Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 9 septembre 2024, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], son représentant légal |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02307
N° Portalis DBVC-V-B7I-HP2M
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 09 Septembre 2024 – RG n° 22/00009
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 01 décembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [8] d’un jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [5].
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [V] est salarié de la société [10] (la société) en tant que technicien de chantier depuis le 25 juin 1985.
Le 20 février 2015, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'rupture intra-tendineuse sus-épineux épaule gauche’ sur la base d’un certificat médical initial du 13 février 2015 faisant état d’une ' scapulalgie sur rupture du supra-épineux confirmée par l’arthroscopie.'
Le 9 février 2016, la [5] (la caisse) a pris en charge cette pathologie ' rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2015.
Par courrier de notification du 9 mai 2016, la caisse a informé l’employeur qu’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% était attribué à M. [V] à compter du 1er janvier 2016, retenant au titre des séquelles une 'limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule gauche, côté non dominant, avec abduction active inférieure à 90°.'
Le 19 octobre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’évaluation du taux d’IPP attribué à M. [V].
Le 29 octobre 2021, la commission a déclaré irrecevable la contestation de la société pour cause de forclusion, le délai de contestation de la décision du 9 mai 2016 ayant expiré le 9 juillet 2016.
Le 6 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 9 septembre 2024, ce tribunal a :
— déclaré le recours formé par la société recevable,
— entériné les conclusions médicales du docteur [G], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté,
En conséquence,
— rappelé que la décision de la caisse du 9 mai 2016 ayant fixé à 12% le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint M. [Y] [V] le 13 février 2015, est maintenue en toutes ses dispositions,
— rappelé qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 18 septembre 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par la société,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’inopposabilité de la société, a entériné les conclusions médicales du docteur [G], a déclaré le recours de la société mal fondé et a prononcé son rejet,
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer inopposable à l’égard de la société la décision attributive de rente d’incapacité permanente partielle relative à la maladie professionnelle du 13 février 2015 de M. [V] ou à tout le moins, ramener à 0% le taux d’IPP,
A titre subsidiaire,
— fixer le taux maximum de 8% le taux d’incapacité attribué à M. [V] au titre de son affection du 13 février 2015 dans les rapports entre la société et la [4],
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner un médecin consultant afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre professionnel du 13 février 2015 déclaré par M. [V].
Par conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer le recours de la société irrecevable,
A titre subsidiaire:
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer opposable à l’égard de la société la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 12% à M. [V] à la suite de sa maladie professionnelle du 13 février 2015,
A titre infiniment subsidiaire:
— fixer le taux d’incapacité permanente à 12% dans les rapports entre la société et la caisse,
A titre infiniment subsidiaire, le litige étant d’ordre médical,
— rejeter la demande d’expertise de la société,
Si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande de :
— privilégier la mesure de consultation,
— En cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que ' les procès – verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas,'
— En cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès- verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
— En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— Sur la recevabilité du recours de la société
La caisse fait valoir que, par courrier du 9 mai 2016, elle a régulièrement adressé à la société la notification de rente, mentionnant le taux d’IPP de M. [V] ainsi que les délais et voies de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée par l’employeur, puisque ce dernier a introduit le 23 mai 2016 un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, que la cour ne manquera pas de constater que l’employeur, bien que régulièrement avisé des coordonnées de la juridiction compétente, a cru devoir adresser sa contestation non pas au [14], mais au [13].
Est versé aux débats le courrier du 9 mai 2016 par lequel la caisse a notifié à l’employeur le taux d’IPP de 12% attribué à M. [V] à compter du 1er janvier 2016 à la suite de la maladie professionnelle prise en charge, ainsi que les voies et délais de recours.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu, sur le fondement de l’article R 143 -7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, que l’accusé de réception de la lettre de notification du 9 mai 2016 n’étant pas versé aux débats, le tribunal, et aujourd’hui la cour, ne sont en mesure de vérifier ni le point de départ du délai de recours, ni la régularité de la notification.
C’est à bon droit que les premiers juges en ont déduit, qu’en l’absence de preuve de la date de réception par l’employeur de la notification, aucun délai de forclusion ne pouvait lui être opposé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé le 19 octobre 2021 par la société devant la commission médicale de recours amiable, compétente pour connaître de ce litige.
— Sur l’opposabilité de la décision attributive de rente
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
'Pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L 142 -1 et sous réserve des dispositions de l’article R 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. ( ….)
L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.'
L’article L 142-6 du même code, dans sa version applicable, dispose que :
'Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L 142 -1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette
notification.'
La procédure est la suivante :
L’article R 142-8-2 du même code prévoit :
— 'Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien – conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'.
