Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
— Me Muriel POTIER
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° – Pages
N° RG 24/00375 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUMI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 28 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [B] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/1636 du 15/05/2024
— Mme [I] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/2012 du 12/06/2024
Mme [R] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 16/04/2024
II – Mme [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2024/1619 du 06/05/2024
INTIMÉE
09 JANVIER 2025
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
[H] [Z] et [L] [T], mariés le [Date mariage 8] 1947, sont décédés respectivement les [Date décès 9] 1990 et [Date décès 3] 2016, laissant pour leur succéder leurs quatre filles :
— [U] [Z]
— [B] [Z] épouse [Y],
— [I] [Z] épouse [S]
— [R] [Z].
[U] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nevers en ouverture des opérations de liquidation partage et en fixation de l’indemnité d’occupation due par [B] [Z] à l’indivision au montant mensuel de 500 €.
Le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [C] aux fins d’évaluer le bien immobilier dépendant des successions, situé à [Localité 15], cadastré [Cadastre 10], et déterminer le montant des travaux réalisés par [B] [Z] et la plus value apportée à l’immeuble. L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2022, concluant à une valeur de 92 000 €, une valeur locative de 554 € par mois et une plus-value de 26 500 €, évaluations qui n’ont pas été contestées en première instance, Mmes [I], [R] et [B] [Z] n’ayant pas conclu après dépôt du rapport.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a principalement:
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage des successions d'[L] [T] et [H] [Z],
— Commis pour y procéder Maître [A] [F], notaire à [Localité 17],
— Fixé la valeur de l’immeuble indivis sis lieudit [Localité 16] à [Localité 15], à 92 000€;
— Dit que [B] [Z] est créancière de l’indivision pour une somme de 26 500€ au titre de la plus-value apportée à l’immeuble indivis ;
— Dit que l’indivision successorale est créancière envers [B] [Z] d’une indemnité d’occupation de 554 € par mois depuis le 13 juin 2016, soit la somme de 50 968€ jusqu’au jour du jugement, et courant jusqu’au jour du partage ou de la libération des lieux ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Mmes [B], [I] et [U] [Z] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 avril 2024.
Dans leurs dernières conclusions n°1 signifiées le 10 juillet 2024, les appelantes demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage.
— L’Infirmer pour le surplus,
— Juger que la succession est redevable d’une créance d’assistance à l’égard de Mme [B] [Z] épouse [Y], d’un montant de 15 000 €.
— Fixer la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 50 000 €.
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation sur la base de 350 €/mois.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 29 août 2024, Mme [U] [Z] présente les demandes suivantes :
Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
— Accueillir l’exception d’irrecevabilité,
— Déclarer irrecevables les demandes de Mmes [I] [Z] épouse
[S], [R] [Z] et [B] [Z] épouse [Y] de voir fixer
une créance d’assistance à l’égard de Madame [B] [Z] épouse [Y] d’un montant de 15.000 € et de voir fixer la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 50.000€, formées pour la première fois en cause d’appel,
Vu l’article 2224 du code civil,
— Déclarer prescrite la demande de Mmes [I] [Z] épouse
[S], [R] [Z] et [B] [Z] épouse [Y] de voir fixer
une créance d’assistance à l’égard de Madame [B] [Z] épouse [Y] d’un montant de 15.000 €,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[L] [T] décédée le [Date décès 3] 2016 et de [H] [Z] décédé le [Date décès 9] 1990,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 92.000 € la valeur de l’immeuble sis Lieudit [Localité 16] sur la Commune de [Localité 15], cadastré Section [Cadastre 11],
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [B] [Z] épouse [Y] est créancière de l’indivision pour la somme de 26.500 € au titre de la plus-value apportée à l’immeuble indivis,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’indivision successorale est créancière envers Mme [B] [Z] épouse [Y] d’une indemnité d’occupation de 554€ par mois depuis le 13 juin 2016 et courant jusqu’au jour du partage ou libération des lieux,
En conséquence,
— Débouter Mesdames [I] [Z] épouse [S], [R] [Z] et [B] [Z] épouse [Y] de toutes leurs demandes,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables comme étant nouvelles en appel, la demande d’une créance d’assistance et la demande de fixation de la valeur de l’immeuble à 50 000 €
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En matière de succession, il est de jurisprudence constante que les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Dès lors, la demande tendant à voir reconnaître une créance d’assistance à Mme [B] [Z] est recevable en appel.
