Irrecevabilité 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 25 févr. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWW6-16
[L] [W]
[T] [B]
[J] [V]
c/
[Y] [E]
[A] [P]
[D] [P] es-qualité de curateur de Monsieur [Y] [E], né le 04/09/1994 à [Localité 1], de nationalité Française, sans profession demeurant [Adresse 1], désignée à cette fonction par jugement du Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de REIMS du 24 juillet 2023
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 25 Février,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [N] commissaire de justice à [Localité 2] en date du 24 Novembre 2025,
A la requête de :
Monsieur [L] [W]
né le 24 Novembre 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [J] [V]
née le 26 Février 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEMANDEUR
à
Monsieur [Y] [E]
né le 04 Septembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Madame [A] [P]
née le 15 Avril 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas SENS-SALIS de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [D] [P] es-qualité de curateur de Monsieur [Y] [E], né le 04/09/1994 à [Localité 1], de nationalité Française, sans profession demeurant [Adresse 1], désignée à cette fonction par jugement du Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de REIMS du 24 juillet 2023
née le 15 Avril 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas SENS-SALIS de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEURS
d’avoir à comparaître le 10 décembre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé., l’affaire ayant été renvoyée au 14 janvier 2026 ;
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026,
Et ce jour, 25 Février 2026, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
condamné in solidum Mme [V], M. [W] et Mme [B], à procéder à la réalisation des travaux tels que prescrits par le rapport d’expertise judiciaire du 15 juillet 2022 selon devis y étant annexé, à l’exception de l’arasement de la digue, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant signification de la présente décision, et pour une durée de six mois,
dit que passé ce délai, il appartiendra à Mme [P], M. [P] et M. [E] de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims aux fins de liquidation de l’astreinte et le cas échéant le prononcé d’une nouvelle astreinte,
condamné in solidum Mme [V], M. [W] et Mme [B] venant aux droits de M. [B] à payer à Mme [P] et M. [E] la somme de 2 620 euros en réparation du préjudice subi au titre du remplacement des pieds morts et endommagés ainsi qu’au titre de la réfection des lignes,
condamné in solidum Mme [V], M. [W] et Mme [B] venant aux droits de M. [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [V], M. [W] et Mme [B] venant aux droits de M. [B] à payer à Mme [P], M. [P] et M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 19 septembre 2025, M. [W], Mme [B] et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, M. [W], Mme [B] et Mme [V] sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Reims du 31 juillet 2025 et de débouter Mme [P], M. [E], assisté de Mme [P], sa curatrice et M. [P] de leurs demandes. Ils demandent, en outre, de réserver les dépens.
M. [W], Mme [B] et Mme [V] font valoir qu’ils n’ont aucunement aggravé l’écoulement des eaux et que la même quantité d’eau arrive sur les fonds des consorts [P]-[E] dès lors qu’elle est simplement canalisée.
Ils soutiennent que depuis la modification de la route départementale, l’eau qui y circule et qui vient de parcelles situées en amont est canalisée jusqu’à aqueduc réalisé par les autorités administratives au droit de la parcelle [B]. Ils exposent que Mme [B] se voit contrainte, à l’instar des propriétaires voisins du dessous, de canaliser à son tour les eaux pour éviter la détérioration des fourrières et des tournières et ainsi éliminer tout danger lors du travail mécanique de la vigne.
Ils exposent que s’ils n’avaient pas réalisé les travaux en cause, l’eau déversée par l’aqueduc suivrait le chemin de vigne situé entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (partie canalisée par M. [B]) et arriverait libre à l’angle des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux intimés et se déverserait sur l’intégralité de celle-ci.
Ils indiquent que si les travaux en cause ont modifié l’écoulement naturel, ils n’ont en aucun cas aggravé mais ils ont plutôt atténué la servitude pesant sur les fonds des consorts [P]-[E].
Ils soutiennent que les travaux réalisés sont de nature à avantager l’ensemble des fonds servants en améliorant la gestion des eaux de ruissellement.
M. [W], Mme [B] et Mme [V] font valoir que le président de l’association syndicale autorisée pour l’aménagement des coteaux viticoles de [Localité 5] a attesté que les travaux réalisés par le passé par les consorts [V]-[B]-[W] sont utiles et que les ouvrages doivent être préservés dans la mesure où les travaux envisagés s’appuieront sur l’existant afin de limiter les coûts reposant sur les membres du syndicat.
