Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 16 avr. 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Mende, 27 janvier 2025, N° 23/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00596 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JPZT
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MENDE
27 janvier 2025
RG :23/00002
G.A.E.C. [U] LA BRONCHE
C/
[E]
[F]
G.A.E.C. [U] [M]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MENDE en date du 27 Janvier 2025, N°23/00002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme L. MALLET, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme S. IZOU, Conseillère
Madame A.VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[U] LA BRONCHE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Joël YOYOTTE LANDRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE substitué par Philippe REY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Monsieur [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
[U] [M]
groupement agricole d’exploitation en commun immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° D 892 976 507 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Edith CARREL de la SCP JEAN CARREL-EDITH CARREL, Plaidant, avocat au barreau de LOZERE
STATUANT EN MATIÈRE DE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme L. MALLET, Conseillère faisant fonciton de présidente, le 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2020, le [U] de la Bronche a déposé une demande d’exploiter relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 21 ha 98 a 35 ca, appartenant à Monsieur [A] [F] pour 10 ha 7 a 11 ca et à Monsieur [N] [E] pour 11 ha 91 a 24 ca.
Le 16 février 2021, le [U] [M] a déposé une demande d’exploiter portant sur le même bien foncier.
Par arrêtés en date du 17 juin 2021, le préfet de la région Occitanie a autorisé le [U] [M] à exploiter le bien foncier, objet de la demande et a rejeté la demande présentée par le [U] de la Bronche.
Le 7 octobre 2021, le préfet de la région Occitanie a rejeté le recours gracieux formé par le [U] de la Bronche qui a saisi le tribunal administratif d’une demande en annulation de ces arrêtés.
Le 26 juillet 2022 le préfet de la région Occitanie a mis en demeure le [U] de [Localité 5] de cesser d’exploiter le bien foncier agricole.
Par requête reçue le 21 mars 2023, le [U] de la Bronche a attrait le [U] [M] ainsi que Messieurs [A] [F] et [N] [E] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende afin d’obtenir le droit d’exploiter le bien foncier sur le fondement de l’article L 331-10 du code rural et de la pêche maritime.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête du [U] de la Bronche, décision qui n’a pas été contestée.
Par jugement contradictoire mixte rendu le 27 janvier 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende a :
Sur le fond,
— débouté le [U] de la Bronche de l’ensemble de ses demandes,
— accordé à le [U] [M] le droit d’exploiter en vertu d’un bail soumis au statut du fermage, les parcelles appartenant à :
— Mr [N] [E], situées sur la commune de [Localité 6], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] d’une superficie de 11 ha 91 a 24 ca,
— Monsieur [A] [F], situées sur la commune de [Localité 6], cadastrées préfixee [Cadastre 1] section B [Cadastre 21],. [Cadastre 22] et préfixe [Cadastre 1] section C [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] d’une superficie de 10 ha 07 a 11 ca,
— annulé les conventions de bail verbal du 25 mars 2024 passées entre le [U] de [Localité 5] et Monsieur [N] [E] et le [U] de [Localité 5] et Monsieur [A] [F],
— condamné en conséquence, le [U] de la Bronche à libérer les parcelles appartenant à :
— Mr [N] [E], situées sur la commune de [Localité 6], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] d’une superficie de 11 ha 91 a 24 ca,
— Monsieur [A] [F], situées sur la commune de [Localité 6], cadastrées préfixee [Cadastre 1] section B [Cadastre 21],. [Cadastre 22] et préfixe [Cadastre 1] section C [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] d’une superficie de 10 ha 07 a 11 ca,
dans le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision,
— dit que faute pour le [U] de la Bronche de libérer les parcelles dans le délai fixé, celui-ci sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’à 25€ par jour de retard,
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois à charge pour le [U] [M], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
Avant-dire-droit,
— ordonné une expertise judiciaire,
— désigné pour y procéder, Monsieur [T] [J] avec la mission suivante:
— se rendre sur les parcelles agricoles susvisées après avoir convoqué les propriétaires bailleurs, le preneur le [U] [M],
— proposer les conditions de jouissance des terres objet du bail,
— calculer le montant des fermages,
— dit que le [U] [M] devra consigner au greffe la somme de 1 500 € à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 3 mars 2025,
— dit que le paiement devrait être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Mende,
— dit que l’expert déposera son rapport avant le 30 mai 2025,
— dit que l’affaire sera rappelée par le greffe à l’audience du tribunal paritaire des baux ruraux de Mende le 30 juin 2025,
— réservé les dépens de l’instance,
— condamné le [U] de la Bronche à payer à le [U] [M] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue le 24 février 2025, le [U] de la Bronche a fait appel du jugement critiqué en l’ensemble de ses dispositions.
