Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 29 septembre 2023, N° 21/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), SARL ATELIER D' ARCHITECTURE [ D ] [ Z ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ SCI AM2L, MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Février 2025
SB / NC
— --------------------
N° RG 23/00926
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFHL
— --------------------
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z]
MAF
C/
[E] [N] épouse [X]
[L] [X]
SCI AM2L
MAAF ASSURANCES
— -----------------
GROSSES le18.02.2025
aux avocats
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS CAHORS 811 600 592
[Adresse 4]
[Localité 2]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS PARIS 784 647 349
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Stéphane MILON, SCP LMCM, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSES sur requête en déféré suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 octobre 2024
et
APPELANTES d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 29 septembre 2023, RG 21/00570
D’une part,
ET :
SCI AM2L prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS CAHORS 813 062 890
[Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur [L] [X]
né le 12 mars 1975 à [Localité 7]
de nationalité française, gérant de société
Madame [E] [N] épouse [X]
née le 10 octobre 1983 à [Localité 10]
de nationalité française, directrice administrative et financière
domiciliés ensemble : [Adresse 9]
[Localité 3]
représentés par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d’AGEN
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS 542 073 850
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Amélie TINTILLIER, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
DÉFENDEURS et INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : Stéphane BROSSARD, Premier Président, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Edward BAUGNIET, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de CAHORS a condamné solidairement la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] et la Mutuelle des architectes français (MAF) à payer à la SCI AM2L la somme de 10150 euros et la somme de 312 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [L] [X] la somme de 2341,40 euros, la somme de 300 euros, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la MAF à verser à la MAAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties des autres demandes, a ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné solidairement les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] et la Mutuelle des architectes français (MAF) aux dépens.
Le jugement a été signifié à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] le 10 octobre 2023.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] et la MAF ont interjeté appel du jugement le 13 novembre suivant.
Les parties ont conclu au fond dans les délais prescrits.
Par conclusions en date du 10 avril 2024, les consorts [X] [N] et la SCI AM2L ont formé incident et ont demandé au magistrat de la mise en état de :
— déclarer irrecevables l’appel formé le 13 novembre 2023 par la SARL ATELIER
D’ARCHITECTURE [D] [Z] ainsi que ses conclusions notifiées le 12 février 2024 ;
— la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions en date du 21 mai 2024, les consorts [X] [N] et la SCI AM2L ont formé un second incident et ont demandé au magistrat de la mise en état de :
— déclarer irrecevables l’appel formé le 13 novembre 2023 par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] ainsi que ses conclusions notifiées le 12 février 2024 ;
— déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par voie de conclusions le 24 avril 2024 par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] ;
— la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions en date du 21 mai 2024, la MAAF ASSURANCES a demandé au magistrat de la mise en état de constater qu’elle s’en remettait quant à la demande de la SCI AM2L, [L] [X] et [E] [N] et de dire ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions en date du 24 juin 2024, la SARL ATELIER D ARCHITECTURE [D] [Z] invoquant l’indivisibilité, a demandé au magistrat de la mise en état de :
— juger recevable l’appel qu’elle a formé suivant acte du 13 décembre [novembre] 2023 ainsi que ses conclusions notifiées le 12 février 2024.
— juger recevable l’appel incident formé par elle par conclusions notifiées le 24 avril 2024.
— écarter l’ensemble des demandes formées par la SCI AM2L, M [X] et Mme [N]
— condamner la SCI AM2L, M [X] et Mme [N] à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024 le magistrat en charge de la mise en état à la cour d’appel d’Agen a déclaré irrecevables les appels principal en date du 13 novembre 2023 et incident du 24 avril 2024 de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 29 septembre 2023, a condamné la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] à payer à la SCI AM2L, [L] [X] et [E] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le magistrat de la mise en état a rappelé que l’appel principal de la SARL Atelier d’Architecture [D] [Z] avait été interjeté postérieurement à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement, qu’il était donc irrecevable, qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité entre les parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance, qu’en l’espèce l’appel principal n’a jamais été régularisé dans le délai légal, que la condamnation in solidum entre une partie et son assureur ne peut retenir l’existence d’une solidarité ou d’une indivisibilité, que par conclusions en date du 24 avril 2024, la SARL Atelier d’Architecture [Z] a formé appel incident sur l’appel principal de la MAF, qu’une partie dont l’appel principal a été déclaré irrecevable comme tardif est également irrecevable pour agir par la voie d’appel provoqué, contre les mêmes parties et aux mêmes fins, que l’appel incident de la SARL Atelier d’Architecture [Z] qui n’a pas été formé dans le délai pour conclure est irrecevable.
