Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 24/09475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n°391 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09475 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2024-Juge de l’exécution de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973
INTIMÉES
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.C.P. [R] ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant tous deux pour Avocat, Maître Barbara PERON, Avocat postulant au Barreau de Paris, et Maître Caroline FABBRI, Avocat plaidant au Barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance d’injonction de payer du 11 octobre 1999, le tribunal d’instance de Paris 20ème a enjoint Mme [C] [T] à verser à la SA Cofidis la somme au principal de 28 198 francs avec intérêt au taux de 3%.
Mme [T] a été informée, les 8 et 9 janvier 2024, par les établissements bancaires dans lesquels elle dispose de comptes que la société Cofidis a fait pratiquer quatre saisies-attribution sur ses comptes dans les livres du LCL, de la Banque Postale, de la banque en ligne CDC-net (Banque des Territoires), en recouvrement d’une somme totale de 4 697,70 euros.
Par acte du 5 février 2024, Mme [T] a fait assigner la société Cofidis et la SCP [R] et Associés, commissaires de justice, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation des saisies-attribution pratiquées.
Par jugement du 26 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la contestation de Mme [T] des saisies-attribution pratiquées les 8 et 9 janvier 2024 et sa demande subséquente de dommages-intérêts ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux dépens de l’instance ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l’absence de communication du courrier de contestation adressé au commissaire de justice instrumentaire par celui de la demanderesse ne permettait pas de vérifier l’objet de l’envoi en recommandé et donc le respect de la formalité prévue à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 20 mai 2024, signifiée le 21 juin 2024 à la SA Cofidis et à SCP [R] et Associés, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 6 août 2024, la Partie appelante demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare irrecevable la contestation de l’appelante de saisies attributions pratiquées les 8 et 9 janvier 2024 et de sa demande subséquente de dommages et intérêts, la déboute de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes plus amples et contraires ;
Et statuant à nouveau,
— constater que la formalité prévue à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution a été exécutée ;
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mme [T] ;
— prendre acte qu’il est fait sommation à la SCP [R] et Associés de produire tous les actes d’exécution forcée signifiés au tiers saisi et à elle-même ;
— prononcer la nullité des procès-verbaux de saisies-attribution des 8 et 9 janvier 2024 et des dénonciations de saisies qui s’en suivirent signifiées ;
— ordonner la mainlevée des saisies-attribution en litige sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— débouter la société Cofidis et la SCP [R] et Associés et toutes leurs demandes ;
Subsidiairement,
— déclarer prescrit le titre exécutoire ayant servi de fondement aux saisies-attribution en litige et ordonner la mainlevée des saisies-attribution sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société Cofidis et la SCP [R] et Associés aux sommes suivantes : *60 euros des frais prélevés par le LCL au titre des saisies pratiquées sur son compte,
*6 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution forcée abusive et de la déloyauté procédurale ;
*2 000 euros au titre de l’article 700 de première instance,
*4 000 euros au titre de l’article 700 de la procédure d’appel,
— condamner solidairement la société Cofidis et de la SCP [R] et Associés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle affirme que les actes visés par sa sommation ont été signifiés à son ancienne adresse malgré son déménagement en 2022, de sorte qu’il lui est impossible d’en connaître la nature alors qu’ils ont fait courir des délais ; que l’étude de commissaires de justice a refusé de lui communiquer les actes signifiés.
Elle soutient justifier de ce qu’elle a accompli la formalité prévue à l’article R. 211-11, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution en produisant aux débats la lettre de dénonciation ainsi que la preuve de dépôt et l’accusé de réception de cette lettre adressée au commissaire de justice ; que la formalité a été accomplie en outre au moyen de l’assignation délivrée le 5 février 2024.
Elle fait valoir au soutien de sa contestation de la validité des saisies opérées et de sa demande de mainlevée sous astreinte que le titre exécutoire fondant les poursuites n’a pas été signifié et est devenu caduque faute d’avoir été signifiée dans les six mois de son prononcé .
Subsidiairement, elle soulève la prescription du titre exécutoire, à savoir l’ordonnance d’injonction de payer du 11 octobre 1999, depuis le 19 juin 2018.
