Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 27 nov. 2024, n° 24/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 14 février 2024, N° 23/95 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DES VOSGES, ses représentants légaux domiciliés audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00375 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFT
Pole social du TJ d’EPINAL
23/95
14 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DES VOSGES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [L], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A. [5] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me BEKMEZCIOGLU Maria, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2024 ;
Le 27 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 20 avril 2022, M. [D] [B], salarié de la SAS [5] en qualité de monteur soudeur de 1974 à 2017, a présenté à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « tumeur urothélial vessie », objectivée par certificat médical du 7 avril 2022 du docteur [W] [N] [P], faisant référence à une date de première constatation médicale du 16 février 2022.
La caisse a instruit cette maladie au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles relatif aux « Affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon ».
Par courrier du 17 août 2022, la caisse a informé la société [5] de la nécessité de transmettre la demande de M. [B] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’a informé des modalités et délais d’instruction pour une décision annoncée au plus tard le 16 décembre 2022.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région GRAND EST, après avoir réceptionné le dossier complet de la caisse le 27 septembre 2022, a rendu le 14 novembre 2022 un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [D] [B].
Par courrier du 24 novembre 2022, la caisse a informé la société [5] de la réception de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 janvier 2023, la société [5] a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse pour non-respect des délais d’instruction et partant du principe de contradictoire avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision du 6 mars 2023, ladite commission a rejeté sa contestation.
Le 27 avril 2023, la société [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré la société [5] recevable en son recours,
— dit que la société [5] n’a pas bénéficié du délai de 40 jours francs prévu à l’article R. 461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
— déclaré inopposable à la société [5] la décision du 24 novembre 2022 relative à la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] concernant « carcinome urothélial de la vessie »,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges aux dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 22 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe par mail le 28 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 14 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal,
Statuant à nouveau,
— débouter la société [5] de son recours et de ses demandes,
— confirmer la décision prise le 6 mars 2023 par sa commission de recours amiable,
— condamner la société [5] aux dépens.
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande d’inopposabilité de la société [5] pour non-respect du principe du contradictoire durant l’instruction de la maladie, en ne la faisant pas bénéficier d’un délai de consultation de 30 jours francs après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors qu’elle a parfaitement respecté les délais légaux s’imposant à elle. Le point de départ du délai de 40 jours francs doit commencer à courir à compter de l’envoi de la lettre d’information de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non de la réception par la victime et l’employeur de ce courrier. En effet, le point de départ du nouveau délai de 120 jours dont elle dispose pour prendre sa décision commence à courir à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur le fond, elle indique que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour émettre son avis favorable, a étudié l’ensemble de la carrière professionnelle de M. [B] et son exposition à de nombreux produits huileux et de dégraissants et compte tenu de cette longue exposition, a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe par mail le 19 septembre 2024, la SAS [5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal en date du 14 février 2024 ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
À titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges du 24 novembre 2022 de prise en charge, au titre au tableau 16 bis des maladies professionnelles, de la maladie du 16 février 2022 déclarée par M. [D] [B] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
A titre subsidiaire,
— désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il s’assure de la réelle exposition au risque du tableau 16 BIS C de M. [B] ou sein de la société ;
En tout état de cause,
— débouter la CPAM des VOSGES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la CPAM des VOSGES aux entiers dépens.
Concernant le non-respect des délais d’instruction, la société [5] indique qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 40 jours francs prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, ce délai ayant pour point de départ le lendemain de la réception du courrier d’information de la caisse. Ce non-respect entraîne une atteinte au principe du contradictoire.
Sur le fond, elle affirme que M. [B] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité de ses lésions à son activité professionnelle, la condition relative à la liste limitative du tableau 16 BIS C n’étant pas remplies.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Plaidée à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 461-10 code de sécurité sociale énonce :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de quarante jours francs, se décomposant en deux délais de 30 jours et 10 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur.
En effet, pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit puisqu’il ne peut que le consulter et formuler des observations.
Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présenté par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre, que le délai de 10 jours, au respect du contradictoire.
À défaut du respect du contradictoire par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, la décision de la caisse lui est inopposable.
Il convient de rappeler que le délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai ([U] [P], vocabulaire juridique).
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis, 1er juillet 2020, req. N° 4381152)
Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il doit être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la société [5] a reçu le 18 août 2022 le courrier d’information du 17 août 2017 de la caisse sur la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et sur le calendrier des différentes phases et délais de la procédure.
Le délai de 40 jours se terminait donc le mercredi 28 septembre 2022 et non le 27 septembre 2022 comme indiqué sur la lettre d’information du 17 août 2022.
La décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [D] [B] du 24 novembre 2022 est donc inopposable à la société [5].
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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