Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 18 décembre 2023, N° 23/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
CENTRE DES AFFAIRES
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DE LA MEUSE – [Q]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKTW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 23/00195
APPELANTE :
CENTRE DES AFFAIRES, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DE LA MEUSE – [Q] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Assistée de Me Xavier LIGNOT, membre de la SCP LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
La société civile immobilière centre des affaires (CA) a confié, le 22 avril 2016, à la société bureau d’études techniques de la Meuse ([Q]) la maîtrise d’oeuvre de la réhabilitation d’un immeuble destiné à accueillir des locaux professionnels.
Estimant que [Q] aurait manqué à ses obligations contractuelles, CA a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 18 décembre 2023, a rejeté toutes ses demandes.
CA a interjeté appel le 8 janvier 2024.
Elle demande l’infirmation du jugement et de :
— condamner solidairement [Q] et son assureur la société Allianz IARD (Allianz) à lui payer la somme de 175 144,65 euros avec intérêts conventionnels ou, subsidiairement, légaux à compter de la première mise en demeure,
— déclarer le 'jugement’ commun et opposable à Allianz,
— condamner les mêmes à lui payer 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[Q] conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement par CA de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Allianz demande la confirmation du jugement et le paiement à CA de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 4 avril, 26 juin et 1er juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de [Q] :
CA recherche la responsabilité contractuelle de [Q].
Elle rappelle qu’elle lui a confié la maîtrise d’oeuvre d’une opération de réhabilitation d’un immeuble avec pour mission : la description des ouvrages et quantitatifs de tout corps d’état, le pilotage du chantier, l’établissement des marchés entreprises et planning des travaux, la réalisation des CCTP, l’analyse des offres, la coordination des travaux, la tenue d’une réunion de chantier hebdomadaire, la réalisation des comptes rendus de chantier suivant l’avancement des travaux, la vérification des situations des entreprises et la réception des travaux avec les entreprises.
CA soutient que [Q] a manqué à ses obligations dans l’étude préalable du projet et dans le suivi du chantier et se reporte à un rapport d’expertise.
Sur le premier point, CA relève que le projet n’a pas prévu d’isolation phonique et thermique et que l’éclairage est insuffisant.
Elle ajoute que le projet présentait des lacunes et des éléments superflus.
Sur le second point, elle déclare avoir découvert, après la réception, que la façade d’entrée n’était pas isolée, que l’épaisseur des plaques de placo-plâtre était insuffisante dans les bureaux d’un expert-comptable, que les cloisons ne contenaient pas de laine de verre, une absence de jonction de certaines cloisons avec le toit du bâtiment, une absence d’étanchéité du toit, l’absence de fermeture de différents angles extérieurs du bâtiment, la non-conformité des sheds et leur réfection, et la nécessité d’évacuer des détritus laissés sur place.
[Q] répond que CA a commis une faute en ne souscrivant pas une assurance dommages-ouvrage et que cette faute exclut sa faute éventuelle.
Elle ajoute que CA n’apporte pas la preuve des manquements allégués.
La cour rappelle que le maître d’oeuvre est tenu d’exécuter le contrat conclu avec le maître de l’ouvrage, selon les stipulations contractuelles.
En cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution, il engage sa responsabilité en application des dispositions de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
Il appartient à celui qui recherche cette responsabilité d’apporter la preuve de l’inexécution ou du retard dans l’exécution.
Par ailleurs, il est jugé que le défaut de souscription d’une assurance de dommages-ouvrage, n’est ni une cause des désordres, ni une cause exonératoire de la responsabilité mise à la charge du locateur d’ouvrage et que l’absence de mise en 'uvre de l’assurance de dommages-ouvrage n’a pas pour effet d’exonérer le constructeur de sa responsabilité
Il en résulte que l’absence de souscription d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage ne constitue pas une faute susceptible d’exonérer la propre responsabilité du maître d’oeuvre.
Sur la preuve des manquements de [Q], la cour constate que CA ne se reporte pas à une expertise mais à des constations préliminaires de l’expert, lequel n’a pas poursuivi sa mission faute de consignation.
De plus, [Q] n’a pas pu faire valoir ses observations sur ces constats, de sorte que cet élément ne peut pas être pris en compte.
Aucune autre mesure n’a été diligentée et des travaux ultérieurs ont été effectués.
La réception a eu lieu sans réserve, le 4 juillet 2019 et aucun élément probant ne permet de s’assurer que les désordres allégués sont apparus après cette réception et certainement pas les photographies versées aux débats dont la date et le lieu sont ignorés.
Le procès-verbal établi par huissier, le 4 mars 2021, décrit divers défauts, notamment d’isolation et de jonction, mais aucun élément ne permet de relier ces désordres à un manquement contractuel émanant de [Q].
De plus, les devis et factures produits ne permettent pas de distinguer en ce qui relèverait d’une éventuelle faute contractuelle et de ce qui résulte de travaux supplémentaires souhaités par CA.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de CA.
Sur les autres demandes :
1°) La demande incluant Allianz devient sans objet.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
CA supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 18 décembre 2023 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société centre des affaires aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
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