Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 23/04760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juin 2023, N° 21/00671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04760 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 21/00671
APPELANTE
S.A.S. [1] SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244 substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillière, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, président de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [2] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry le 1er juin 2023 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2020, M. [Q] [U], salarié de la société [2] (la société) depuis le 1er juillet 1959 en qualité de technicien optique, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle ainsi désignée par le certificat médical du 15 juin 2020 qui lui était joint: « mésothéliome pleural gauche ' tableau 30 D ».
Le 4 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry a :
— Déclaré la société recevable en son recours ;
— Débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclaré opposable à la société l’ensemble des conséquences de la prise en charge de la maladie professionnelle du 3 avril 2020 relevant du tableau 30 D dont a été victime son salarié M. [Q] [U] ;
— Rejeté les demandes présentées par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société aux dépens ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi le tribunal a d’abord considéré que l’intitulé de la maladie sur le certificat médical initial ne figeait pas la description de la maladie et que l’affection retenue par le colloque médico-administratif du 14 janvier 2021, soit un mésothéliome malin primitif de la plèvre, correspondait à la pathologie mentionnée au tableau 30 D. Il a ensuite retenu que le salarié justifiait avoir été exposé au risque en assumant des tâches l’exposant à de la poussière d’amiante, entre 1959 et 2000, sans que ses explications soient utilement critiquées par l’employeur.
Le courrier de notification du jugement à la société ne lui est pas parvenu. Elle en a interjeté appel par déclarations électroniques des 12, 13 et 17 juillet 2023. Les deux premières procédures ont été jointes par ordonnance du 20 octobre 2023, la troisième leur a été jointe par mention au dossier du 5 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
— Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 1er juin 2023 en ce qu’il a:
o Débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
o Déclaré opposable à la société l’ensemble des conséquences de la prise en charge de la maladie professionnelle du 3 avril 2020 relevant du tableau 30 D dont a été victime son salarié M. [Q] [U] ;
o Rejeté les demandes présentées par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société aux dépens ;
o Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Statuant à nouveau,
— Lui déclare inopposable la décision rendue par la CPAM 91 le 4 février 2021 de prise en charge de la maladie de M. [Q] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Condamne la CPAM 91 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Déboute la CPAM 91 de toutes des demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la CPAM a sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 1er juin 2023 en toutes ses dispositions ;
— Rejette toutes les demandes de la société ;
— Condamne la société à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’exposition du salarié au risque prévu au tableau des maladies professionnelles
Moyens des parties
La société explique qu’aux termes de l’article L 461-1 aliéna 2 du code de la sécurité sociale, la présomption du caractère professionnel de la maladie déclarée suppose la réunion des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles, et qu’en cas de contestation par l’employeur, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions pèse sur la caisse. Elle affirme à cet égard qu’en l’espèce, la caisse ne justifie pas de ce que la condition d’exposition du salarié au risque serait remplie, étant précisé que la caisse ne peut se fonder sur les seules déclarations du salarié pour rapporter cette preuve.
La caisse considère pour sa part rapporter la preuve de l’exposition du salarié au risque, celui-ci affirmant qu’il travaillait dans un environnement recouvert de panneaux d’amiante, qu’un ingénieur-conseil avait confirmé la probabilité de la présence de ce matériau et que M. [U] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, pour que le salarié, ou la caisse dans le cadre d’une contestation de l’employeur, puisse se prévaloir de cette présomption, il lui appartient de démontrer d’abord que les conditions prévues au tableau sont remplies. A cet égard, les seules affirmations du salarié ayant déclaré la maladie n’ont aucune valeur probante et ne peuvent être prises en considération que corroborées par d’autres éléments.
En l’espèce, M. [U] a exercé en qualité de technicien optique au sein de la société [2] du 1er juillet 1959 au 30 novembre 2000. Le 7 juillet 2020, il a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle « mésothéliome pleural gauche ' tableau 30 D ». Le tableau 30 des maladies professionnelles prévoit la liste des travaux exposant au risque suivant :
— « Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
— Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes: amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
— Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
— Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
— Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four.
— Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
— Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités.
— Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions. »
Le salarié a affirmé, dans le cadre du questionnaire qu’il a retourné à la caisse, qu’il avait été exposé à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle, car il travaillait dans les salles où étaient installées les machines à graver les réseaux optiques de diffraction des appareils fabriqués par son employeur, et que la stabilité de température y étant primordiale, les cloisons et plafonds des salles avaient été recouverts de panneaux d’amiante.
Il a déposé le 7 juillet 2020, simultanément à sa déclaration de maladie professionnelle, une demande d’indemnisation auprès du FIVA. La suite donnée à cette demande est inconnue de la cour.
Ces deux éléments, qui ne traduisent que des affirmations du salarié prétendant être atteint d’une maladie professionnelle n’ont aucun caractère probant.
Par un courrier du 4 janvier 2021, l’ingénieur du conseil régional interrogé par la caisse a indiqué ne pas disposer d’information sur la société [1] située à [Localité 4] au moment où le salarié y était en activité mais qu'« une utilisation de l’amiante comme isolant thermique pour maintenir une stabilité en température dans une pièce où fonctionnent des appareils sensibles aux variations thermiques était probable en 1959 compte tenu des caractéristiques et du faible coût de ce matériau ».
Ce seul document, qui ne comporte aucune affirmation mais une supposition fondée sur une généralité liée à l’époque, ne permet pas non plus de démontrer la présence des panneaux d’amiante dénoncée par le salarié.
La caisse échouant à démontrer l’exposition au risque alléguée par le salarié, le jugement sera infirmé et la prise en charge de la maladie sera déclarée inopposable à la société.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La caisse, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE INOPPOSABLE à la société [2] la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne le 4 février 2021 de prise en charge de la maladie de M. [Q] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au paiement des
dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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