Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 déc. 2025, n° 22/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 30 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 361
N° RG 22/01008
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQY5
[Z]
C/
[Adresse 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 30 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE.
APPELANTE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3], non comparante,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002829 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représentée par Me Sandrine BERSAT, avocate au barreau de BRIVE
(a demandé une dispense de comparution par émail en date du 5 mars 2025).
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante (a demandé une dispense de comparution par émail en date du 13 février 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’arrêt devait être rendu le 5 juin 2025. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises. L’arrêt est finalement rendu le 26 décembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2019, Mme [H] [Z] a déposé auprès de la [Adresse 9] ([12]) de la [Localité 8], une demande d’allocation d’adulte handicapé (AAH).
Le 18 juillet 2019, la [7] ([6]) a refusé l’attribution de l’AAH à Mme [Z], au motif que le critère de handicap n’était pas respecté.
Mme [Z] a alors formé un recours administratif, puis suite à la décision de la [7] (la [6]) du 5 décembre 2019 maintenant son refus initial, elle a saisi le tribunal judiciaire de Tulle le 13 février 2020 afin de contester cette décision.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Tulle a ordonné une mesure d’expertise aux fins de déterminer le taux d’incapacité de Mme [Z] au regard du guide barème d’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées, ainsi que les conséquences du handicap sur sa capacité à avoir ou maintenir une activité professionnelle.
Le docteur [Y], désigné à cette fin, a rendu son rapport le 19 janvier 2021, et conclu comme suit :
'le taux d’incapacité relatif à une importante scoliose dorsale, avec un retentissement fonctionnel et ses conséquences professionnelles, et la conservation d’une autonomie dans tous les actes de vie quotidienne, doit être fixé à 50 %.
Les conséquences du handicap sont de nature à perdurer au-delà d’une durée de un an.
Les conséquences du handicap permettent à l’intéressée d’avoir une activité professionnelle sur un poste aménagé, une reprise avec mesure à mi-temps thérapeutique est souhaitable ainsi qu’un accompagnement pour un reclassement éventuel ».
Par jugement du 30 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
débouté Mme [Z] de son recours,
condamné Mme [Z] au paiement des dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour le 20 avril 2022 par voie électronique (RPVA), le conseil de Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 11 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions, communiquées le 2 décembre 2024, et auxquelles elle s’en rapporte exclusivement, ayant été dispensée de comparution, Mme [Z], appelante, demande à la cour de :
infirmer en tout son dispositif le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle le 30 mars 2022,
dire qu’elle remplit les conditions d’attribution de l’allocation adulte handicapé à compter du 10 avril 2019,
en conséquence,
la renvoyer devant la [12] pour liquidation de ses droits,
condamner la [12] à lui verser les intérêts moratoires au taux légal sur ses droits à compter du 13 février 2020,
condamner la [12] à payer à Maître Bersat une somme de 1500 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile,
condamner la [12] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions, communiquées le 30 janvier 2025, et auxquelles elle s’en rapporte exclusivement, ayant été dispensée de comparution, la [13], intimée, demande à la cour de :
confirmer la décision du tribunal judiciaire de Tulle du 30 mars 2022,
débouter Mme [Z] de sa demande,
condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Mme [Z] indique ne pas contester le taux d’incapacité de 50 % retenu par le docteur [Y] et son estimation de la durée des conséquences de son handicap, mais conteste ses conclusions quant à sa capacité à avoir une activité professionnelle avec un poste aménagé.
Elle considère qu’elle remplit la condition de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et est donc éligible à l’AAH, car compte tenu de sa formation et de la nature des emplois qu’elle a toujours exercés, la nature de sa maladie (scoliose dorsale) l’empêche d’effectuer des tâches physiques correspondant aux seuls emplois qu’elle est susceptible d’occuper.
Elle ajoute qu’elle n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis 2017, malgré le bénéfice d’un parcours '[5]', et qu’elle est toujours bénéficiaire du RSA.