Le 27 février 2025, le greffe de la cour d’appel de Nîmes a avisé l’ensemble des parties qu’un appel avait été interjeté.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a :
— déclaré irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende le 27 janvier 2025,
— condamné le [U] de la Bronche à payer à le [U] [M] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le [U] de la Bronche aux dépens de la présente procédure.
L’affaire, appelée à l’audience du 14 octobre 2025, a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience du 10 février 2026, le [U] de la Bronche était représenté par son conseil et s’en est rapporté à ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2025.
Le [U] [M] était représenté par son conseil et s’en est rapporté à ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 décembre 2025.
Messieurs [A] [F] et [N] [E], bien qu’avisés de l’audience du 10 février 2026, ayant signé l’avis de réception de la convocation le 17 octobre 2025, ne se sont ni présentés ni fait représenter à l’audience.
Le [U] de la Bronche, appelant, demande à la cour de :
Vu article L.331-10 du Code rural et de la pêche maritime
— Constater la recevabilité de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 27 janvier 2025 portant numéro de RG 23/00002
— Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en toutes ses dispositions,
— Accorder au [U] [Localité 5] le droit d’exploiter les fonds d’une superficie de 21,9835 hectares, appartenant :
— à Monsieur [A] [F] pour 10 ha 07 a 11 ca,
— à Monsieur [N] [E] pour 11 ha 91 a 24 ca
section B [Cadastre 21], C [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], E [Cadastre 2], [Cadastre 3], 25, 64 A, 64 B, 65, 66 BJ, 66 BK, 66 BL, 67 J, 67 K, 68 BL, 74 J, 74 K, 75 BJ, 75 BK, 75, 78 J, 78 K, 88 J, 88 K,
— Débouter le [U] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Renvoyer le [U] de la Bronche, Monsieur [A] [F] et Monsieur [N] [E] aux termes des baux qu’elles concluront pour les modalités d’exploitation des parcelles susmenionnées,
— Condamner le [U] [M] à payer et porter au [U] de [Localité 5] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le [U] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le [U] [M], intimé, demande à la cour de :
Tenant les pièces versées aux débats,
Tenant l’article L.331-10 du Code rural de la Pêche maritime,
— Rectifier comme suit la décision du premier juge en ses chefs de jugements suivants :
— « Annule les conventions de bail verbal du 25 Mars 2021 [et non 2024] passées entre le [U] de [Localité 5] et Monsieur [N] [E] et le [U] de [Localité 5] et Monsieur [W] [I] [F] ».
— « Accorde au [U] [M] le droit d’exploiter, en vertu d’un bail soumis au statut du fermage, les parcelles appartenant à :
— Monsieur [N] [E], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], d’une superficie totale de 15 ha 22 a 85 ca [et non 11 ha 91 a 24 ca],
— Monsieur [A] [F], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section B [Cadastre 21], [Cadastre 22], et préfixe [Cadastre 1], section C [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], d’une superficie totale de 10 ha 26 a 30 ca [et non 10 ha 07 a 11 ca] ; »
— « Condamne en conséquence le [U] de la Bronche à libérer les parcelles appartenant à :
— Monsieur [N] [E], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], d’une superficie totale de 15 ha 22 a 85 ca [et non 11 ha 91 a 24 ca],
— Monsieur [A] [F], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section B [Cadastre 21], [Cadastre 22], et préfixe [Cadastre 1], section C [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], d’une superficie totale de 10 ha 26 a 30 ca [et non 10 ha 07 a 11 ca] ; »
— Confirmer en toutes ses dispositions ainsi rectifiées la décision critiquée,
— Condamner l’appelant à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner l’appelant aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de relever au préalable que le [U] de la Bronche a développé dans le corps de ses conclusions des moyens concernant une omission de statuer et le fait que les premiers juges auraient statué ultra petita, sur lesquels le [U] [M] a répondu, ces derniers n’étant cependant au soutien d’aucune prétention.
La cour n’étant saisie d’aucune demande en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer.
1) Sur la rectification d’erreurs matérielles
L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande… La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'
Les parties conviennent d’erreurs matérielles affectant le jugement déféré dont ils sollicitent la rectification, s’agissant de la date des baux verbaux consentis au [U] de la Bronche et de la superficie des parcelles sur lesquelles porte le litige.
Il est constant qu’en page 6 et 7 du jugement, s’agissant de la date à laquelle les baux verbaux ont été consentis au [U] de la Bronche, il est mentionné l’année 2024 alors qu’il s’agit de l’année 2021.