Par requête en date du 6 novembre 2024, la SARL Atelier d’architecture [D] [Z] et la Mutuelle des architectes français ont saisi la cour d’appel d’Agen d’un déféré afin de voir réformer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Agen le 23 octobre 2024 laquelle a déclaré irrecevables l’appel principal formé par la SARL Atelier d’architecture [D] [Z] le 13 novembre 2023 et l’appel incident formé par la SARL Atelier d’architecture [D] [Z] le 24 avril 2024, a condamné la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] à payer à la SCI AM2L, [L] [X] et [E] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; juger les appels des 13 décembre 2023 et 24 avril 2024 recevables, écarter les demandes formées par la SCI AM2L, [L] [X] et [E] [N], condamner la SCI AM2L, [L] [X] et [E] [N] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la condamnation in solidum à l’encontre de l’assuré et de son assureur de responsabilité est assimilable à une condamnation solidaire ou à un litige indivisible, que la SARL l’Atelier d’architecture [D] [Z] est dès lors parfaitement fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 552 du code civil pour voir retenir que l’appel régularisé par la MAF en temps utile a conservé son propre droit d’appel, que l’appel régularisé par la SARL l’Atelier d’architecture [D] [Z] le 13 novembre 2023, à l’instar de l’appel principal régularisé à la même date par la MAF est parfaitement recevable, ainsi que l’appel incident du 24 avril 2024, que selon l’article 549 du code de procédure civile, l’appel incident peut également émaner sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée ayant été partie en première instance, que selon l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, que l’appel incident formé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile est parfaitement recevable et ce même s’il venait à être considéré qu’il serait forclos à former appel à titre principal.
Par conclusions du 6 janvier 2025, la SCI AM2L, [L] [X] et [E] [N] répliquent que la requête en déféré est datée et signée de Maître [M], avocat au barreau de BORDEAUX, que celui-ci n’ayant pas le droit de postuler devant la cour d’appel d’AGEN, sa requête en déféré est entachée de nullité de fond, que certes l’avocat postulant Maître VIMONT, avocat au barreau d’AGEN, a signifié électroniquement la requête signée par Maître [M], qu’en l’absence de signature de l’acte de procédure, la notification par voie électronique vaut signature de l’avocat postulant conformément à l’article 748-6 du code de procédure civile, qu’en revanche la régularité d’un acte signé par un avocat plaidant et notifié par l’avocat postulant reste posée.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la Mutuelle des Architectes Français laquelle n’est pas partie à la procédure d’incident devant le conseiller de la mise en état et n’a aucun intérêt à agir.
Ils font valoir que l’appel interjeté par la SARL Atelier d’architecture [D] [Z] est postérieur à l’expiration du délai d’un mois et est irrecevable, que la procédure impliquant un assureur et son assuré n’est pas indivisible, que l’architecte ne peut se prévaloir de la validité de l’appel de son assureur pour arguer de la validité de son propre appel, irrecevable car hors délai, que l’appel provoqué de l’architecte n’a pour raison d’être que sa défaillance dans le respect du délai pour former appel principal, que si un appelant à titre principal peut former un appel provoqué encore faut-il qu’il soit provoqué par l’appel incident d’un intimé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il a été signifié le 6 mai 2024 postérieurement à l’appel provoqué de l’architecte du 24 avril 2024, que l’appel provoqué du 24 avril 2024 est irrecevable.
Ils demandent la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et la condamnation de la SARL Atelier d’architecture [D] [Z] au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL Atelier Architecture [D] [Z] et la Mutuelle des Architectes Français répliquent que la notification de la requête par Me [J] vaut signature par application de l’article 748-6 du code de procédure civile, que cette irrégularité de forme n’a entraîné pour les défendeurs aucun grief, elle conclut au rejet de l’exception de nullité et à la recevabilité du déféré, que le prononcé d’une condamnation in solidum est assimilable à une condamnation solidaire, qu’elle est dès lors bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 552 du code civil, pour conserver son droit d’appel à la suite de l’appel régularisé par la MAF, qu’elle est également recevable à former appel incident et ce même s’il venait à être considéré qu’elle serait forclos à former appel à titre principal, elles demandent par conséquent le bénéfice de leur requête du 5 novembre 2024.
