Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 déc. 2024, n° 23/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 décembre 2022, N° 21/00804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
11/12/2024
ARRÊT N° 400/24
N° RG 23/00407
N° Portalis DBVI-V-B7H-PHSU
SL – SC
Décision déférée du 30 Décembre 2022
TJ de Toulouse – 21/00804
E. JOUEN
S.A.R.L. ETABLISSEMENT FABRE ET REDON
C/
S.C.I. SCI HELIOS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/12/2024
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. ETABLISSEMENT FABRE ET REDON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SCI HELIOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, conseiller, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 février 2018, la Société civile immobilière (Sci) Helios a confié à la Sarl Etablissement Fabre et Redon un contrat de marché de travaux portant sur le lot charpente métallique / bardage dans le cadre de la construction d’un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 5] à [Localité 4] (31). Le montant total des travaux s’élevait au prix global et forfaitaire de 225.541,12 euros hors taxes.
Le 6 avril 2018, un avenant n°1 au marché de travaux a été conclu, portant le montant total des travaux à la somme de 228.441,12 euros hors taxes, augmentation de prix liée à la fourniture et pose poteaux, poutres, lisses de bardage pour 2.900 euros HT.
Le maître d’oeuvre était la Sarl Letellier architectes.
La réception du lot n°2 a eu lieu le 10 août 2018 avec réserves mentionnées en annexe. Au nombre de ces réserves figurait notamment une réserve n°307 : 'r+1 bureaux : voir coupe tôle bardage tableau'.
Se prévalant d’un procès-verbal de levée des réserves constatant que les réserves indiquées dans le procès-verbal de réception daté du 10 août 2018 avaient été levées le 9 mai 2019, et se prévalant d’un certificat de paiement signé par le maître d’oeuvre le 29 mai 2019 et signé de l’entrepreneur, selon lequel il lui resterait dû 22.633,08 euros TTC, et d’une caution bancaire pour la somme de 13.706,47 euros due à titre de retenue de garantie, la Sarl Etablissement Fabre et Redon a mis en demeure la Sci Helios de lui payer la somme de 22.633,09 euros, par courrier du 10 septembre 2019.
La Sci Helios a refusé de payer.
Par acte du 4 février 2021, la Sarl Etablissement Fabre et Redon a fait assigner la Sci Helios devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins, notamment, de la voir condamnée au paiement de la somme de 22.633,09 euros au titre du solde des sommes lui restant dues, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.
Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande de la Sarl Etablissement Fabre et Redon,
— condamné la Sarl Etablissement Fabre et Redon aux dépens,
— débouté la Sarl Etablissement Fabre et Redon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Etablissement Fabre et Redon à régler à la Sci Helios la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé qu’il n’était pas démontré que les réserves avaient été levées, ni que la Sci Helios ait fait obstruction à la levée des réserves.
— :-:-:-
Par déclaration du 6 février 2023, la Sarl Etablissement Fabre et Redon a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à régler à la Sci Helios la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2023, la Sarl Etablissement Fabre et Redon, appelante, demande à la cour de :
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2022 en ce qu’elle a
' rejeté les demandes de la société Etablissement Fabre et Redon,
' condamné la société Etablissement Fabre et Redon aux dépens,
' débouté la société Etablissement Fabre et Redon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Etablissement Fabre et Redon au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la Sci Helios au paiement de la somme de 22.633,09 euros au titre du solde des sommes dues à la société Etablissement Fabre et Redon, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
— condamner la Sci Helios au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les réserves ont toutes été levées, comme l’atteste le procès-verbal de levée des réserves établi en mai 2019, et comme le confirme un courrier du gérant de la Sci Helios indiquant que toutes les réserves ont été levées à l’exception de la réserve n°307 correspondant à la coupe de la tôle du bardage du tableau. Elle fait valoir que le décompte général et définitif a alors été établi par l’architecte le 29 mai 2019 ; qu’une erreur ayant été constatée dans ce dernier, elle a demandé par courrier du 10 septembre 2019 que le décompte général définitif soit corrigé ; que par courrier du 16 septembre 2019 le maître de l’ouvrage a confirmé que les réserves avaient été levées et qu’il n’y avait pas de difficulté pour qu’elle soit réglée des sommes dues ; que le certificat de paiement a été refait et validé par la maîtrise d’oeuvre et par l’entrepreneur, le 25 octobre 2019.