En réponse, la [13] reprend à son compte les conclusions du rapport d’expertise du docteur [Y] indiquant que les conséquences du handicap permettent à Mme [Z] d’avoir une activité professionnelle sur un poste aménagé.
Elle ajoute que le taux d’incapacité de Mme [Z] a été évalué comme inférieur à 50 % car aucun élément n’indique qu’elle présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ou que ses problématiques soient compensées au prix d’efforts importants ou de mobilisation d’une compensation spécifique.
Sur ce, il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que peut bénéficier de l’allocation adulte handicapé toute personne :
qui présente un taux d’incapacité au moins égal à 80 % selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
ou
qui présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les critères d’évaluation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi sont détaillés à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, rédigé comme suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de ces dispositions que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi les personnes dont les conséquences du handicap font échec à toute tentative d’insertion ou maintien pérenne sur le marché du travail, y compris dans des conditions aménagées.
À cet égard, la seule existence d’une situation de chômage est insuffisamment probante. Il doit être démontré que l’absence d’activité professionnelle résulte de démarches d’insertion n’ayant pu aboutir en raison du handicap. (Cass.2ème Civ. 17 septembre 2015, n°14-20817).
Il est par ailleurs constant que les conditions d’attribution de l’allocation adulte handicapé visées par les articles précités s’apprécient au jour de la demande. (Cass.2ème Civ. 10 novembre 2022, n°21-14142).
Au cas présent, il convient d’apprécier l’état de handicap de Mme [Z] à la date de sa demande, soit le 10 avril 2019, toute éventuelle aggravation depuis lors relevant le cas échéant d’une nouvelle demande auprès de la [12].
Contrairement à ce qui avait été initialement retenu par la [6], le taux d’incapacité résultant de cet état a été fixé comme égal et non inférieur à 50 % par le docteur [Y], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Tulle, de sorte que Mme [Z] remplit la première condition visée par l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale pour prétendre à l’allocation adulte handicapé.
En revanche, la seconde condition, tenant à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas remplie, au regard des conclusions de l’expert, qui indique que 'Les conséquences du handicap permettent à l’intéressée d’avoir une activité professionnelle sur un poste aménagé, une reprise avec mesure à mi-temps thérapeutique est souhaitable ainsi qu’un accompagnement pour un reclassement éventuel'.
Force est de constater que Mme [Z], qui conteste les conclusions de l’expert sur ce point, n’apporte aucun élément susceptible de les remettre en cause.
En effet, les attestations [15] qu’elle verse en pièces 13 et 14 démontrent une situation de chômage qui perdure depuis 2019, mais pas que cette situation résulte de l’impossibilité d’effectuer un travail, y compris aménagé, en raison de son handicap.
L’attestation du 28 mars 2023 fait notamment mention d’une sollicitation de [5] suite à sa demande pour un entretien diagnostic, mais les suites de cet entretien ne sont pas renseignées, pas plus que les critères d’offre raisonnable d’emploi qui ont été définis.
Plus généralement, Mme [Z] ne démontre pas avoir effectué des démarches de réinsertion auprès d’employeurs ou de [15], qui se seraient révélées infructueuses en raison de son handicap, et qu’aucun poste aménagé n’a pu lui être proposé.
Par conséquent, en l’absence d’éléments permettant de remettre utilement en cause les conclusions du médecin expert désigné par les premiers juges, il convient de retenir que c’est à bon droit que la [13], puis le tribunal judiciaire de Tulle ont retenu que Mme [Z] ne remplissait pas, à la date de sa demande, les conditions pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé.
Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef.
SUR LES DÉPENS
Mme [U] qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens de cette procédure, le jugement étant confirmé s’agissant de sa disposition relative aux dépens de première instance.
Mme [U], tenue aux dépens, doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle.
Condamne Mme [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Déboute Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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