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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 mars 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2026
N° RG 25/00674
1ère Chambre
Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Prescillia ARAMINTHE, greffier,
Vu la procédure d’appel opposant :
Mme [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Joselaine GELABALE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE
PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 7 mai 2025, dans l’instance opposant la société Crédit logement à Mme [P] [A],
Par déclaration reçue le 19 juin 2025, Mme [A] a interjeté appel de la décision. L’affaire a été enregistrée sous le N° 25-674.
La société Crédit logement a constitué avocat le 25 juillet 2025. L’avis portant désignation du conseiller de la mise en état et rappelant les dispositions des articles 908, 909 et 911 et suivants a été délivré le 12 août 2025.
Par conclusions communiquées le 5 novembre 2025, la société Crédit logement a sollicité du conseiller de la mise en état, de
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner Mme [P] [A] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [A] aux entiers dépens.
Sans autre observation, l’affaire a été examinée le 2 mars 2026, les parties avisées.
SUR CE
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
En l’espèce, l’appelante, domiciliée dans le ressort immédiat de la cour d’appel de Basse-Terre n’a pas notifié de conclusions d’appel dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Aucune cause de prorogation n’est alléguée, ou justifiée, aucun cas de force majeure n’est relevé ou démontré. La déclaration d’appel est caduque. La caducité résulte sans considération d’un quelconque grief du dépassement d’un délai pour exécuter une formalité de procédure.
Les dépens de l’instance, restent à la charge de l’appelant. En considération de l’équité et de la nécessité de constituer avocat, Mme [A] est condamnée à payer à la SA Crédit logement la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
— relevons la caducité de l’appel enregistré sous le N°25-674,
— condamnons Mme [P] [A] au paiement des dépens,
— condamnons Mme [P] [A] à payer à la SA Crédit logement une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
Le conseiller de la mise état Le greffier
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