Elle soutient que le fait que la réserve n° 307 n’ait prétendument pas été levée ne justifie pas que la Sci Helios s’oppose au paiement du solde du marché, alors que le coût hypothétique de la levée de cette réserve n’excède pas quelques centaines d’euros et surtout parce que la Sci Helios dispose d’une caution bancaire de 13.706,47 euros au titre de la retenue de garantie ; que faute pour le maître de l’ouvrage d’avoir émis des réserves dans le décompte général et définitif, il ne lui est pas possible d’émettre une quelconque réclamation à ce titre. Elle ajoute qu’elle s’est présentée le 6 novembre 2019 pour lever la réserve n°307, car le maître d’ouvrage avait demandé qu’elle soit levée avant le 9 novembre, mais que l’accès au site lui a été refusé, alors même que les travaux devaient intervenir à l’extérieur du local. Elle soutient qu’il est inexact de dire qu’elle aurait dû prendre rendez-vous, car il lui a été demandé d’intervenir avant une date déterminée de manière péremptoire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, la Sci Helios, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner la Sarl Etablissement Fabre et Redon au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Fabre et Redon aux entiers dépens.
Elle soutient que les réserves n’ont pas été levées ; elle conteste avoir interdit l’accès à ses locaux, mais dit qu’il fallait prendre rendez-vous, les locaux étant occupés. Elle fait valoir que le décompte général définitif n’est pas signé par elle. Elle conteste avoir reconnu que les réserves avaient été levées, et dit qu’au contraire, l’entrepreneur lui-même dit avoir voulu réaliser des travaux correctifs mais n’avoir pu accéder aux locaux. Elle ajoute qu’il faut déduire du solde du marché les pénalités de retard de 5.000 euros et les sommes dues au titre du compte interentreprise. Elle dit que l’argument d’une caution bancaire intervenue en remplacement de la retenue de garantie est sans portée, car elle peut opposer l’exception d’inexécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le marché de travaux prévoit que les pièces du dossier et annexes au marché sont les suivantes :
— le présent marché ;
— le devis ;
— le descriptif sommaire ;
— les plans architectes.
A l’article 4, il prévoit qu’une retenue de garantie sera appliquée correspondant à 5% du marché global TTC. Elle pourra être substituée par une caution bancaire.
A l’article 6 il prévoit que le maître d’ouvrage s’engage à se libérer des sommes dues à l’entrepreneur.
L’avenant n°1 modifiant le montant du marché précise que l’ensemble des articles du marché initial du 7 février 2018 reste en vigueur.
Sur l’exception d’inexécution :
Selon l’article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
Ainsi, le maître d’ouvrage peut opposer à l’entrepreneur l’exception d’inexécution, en cas de mauvaise exécution des travaux et au regard de la gravité des manquements.
En l’espèce, le procès-verbal de levée des réserves constatant que les réserves indiquées dans le procès-verbal de réception daté du 10 août 2018 ont été levées le 9 mai 2019 n’est pas signé. Il ne peut donc faire preuve de la levée des réserves.
Par courrier du 25 novembre 2019, M. [P], gérant de la Sci Helios, a écrit : 'Nous vous confirmons n’être en possession d’aucun certificat de paiement à ce jour. Cela est très certainement lié aux réserves ressortant de la mise à jour en date du 5 avril 2019, réserve n°307 toujours pas levée, mais également au fait que vous ayez attendu de nombreux mois pour lever vos réserves établies au jour de la réception. Nous vous demandons de bien vouloir vous rapprocher du cabinet d’architecte afin de faire constater la levée totale de vos réserves avec l’établissement d’un document en attestant en bonne et due forme'.
Par courrier du 6 mars 2020, M. [P] a écrit : 'Nous maintenons que les réserves de réceptions subsistent encore à ce jour, soit près de 20 mois après la réception. Nous rappelons également que la moindre des choses est de prendre rendez-vous pour toute intervention, les locaux étant occupés dans leur intégralité.'
Il ressort de ces courriers que le maître de l’ouvrage a reconnu que les réserves avaient été levées, sauf la réserve n°307.
L’entrepreneur ne justifie pas avoir pris rendez-vous avec le maître de l’ouvrage pour lever cette réserve n°307. Il ne justifie donc pas que l’accès aux locaux lui soit interdit par le maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur soutient cependant que le coût de levée de la réserve n° 307 n’est que de quelques centaines d’euros. Il se prévaut d’une caution bancaire accordée le 24 avril 2018, garantissant la retenue de garantie de 5% du montant du marché TTC qui a pour finalité de couvrir les éventuelles réserves, soit une caution à hauteur de 13.706,47 euros TTC.