Enfin, elle sollicite le remboursement des frais de saisies et l’indemnisation du préjudice subi. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir le caractère abusif et inutile des voies d’exécution forcées entreprises, motif pris d’une part, du blocage de la somme de 3 970,18 euros consécutif aux mesures, ce montant étant considérable au regard de ses revenus habituels, d’autre part, de la connaissance par le créancier du caractère irrégulier du titre exécutoire depuis un précédent jugement rendu par le juge de l’exécution en 2013 et de l’absence de vérification par le commissaire de justice instrumentaire de la régularité du titre exécutoire et enfin, du refus opposé à la communication par le commissaire de justice instrumentaire, mandaté par la société Cofidis, des actes signifiés de nature à faire obstacle ou compliquer le recours exercé.
Par conclusions du 12 juillet 2024, la société Cofidis et la SCP [R] et Associés demandent à la cour de :
— juger ce que de droit en ce qui concerne la demande d’infirmation formulée par Mme [T] ;
— prendre acte de ce qu’elles n’ont pas d’autre choix que de s’en rapporter à la décision qui sera rendue sur les demandes formulées par Mme [T] et sollicitent la plus grande clémence de la cour en ce qui concerne les demandes indemnitaires ;
— débouter Mme [T] de sa demande formulée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et plus précisément en ce qui concerne la procédure d’appel.
Elles répliquent que l’acte de signification de l’ordonnance du 11 octobre 1999 n’ayant pu être retrouvé, elles ne peuvent que s’en rapporter à la décision qui sera rendue sur les demandes de l’appelante, et sollicitent la clémence de la cour s’agissant des demandes indemnitaires.
La clôture a été prononcée le 5 juin 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, Il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes de « constater » et de « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article précité, il ne sera pas statué par la cour sur ces différents points.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En l’espèce, Mme [T] a contesté par acte délivré le 5 février 2024, les saisies attributions pratiquées sur les comptes détenus par Mme [T] à la Banque LCL, Banque du Territoire et à la Banque Postale, dont elle a été avisée par courriers des tiers saisis, en date des 8 et 9 janvier 2024, lesquels lui ont mentionné l’identité de l’huissier instrumentaire aux saisies, la SCP Cambron [R] Dupont.
La SELARL Astucio, étude de commissaires de justice mandatée par Mme [T] pour procéder à la délivrance de l’assignation, a adressé, au visa de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à la SCP [R] et Associés par ailleurs assignée en contestation des saisies par acte remis le 5 février 2024, par lettre recommandée datée du 6 février 2024 dont il a été accusé réception le 8 février 2024, un courrier contenant copie de l’assignation signifiée pour Mme [T] en contestation des saisies pratiquées, après mise en demeure préalable adressée le 23 janvier 2024 aux fins d’obtenir la copie des actes et dénonciations signifiées à sa cliente.
L’appelante justifie ainsi que son mandant a bien dénoncé en son nom, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, la contestation formée dans le mois de l’information donnée des saisies pratiquées, et ce, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la contestation formée.
Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la contestation de Mme [T] des saisies-attribution pratiquées, les 8 et 9 janvier 2024, et sa demande subséquente de dommages-intérêts, et statuant à nouveau, Mme [T] sera déclarée recevable en sa contestation et ses demandes subséquentes.
Sur les demandes tendant au prononcé de la nullité des procès-verbaux de saisies-attribution et des dénonciations de saisies et sur la demande de mainlevée sous astreinte
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 1411 du même code impose au créancier de signifier au débiteur une copie certifiée conforme de la requête en injonction de payer accompagnée du bordereau de pièces et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
En l’espèce, aucun procès-verbal de saisie attribution diligentée à la demande de la société Cofidis sur les comptes détenus par Mme [T] à la Banque Postale, la Banque des Territoires et la banque LCL, les 8 et 9 janvier 2024, n’a été produit à la procédure, étant précisé qu’il n’est pas davantage produit d’acte de dénonciation de saisie attribution signifié à Mme [T], de sorte qu’il n’est pas justifié du titre exécutoire mentionné aux actes de saisies signifiés aux tiers saisis.
Par ailleurs, la société Cofidis, ayant fait diligenter ces saisies attributions par la SCP [R] et Associés, précise aux écritures déposées, ne pas être en mesure de produire la signification du titre exécutoire ayant donné lieu aux saisies attribution contestées par Mme [T], identifié au débat par les parties comme constitué par l’ordonnance en injonction de payer rendue en date du 11 octobre 1999, par le tribunal d’instance de Paris 20ème, ayant enjoint Mme [C] [T] à verser à la SA Cofidis la somme au principal de 28 198 francs avec intérêt au taux de 3%.
Il n’est dès lors pas établi par le créancier qu’il a satisfait avant délivrance des saisies attribution aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, à savoir fait signifier le titre exécutoire constitué de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire.