Ils soutiennent également que le droit de disposer des eaux pluviales est une prérogative inhérente au droit de propriété qui est un droit propre et inaliénable et que toute demande de condamnation à effectuer de tels travaux ne pourra qu’être rejetée.
M. [W], Mme [B] et Mme [V] exposent que les consorts [P]-[E] ne justifient pas du principe ni du quantum de leur préjudice. Ils soutiennent qu’ils sont dans l’ignorance de la propriété du sol, la propriété des vignes et de l’exercice viticole.
Ils font valoir que les consorts [P]-[E] ont affirmé que certains pieds de vigne seraient morts ou endommagés alors que ces derniers ne justifient pas de leur préjudice.
Ils indiquent également que les consorts [P]-[E] ne produisent aucunement aux débats leurs bilans, fiches d’encépagement et déclarations de récolte.
Ils soutiennent que la somme fixée par l’expert ne saurait justifier à elle seule de l’existence d’un préjudice et encore moins de son quantum dès lors que les intimés ne produisent pas les données permettant de comparer leurs récoltes antérieures et postérieures aux travaux litigieux.
M. [W], Mme [B] et Mme [V] font valoir que le coût total des travaux préconisés par l’expert judiciaire s’élevant à la somme de 70 950 euros HT caractérise en lui-même une conséquence manifestement excessive.
Ils exposent que les parcelles appartenant aux consorts [W], [V], [B] ne représentent que 0,47 hectares, soit 4% seulement de la surface totale des parcelles du coteau se situant en amont des parcelles des intimés.
Ils soutiennent que les travaux d’arasement n’ont pas été ordonnés et qu’au contraire, le fait de réaliser des travaux sur les propriétés des consorts [W], [V], [B] n’est pas de nature à garantir, seul, sans arasement de la digue, la fin des désordres.
Par conclusions et à l’audience, Mme [A] [P], Mme [D] [P] es-qualité de curateur de M. [E] et M. [M] [P] sollicitent de :
juger recevable l’intervention volontaire de Mme [D] [P] es-qualité de curateur de M. [E],
juger irrecevables les requérants en leurs demandes,
débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
condamner in solidum Mme [V], M. [W] et Mme [B] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 500 euros,
condamner in solidum Mme [V], M. [W] et Mme [B] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile en application de l’article 696 du même code.
Mme [A] [P], Mme [D] [P] es-qualité de curateur de M. [E] et M. [M] [P] font valoir qu’en première instance les requérants n’ont fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire.
Ils soutiennent que les requérants ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ils exposent, dès lors, que les requérants ne pourront qu’être déclarés irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 31 juillet 2025.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, M. [W], Mme [B] et Mme [V] font valoir que le rapport d’expertise de M. [Q] en date du 15 juillet 2022 précise que le coût des travaux peut être pris en charge par l’Association Syndicale Autorisée pour l’aménagement des coteaux viticoles de [Localité 5] (ASA de [Localité 5]) en cours de création et qu’il existait donc bien une incertitude sur le bien-fondé de mettre à la charge des demandeurs ledit coût.
Ils soutiennent que le courrier de M. [K] (Président de l’ASA de [Localité 5]), indiquant que l’enquête hydraulique a constaté la nécessité d’effectuer des travaux et que les travaux n’ont pas été effectués en raison de l’instance en cours, a été rédigé le 29 septembre 2025, en réaction au jugement déféré.
Dès lors, ils indiquent que c’est bien postérieurement à la décision de première instance que l’ASA de [Localité 5] a jugé utile de remettre un écrit aux consorts [W]/[B]/[V] afin d’appuyer leur position.
Ils exposent également que le président s’appuie sur l’enquête hydraulique diligentée par l’ASA de [Localité 5], pour affirmer que les travaux réalisés par les demandeurs présentent une utilité.
M. [W], Mme [B] et Mme [V] soutiennent qu’il est bien démontré que l’exécution provisoire attachée au jugement déféré risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement de première instance.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, Mme [A] [P], Mme [D] [P] es-qualité de curateur de M. [E] et M. [M] [P] font valoir que l’argument des requérants selon lequel des conséquences manifestement excessives se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance en ce que M. L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que les travaux de reprise pourraient être pris en charge par l’ASA est inopérant.