Sur ce
Sur la régularité de la requête en déféré
La requête en déféré du 6 novembre 2024 est datée et signée de Maître [M] avocat au barreau de BORDEAUX. L’avocat postulant, Maître VIMONT, avocat au barreau d’AGEN, a transmis électroniquement la requête signée par Maître [M] et donc est réputé l’avoir signée par application des dispositions du second alinéa de l’article 748-6 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu débouter la SCI AM2L, [L] [X] et [E] [N] de leur demande de nullité de la requête en déféré.
Sur la recevabilité de la demande de la Mutuelle des Architectes Français
La Mutuelle des architectes français n’est pas partie à la procédure d’incident devant le conseiller de la mise en état, seul l’appel de la SARL Atelier d’architecture [D] [Z] a été déclaré irrecevable de sorte qu’elle n’a aucun intérêt à agir, ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’appel principal de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z]
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’appel principal de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] a été interjeté le 13 novembre 2023 postérieurement à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement en date du 10 octobre 2023.
Aux termes de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
Il en résulte que si un appel principal est régularisé dans le délai légal, l’existence d’une solidarité ou d’une indivisibilité autorise l’extension de cet appel aux parties concernées par la solidarité ou l’indivisibilité, ce alors même que le délai d’appel serait expiré à leur égard.
Le magistrat de la mise en état a jugé dans son ordonnance en date du 23 octobre 2024 que l’appel principal n’ayant pas été régularisé dans le délai légal, l’existence d’une solidarité ou d’une indivisibilité, ne pouvait être retenue pour une condamnation in solidum d’une partie et de son assureur.
En l’espèce le prononcé de la condamnation du 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cahors n’est pas une condamnation 'in solidum’ à l’encontre d’un assuré et de son assureur de responsabilité, mais une condamnation solidaire.
L’appel de la MAF du 13 novembre 2023, pour laquelle le jugement n’a pas été signifié, n’est pas contesté, il a conservé l’appel de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] en date du 13 novembre 2023, il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance du magistrat de la mise en état qui a déclaré irrecevable l’appel principal formé par la SARL l’Atelier d’architecture [D] [Z] en date du 13 novembre 2023.
Sur l’appel provoqué de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z]
Par conclusions en date du 24 avril 2024 au fond, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] a formé appel incident sur l’appel principal de la MAF, aux mêmes fins que son appel principal.
Le magistrat de la mise en état a jugé qu’une partie, dont l’appel principal a été déclaré irrecevable comme tardif, est également irrecevable pour agir par la voie d’un appel provoqué, contre les mêmes parties et aux mêmes fins. Il en résulte que l’appel incident de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z], qui n’a pas été formé dans le délai pour conclure de l’appelante, est irrecevable.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] soutient que selon l’article 549 du code de procédure civile, l’appel incident peut également émaner sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée ayant été partie en première instance, que selon l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, que l’appel incident formé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile est parfaitement recevable et ce même s’il venait à être considéré qu’il serait forclos à former appel à titre principal.
L’appel incident formé par l’architecte le 24 avril 2024 est bien provoqué par l’appel principal formé par la MAF le 13 novembre 2023.
Il convient d’infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Agen le 23 octobre 2024 laquelle a déclaré irrecevable l’appel provoqué formé par la SARL Atelier d’architecture [D] [Z] le 24 avril 2024 et d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SARL l’Atelier d’architecture [D] [Z] à verser à la SCI AM2L, à [L] [X] et à [E] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de ses appels.
Il convient de juger recevables l’appel formé par la SARL l’Atelier d’architecture [D] [Z] en date des 13 novembre 2023 ainsi que les conclusions notifiées le 12 février 2024, et l’appel incident notifié le 24 avril 2024.
Il parait équitable d’allouer à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour la présente instance. Il convient de condamner in solidum la SCI AM2L, [L] [X] et [E] [N] au paiement de cette indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI AM2L, [L] [X] et [E] [N] de leur demande de nullité de la requête en déféré,
Déclare irrecevables les demandes de la Mutuelle des Architectes Français ;
Infirme l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Agen en date du 23 octobre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel principal de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] en date du 13 novembre 2023, irrecevable l’appel incident de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] en date du 24 avril 2024, en ce qu’elle a condamné la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] à verser à la SCI AM2L, à [L] [X] et à [E] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Déclare recevables l’appel formé par la SARL l’Atelier d’architecture [D] [Z] en date du 13 novembre 2023 ainsi que les conclusions notifiées le 12 février 2024, et l’appel incident notifié le 24 avril 2024,
Condamne in solidum la SCI AM2L, [L] [X] et [E] [N] à verser à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [D] [Z] une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI AM2L, [L] [X] et [E] [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Stéphane BROSSARD, premier président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Premier Président,
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