Il sera toutefois observé que le moyen tendant à contester le caractère exécutoire d’une décision de justice sur le fondement de laquelle une saisie a été mise en 'uvre ne constitue pas une exception de procédure, mais une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause (Civ. 2e, 5 sept. 2019, n° 17-28.471, D. 2019. 1716).
Dans ces conditions, faute de démonstration d’un titre exécutoire signifié valablement à Mme [T] préalablement à la saisie de ses avoirs bancaires, sans justification au surplus de la signification d’un procès-verbal de saisie aux tiers saisis et de la dénonciation des saisies à la débitrice, il n’est pas établi la validité des saisies pratiquées les 8 et 9 janvier 2024, à la demande de la société Cofidis par la SCP [R] et Associés auprès des sociétés LCL Crédit Lyonnais, Banque Postale et Banque des Territoires.
Il sera ordonné la mainlevée des saisies irrégulièrement pratiquées, sans qu’il ne soit justifié d’assortir cette mainlevée prononcée judiciairement d’une astreinte.
Le présent arrêt, infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la saisie dont la mainlevée est prononcée.
Sur les demandes de remboursement des frais bancaires et sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société Cofidis a exercé des saisies attributions sur les avoirs bancaires de Mme [T] en exécution d’une décision de justice dont elle n’était pas en mesure de produire la signification préalable et alors qu’elle avait été avertie de la sanction attachée au défaut de preuve de la signification valable de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 octobre 1999 par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil, ayant ordonné le 3 décembre 2023, la mainlevée d’une précédente voie d’exécution pour ce motif.
De même, la SCP [R] et Associés a accepté à la demande de la société Cofidis de procéder à des saisies attributions sans disposer au préalable de la signification valable du titre fondant les voies d’exécution à entreprendre et sans justifier à la demande du mandataire de Mme [T] de la signification des actes de saisies aux tiers saisis ni de leur dénonciation à la débitrice.
La légèreté avec laquelle les voies d’exécution ont été engagées et l’absence de réponse apportée à la mise en demeure de communiquer les actes de saisies et leur dénonciation, afin d’en faciliter le contrôle et la contestation, caractérisent l’abus de saisie.
Mme [T] justifie que ces saisies irrégulièrement pratiquées auprès des établissements dans lesquels sont ouverts ses comptes, l’ont exposé à des frais bancaires à hauteur de 60 euros pour la banque LCL.
Elle démontre en outre le préjudice financier subi à la suite du blocage indu de ses comptes de dépôt et placement auprès des trois établissements bancaires dans lesquels elle dispose de ses avoirs, au regard des revenus fiscaux perçus annuellement pour 34 048 euros en 2022 soit un montant mensualisé de 2 837 euros.
Elle établit enfin du préjudice moral subi et constitué par l’information donnée des saisies pratiquées par les seuls tiers saisis et le silence opposé à sa demande de communication des actes de saisies et dénonciation.
Dans ces conditions, la société Cofidis et la SCP [R] seront condamnées in solidum à payer à Mme [T] la somme de 60 euros en indemnisation des frais bancaires subis et la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis du fait des comportements fautifs reprochés.
Sur les autres demandes
Dès lors que Mme [T] n’a produit qu’en cause d’appel le courrier de dénonciation de sa contestation, il n’y a pas lieu d’infirmer la décision déférée ayant déboutée les parties de leurs demandes en premier ressort au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant condamnée aux dépens de première instance.
En revanche, la société COFIDIS et la SCP [R] et Associés seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais d’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la contestation de Mme [T] des saisies-attribution pratiquées les 8 et 9 janvier 2024 et sa demande subséquente de dommages-intérêts,
— rejeté les demandes plus amples et contraires ;
Statuant de nouveau sur les chefs de décision infirmé, et y ajoutant,
Déclare recevable la contestation par Mme [C] [T] des saisies attributions pratiquées les 8 et 9 janvier 2024 et ses demandes subséquentes,
Ordonne la mainlevée des saisies attributions pratiquées les 8 et 9 janvier 2024, par la SCP [R] et Associés, à la demande de la société Cofidis, entre les mains de la banque LCL Crédit Lyonnais, de la Banque des Territoires et de la Banque Postale,
Dit n’y avoir pas lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne in solidum la société Cofidis et la SCP [R] et Associés à payer à Mme [C] [T] la somme de 60 euros à titre d’indemnité au titre des frais bancaires exposés et la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis,
Condamne in solidum la société Cofidis et la SCP [R] et Associés à payer à Mme [C] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Cofidis et la SCP [R] et Associés aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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