Ils soutiennent que le rapport de M. l’expert judiciaire est antérieur au jugement et que la future et éventuelle intervention de l’ASA ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ils exposent également que les pièces produites mettent en lumière une tentative des requérants pour faire prendre en charge les travaux par l’ASA et donc de se soustraire à leur responsabilité.
Ils indiquent que depuis le 16 septembre 2020, les requérants ont été mis en demeure de démonter les ouvrages qu’ils avaient édifiés et aggravant la servitude d’écoulement des eaux.
Ils font valoir qu’il ne résulte pas des éléments produits par les requérants que des conséquences manifestement excessives risqueraient de se révéler postérieurement à la décision de première instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En l’espèce, la décision déférée à la cour est un jugement du tribunal judiciaire de Reims en date du 31 juillet 2025 relevant du régime de l’exécution provisoire de droit prévu par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
Mme [A] [P], Mme [D] [P] es-qualité de curateur de M. [E] et M. [M] [P] soutiennent qu’aucun débat sur l’exécution provisoire n’a été porté devant le tribunal judiciaire de Reims.
Il convient de rappeler que dans la mesure où l’exécution provisoire est, en l’espèce, de droit il appartenait à M. [W], Mme [B] et Mme [V] de s’y opposer.
Dans la mesure où M. [W], Mme [B] et Mme [V] n’ont fait valoir aucune observation pour s’opposer à l’exécution provisoire, il y a lieu de constater que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article susvisé leur sont applicables.
Il appartient, dès lors, à M. [W], Mme [B] et Mme [V] de rapporter la preuve, si la décision venait à être exécutée, de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision du 31 juillet 2025.
M. [W], Mme [B] et Mme [V] font valoir que le coût total des travaux préconisés par l’expert judiciaire s’élevant à la somme de 70 950 euros HT caractérise en lui-même une conséquence manifestement excessive.
Ils soutiennent que les conséquences seraient excessives en ce que l’objet des travaux ne serait pas atteint dès lors qu’ils ignorent si les travaux seraient susceptibles de réparer en nature le préjudice des consorts [P]-[E] en l’absence d’arasement.
Ils indiquent que le fait de réaliser des travaux sur leur propriété n’est pas de nature à garantir, seul, sans arasement de la digue, la fin des désordres.
Ils exposent également que le courrier de M. [K] a été rédigé en réaction au jugement déféré, soit postérieurement à la décision de première instance.
Toutefois, il y a lieu de constater que M. [W], Mme [B] et Mme [V] ne justifient nullement de leur situation financière actuelle.
Ils ne démontrent pas non plus qu’ils seraient dans l’incapacité de régler les travaux auxquels ils ont été condamnés.
Il convient également de relever que le rapport de l’expert judiciaire dont se prévalent M. [W], Mme [B] et Mme [V] est antérieur au jugement et ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se révéleraient postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort, au contraire, du rapport d’expertise que « la réalisation des travaux préconisés doit intervenir rapidement afin d’arrêter le processus de dégradation des sols » (pièce n°1).
En conséquence, M. [W], Mme [B] et Mme [V] ne démontrent pas de conséquences manifestement excessives qui soient intervenues postérieurement à la décision du 31 juillet 2025.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 31 juillet 2025 sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 et les dépens,
M. [W], Mme [B] et Mme [V] succombant, il y a lieu de les débouter de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que M. [W], Mme [B] et Mme [V] soient condamnés à payer à Mme [A] [P], Mme [D] [P] es-qualité de curateur de M. [E] et M. [M] [P] la somme de 500 euros chacun soit un total de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W], Mme [B] et Mme [V] seront également condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable la demande de M. [W], Mme [B] et Mme [V] d''arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Reims en date du 31 juillet 2025,
DEBOUTONS M. [W], Mme [B] et Mme [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [W], Mme [B] et Mme [V] à verser à Mme [A] [P], Mme [D] [P] es-qualité de curateur de M. [E] et M. [M] [P] la somme 500 euros chacun soit un total de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [W], Mme [B] et Mme [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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