Le coût de la levée de la réserve n°307 n’est pas connu. Le maître d’ouvrage ne produit aucun devis. Or, c’est à lui de prouver que les conditions de l’exception d’inexécution sont réunies. Il ne prouve pas que cette unique réserve non levée nécessiterait des travaux de reprise suffisamment importants, donc serait suffisamment grave, pour qu’il oppose l’exception d’inexécution.
En conséquence, le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Sur le montant des sommes dues :
Selon le courrier du 10 septembre 2019 de l’entrepreneur, le certificat de paiement du décompte général et définitif établi par le maître d’oeuvre était d’un montant de 21.745,02 euros. L’entrepreneur a demandé que ce montant soit corrigé, soutenant que le montant dû s’élevait en réalité à 22.633,09 euros. Le maître de l’ouvrage a répondu par courrier du 16 septembre 2019 : 'Nous prenons bonne note de votre courrier du 10/09/19 faisant état d’une erreur dans le calcul de votre DGD. Nous vous saurions gré le bien vouloir le faire valider par la maîtrise d’oeuvre afin que celle-ci puisse nous le transmettre.' Un certificat de paiement portant la date du 29 mai 2019, qui s’établit à 22.633,08 euros a alors été signé par le maître d’oeuvre et l’entrepreneur, mais pas par le maître de l’ouvrage. Sa date d’établissement serait le 25 octobre 2019.
Ce certificat de paiement inclut le compte interentreprise à hauteur de 963,04 euros HT.
Il ne comprend pas de pénalités de retard, restituant les pénalités de retard de 5.000 euros qui avait été comptées à titre provisoire dans le certificat de paiement présenté le 19 juillet 2018. Le maître de l’ouvrage ne justifie pas d’un retard par rapport au planning général des travaux, qu’il ne produit d’ailleurs pas.
Ce certificat de paiement ne prévoit pas de retenues pour travaux de finition. Le maître d’ouvrage ne fournit d’ailleurs pas de devis concernant la réserve n°307 'r+1 bureaux : voir coupe tôle bardage tableau’ non levée.
Les règles d’établissement du DGD étaient les suivantes en application du CCAP (Norme NF P 03 001), le marché ayant été signé après le 20 octobre 2017 :
— Après réception des travaux, le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de 45 jours à compter de la notification du projet de décompte final des sommes au maître d’oeuvre pour notifier le décompte général (DG) à l’entreprise.
A défaut, le maître d’ouvrage peut le faire établir par le maître d’oeuvre. Si tel est le cas, le maître d’ouvrage doit notifier ce projet dans les 30 jours après la date de réception du projet par le maître d’oeuvre.
— L’entreprise dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l’ouvrage pour formuler d’éventuelles observations. Passé ce délai, il est réputé l’avoir acceptée et le décompte général devient alors le décompte général définitif (DGD).
— Le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours pour accepter ou refuser les observations de l’entreprise. Cette réponse faite, le décompte général devient le décompte général et définitif (DGD). En l’absence de réponse au terme du délai, les observations de l’entreprise sont réputées acceptées par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le 10 septembre 2019, suite au certificat de paiement établi par le maître d’oeuvre, l’entreprise a fait des observations.
Un certificat de paiement portant la date du 29 mai 2019, qui s’établit à 22.633,08 euros a alors été signé par le maître d’oeuvre et l’entrepreneur, mais pas par le maître de l’ouvrage. Sa date d’établissement serait le 25 octobre 2019.
Le maître d’oeuvre devait transmettre au maître d’ouvrage ce certificat de paiement rectifié pour qu’il le signe ou émette des réserves. Le maître d’ouvrage dit dans son courrier du 25 novembre 2019 qu’il n’est pas en possession d’un certificat de paiement. Il prétend donc que ce certificat de paiement ne lui a pas été transmis par le maître d’oeuvre.
Cependant, dans ses relations avec l’entrepreneur, le maître d’ouvrage n’ayant pas répondu dans le délai sur les observations de l’entrepreneur, ces observations sont réputées acceptées.
En conséquence, le maître d’ouvrage doit payer à l’entrepreneur le montant du certificat de paiement portant la date du 19 mai 2019, signé par le maître d’oeuvre et l’entrepreneur, d’un montant de 22.633,08 euros.
Dès lors, infirmant le jugement dont appel, la Sci Helios sera condamnée à payer à la Sarl Etablissement Fabre et Redon la somme de 22.633,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2019.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sci Helios, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt tant au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, le jugement étant infirmé, qu’au titre des frais exposés en appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2022,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la Sci Helios à payer à la Sarl Etablissement Fabre et Redon la somme de 22.633,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2019 ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer 3.500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière P/ Le président
M. POZZOBON S. LECLERCQ
.
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