Il en est de même de la demande relative à la fixation de la valeur du bien indivis à la somme de 50 000 €, valeur qui n’avait pas été contestée en première instance.
Sur la prescription de la demande de créance d’assistance
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilière se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Mme [B] [Z] réclame une créance d’assistance pour avoir dispensé à sa mère un accompagnement à domicile pour la période du 8 novembre 2014 au 31 mai 2016. Cette créance alléguée à l’encontre de l’indivision était connue d’elle dès le décès d'[L] [T] le [Date décès 3] 2016.
La demande présentée en appel en 2024, soit plus de 5 ans après l’ouverture de la succession d'[L] [T], est donc prescrite et sera déclarée irrecevable.
Sur l’évaluation du bien indivis
Les appelantes contestent désormais la valeur proposée par l’expert et retenue par le premier juge, d’un montant de 92 000 € sur la base de 700 € le m², faisant valoir que compte tenu de la configuration et de l’incommodité du bien, l’expert aurait dû retenir le bas de la fourchette de la catégorie intermédiaire dans laquelle il a classé le bien, à savoir 470 € le m², soit 61 570 €. Elles ajoutent que selon deux évaluations d’agence, la valeur du bien est de 50 000 € pour l’une et comprise entre 60 et 70 000 € pour l’autre.
L’intimée s’oppose à cette prétention faisant valoir que l’expert a étudié dix mutations dans un secteur proche du bien.
Il ressort du rapport d’expertise que le bien a été décrit minutieusement par l’expert après calcul des surfaces. Il a ensuite étudié dix mutations entre 2018 et 2021 et a observé trois groupes de valeurs. Il a ensuite considéré que l’immeuble s’apparentait à la catégorie intermédiaire dont la fourchette s’établit entre 470 € le m² et 750 € le m², et a retenu l’estimation de 700 € le m².
Les appelantes n’ont pas déposé de dire à l’expert et ne précisent pas en appel en quoi les éléments retenus par l’expert pour parvenir à son estimation seraient erronés. Dès lors, les deux évaluations produites ultérieurement ne sauraient conduire à écarter l’estimation réalisée par l’expert judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la valeur du bien indivis à 92 000 €.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé la valeur locative du bien à 554 € par mois.
Il est d’usage, lorsque le bien est occupé par un indivisaire, de pratiquer un abattement sur la valeur locative. Il convient en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [Z] à l’indivision à un montant mensuel de 400 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
L’indemnité d’occupation est due du 16 juin 2016 jusqu’à libération des lieux sur justification apportée par Mme [B] [Z] (qui a quitté les lieux et acquis une maison) par tous moyens.
Sur la plus value due à Mme [B] [Z]
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées'.
Le montant de 26 500 € ne fait pas l’objet de contestation en appel.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant des chefs critiqués et y ajoutant,
— Déclare irrecevable comme prescrite la demande de Mme [B] [Z] d’une créance d’assistance d’un montant de 15 000 € ;
— Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé l’ indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [B] [Z] à l’indivision à 554 € ;
— Fixe l’ indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [B] [Z] à l’indivision à la somme mensuelle de 400 €, du 16 juin 2016 jusqu’à libération des lieux dont la date sera justifiée par tous moyens par Mme [B] [Z] auprès du notaire chargé des opérations de liquidation partage ;
— Dit que les dépens seront pris en frais de liquidation partage.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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