne en multipliant notamment les procédures inutiles.
Par écritures du 18 novembre 2024, le minsitère public, argant de ce que la procédure de partage judiciaire était devenue sans objet du fait de l’acte de vente du bien immobilier indivis intervenue le 3 septembre 2024, a conclu à la caducité en toutes ses dipositions de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Thionville le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’ouverture de la procédure de partage judiciaire est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 2 à 8 et 23 de l’annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, le pourvoi immédiat est recevable pour avoir été formé le 19 juin 2024 dans le délai de quinzaine suivant la signification de l’ordonnance querellée, intervenue le 5 juin précédent.
Sur le fond
L’article 89 de la loi du 1er juin 1924 régissant la procédure de partage judiciaire de droit local dispose que :
' Les cas dans lesquels il y a lieu à partage judiciaire sont déterminés par les articles 815 et suivants du code civil'.
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il est constant que Mme [Y] [D] était fondée à solliciter le 30 octobre 2023 l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire (laquelle doit- il être rappelé constitue une procédure gracieuse et non une procédure contentieuse), en l’absence de tout compromis de vente de l’immeuble indivis, sis à [Localité 9], [Adresse 4].
La signature du compromis de vente entre les consorts [D]-[F] d’une part et M. [W] [S] et Mme [R] [B] d’autre part n’est intervenue que le 6 mai 2024, soit à une date postérieure au rendu de l’ordonnance du 2 avril 2024, de sorte qu’à la date de celle-ci la requête de Mme [D] demeurait légitime.
Toutefois la vente du bien immobilier indivis étant intervenue amiablement de l’accord des deux parties, le 23 septembre 2024 et le partage amiable réalisé par acte notarié du 26 novembre 2024, la procédure de partage judiciaire n’a plus d’objet en l’absence de masse indivise partageable.
M. [F] [H] demande à la cour de dire que l’ordonnance du 2 avril 2024 est sans but et par conséquent caduque et de l’annuler.
Toutefois, aucune disposition légale n’autorise la cour à sanctionner ladite ordonnnance par le prononcé de la caducité ou de la nullité au motif que cette décision de justice s’avère devenue, en cours de procédure, sans objet.
M. [H] [X] sera débouté des demandes formées en ce sens
L’ordonnance du 2 avril 2024 doit être infirmée dès lors que la procédure de partage judiciaire est devenue sans objet.
Sur les demandes annexes
Mme [Y] [D], partie perdante, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, dans un souci d’apaisement des tensions entre ex-conjoints de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil en matière gracieuse,
DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [H] [F] recevable .
DEBOUTE M. [H] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’ordonnance du 2 avril 2024.
DEBOUTE M. [H] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance du 2 avril 2024.
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée du 2 avril 2024.
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à procédure de partage judiciaire.
CONDAMNE Mme [Y] [D] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre partie.
Le Greffier, Le Président,
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