L’article R 142-8-3 dispose :
— 'Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
( ….)
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142 – 6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.'
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par courrier du 19 octobre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable et mentionné qu’elle mandatait le docteur [M] [P], [Adresse 2] – Email : [Courriel 7] , aux fins que lui soit transmis l’entier dossier médical, devant comprendre non seulement l’avis du médecin conseil et les conclusions motivées sur le taux d’incapacité permanente à retenir, mais également les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis du médecin conseil s’est fondé.
La société fait valoir que la caisse, qui ne lui a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles, l’a mise dans l’impossibilité d’apprécier le taux d’IPP attribué et ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa décision, de sorte que celle – ci doit lui être déclarée inopposable.
En l’espèce, la caisse reconnaît dans ses conclusions qu’elle a fait droit à la demande de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur, mais seulement à la suite de son recours devant le tribunal judiciaire de Coutances (sic). Elle ajoute que l’absence de communication du rapport en phase pré-contentieuse ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision du 9 mai 2016.
Il est constant qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision attributive d’un taux d’incapacité, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans le cadre d’une mesure d’instruction.
En conséquence, la demande d’inopposabilité présentée par l’employeur doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé.
— Sur le taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La société, s’appuyant sur les conclusions de son médecin consultant, demande que ce taux d’IPP soit fixé au maximum à 8% dans les rapports caisse / employeur ou subsidiairement, que soit ordonnée une mesure d’expertise.
La caisse demande la confirmation du taux fixé à 12% , au regard des conclusions du médecin conseil,du barème indicatif invalidité AT/MP et des conclusions du docteur [G], désigné par le tribunal. Subsidiairement, elle demande que soit ordonnée, non pas une mesure d’expertise, mais une consultation.
L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2015.
Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 12% à compter du 1er janvier 2016 , au regard d’une ' limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule gauche, côté non dominant, avec abduction active inférieure à 90°.'
Le médecin expert, désigné par le tribunal a conclu en ces termes:
'- Né le 13/01/1967, technicien de chantier
— maladie professionnelle du 13 février 2015: coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par [11]
— examen du docteur [B], praticien conseil, le 03/11/2015: limitation douloureuse des mouvements de l’épaule gauche non dominante, abduction active
Consolidation le 13/12/2015, taux d’IPP : 12%
— contestation Dr [P], missionné par l’employeur, le 17 /06/2024 :
— le dossier ne permet pas d’identifier une symptomatologie séquellaire ' précise'
— testing non fait
— gêne séquellaire fonctionnelle douloureuse au niveau membre supérieur ( non dominant)
— taux inférieur à 10%
Conclusion: maintien taux 12% pour limitation moyenne de l’épaule dominante'.
C’est à juste titre que la société fait valoir que retenir la seule abduction active inférieure à 90°, pour affirmer que tous les mouvements de l’épaule non dominante sont limités de façon moyenne et ce, sans imagerie, n’est pas fondé.
Elle expose à cet égard que la transcription de l’examen clinique du médecin conseil est incomplète, non conforme aux exigences du barème, en ce que seuls les mouvements d’abduction et d’antépulsion sont renseignés et en actif seulement, qu’il existe une incohérence entre la mention : main nuque réalisé ' tout juste du bout des doigts’ et l’abduction notée uniquement à 80° alors que ce mouvement nécessite une abduction de l’ordre de 100 à 110 °, que le testing de coiffe n’est pas renseigné ainsi que la recherche d’un éventuel conflit sous – acromial.
Dans la mesure où le barème propose, pour une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule non dominante, un taux de 8 à 10% et que le médecin conseil retient une limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule non dominante, avec abduction active inférieureà 90° , il convient de réduire le taux d’IPP de M. [V] à 10% au 1er janvier 2016, dans les rapports caisse / employeur.
Aucun élément ne justifie que soit ordonnée une mesure d’instruction.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 12% de M. [V] au 1er janvier 2016 dans les rapports caisse / employeur. Statuant à nouveau, il sera fixé à 10% ..
— Sur les autres demandes
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie d’infirmation, les dépens de première instance.
Les dispositions relatives à la prise en charge des frais d’expertise seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours formé par la société,
— rejeté la demande de la société d’inopposabilité à son égard de la décision du 9 mai 2016 de la [5] attributive de rente à M. [V],
— rappelé qu’en application de l’article L 142 -11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— fixe dans les rapports [5] / société [8], le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] à 10 % à compter du 1er janvier 2016, consécutif à la maladie professionnelle du 13 février 2015 dont il est atteint ' rupture partielle ou transfixiante gauche de la coiffe des rotateurs objectivée par [11]' et prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction,
— condamne la [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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