Quant à la superficie des parcelles, le dispositif du jugement en page 7 vise l’ensemble des parcelles considérées mais indique une superficie de 10 ha 07 a 11 ca concernant celles appartenant à Monsieur [A] [F] et 11 ha 91 a 24 ca pour celles appartenant à Monsieur [N] [E] alors qu’elles font respectivement 15 ha 22 a 85 ca et 10 ha 26 a 30 ca.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle affectant le jugement critiqué et de dire qu’il convient de lire :
— en page 6 que ' Dès lors, les conventions du 25 mars 2021 sont nulles et sans effets ' au lieu du 25 mars 2024 ;
— en page 7 :
' Accorde au [U] [M] le droit d’exploiter, en vertu d’un bail soumis au statut du fermage, les parcelles appartenant à :
— Monsieur [N] [E], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], d’une superficie totale de 15 ha 22 a 85 ca ' au lieu de 11 ha 91 a 24 ca,
— Monsieur [A] [F], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section B [Cadastre 21], [Cadastre 22], et préfixe [Cadastre 1], section C [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], d’une superficie totale de 10 ha 26 a 30 ca ' au lieu de 10 ha 07 a 11 ca '
' Annule les conventions de bail verbal du 25 mars 2021 passées entre le [U] de [Localité 5] et Monsieur [A] [F] et le [U] de la Bronche et Monsieur [N] [E] ' au lieu du 25 mars 2024,
' Condamne en conséquence le [U] de la Bronche à libérer les parcelles appartenant à :
— Monsieur [N] [E], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], d’une superficie totale de 15 ha 22 a 85 ca’ au lieu de 11 ha 91 a 24 ca,
— Monsieur [A] [F], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section B [Cadastre 21], [Cadastre 22], et préfixe [Cadastre 1], section C [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], d’une superficie totale de 10 ha 26 a 30 ca’ au lieu de 10 ha 07 a 11 ca.
2) Sur la demande en bail forcé
Le [U] de la Bronche expose que suite à la mise en demeure reçue le 26 juillet 2022 par l’administration, il a cessé d’exploiter les parcelles litigieuses. Il expose cependant être bien fondé à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux au titre des dispositions de l’article L 331-10 du code rural et de la pêche maritime, en l’absence d’exploitation des terres par le [U] [M] et de désignation par les propriétaires d’un nouveau titulaire. Il fait valoir que l’action est ouverte même au profit de celui qui n’a pas eu initialement le droit d’exploiter. Il rappelle que l’autorisation d’exploiter donnée n’entraîne pas un droit d’exploiter, qui nécessite l’accord des propriétaires.
Le [U] de la Bronche indique que lorsque le [U] [M] a obtenu l’autorisation d’exploiter, il exploitait déjà les parcelles en l’état d’accords conclus avec les propriétaires. Il précise avoir mis en valeur le fonds et rappelle la fragilité de son exploitation ayant besoin de ces parcelles. Il ajoute par ailleurs que les propriétaires ne souhaitent pas conclure un bail avec le [U] [M], l’autorisation d’exploiter ne s’imposant pas à eux. Il soutient enfin que l’intimée n’a manifesté aucun intérêt pour ces parcelles depuis son départ et qu’il a fraudé, n’ayant pas déclaré l’ensemble des parcelles qu’il exploitait déjà.
Le [U] [M] rappelle que l’autorité administrative, lorsqu’elle statue sur les autorisations d’exploiter, n’a pas à rechercher l’accord du propriétaire et que les dispositions au titre du contrôle des structures sont d’ordre public. Il précise par ailleurs, que l’appelant a continué d’exploiter le fonds, l’empêchant d’exploiter lui-même les parcelles.
S’agissant de la mise en oeuvre de l’article L 331-10, il fait valoir que pour initier cette action, il ne faut pas qu’il y ait un titulaire du droit d’exploiter. Or, il rappelle qu’il a été désigné par l’administration pour exploiter le fonds, ayant dès lors cette qualité. Il soutient que le [U] de la Bronche ne peut donc obtenir un bail forcé alors que lui peut en bénéficier, même sans l’accord des propriétaires, relevant que ces derniers n’ont pas relevé appel de la décision.
Le [U] [M] précise que depuis l’ordonnance du premier président, les opérations d’expertise ont commencé et qu’il a avisé Messieurs [A] [F] et [N] [E] de son souhait d’exploiter les terres ayant commencé la mise en culture en mai 2025. Il ajoute ne pas avoir pu percevoir les aides de la PAC pour l’année 2025, un autre exploitant ayant indiqué exploiter certains îlots.
Le [U] de [Localité 5] et le [U] [M] sollicitent tous deux d’être désignés en qualité de preneur dans le cadre d’un bail rural forcé, portant sur les parcelles litigieuses appartenant à Messieurs [A] [F] et [N] [E].
L’article L 133-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que ' si, à l’expiration de l’année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l’exploitation est devenue définitve, un nouveau titulaire du droit d’exploiter n’a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d’exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l’intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, de chacune des opérations envisagées.'
Ces dispositions ont pour objet d’éviter qu’un propriétaire qui n’a pas le droit d’exploiter son fonds ou qui n’a pas choisi un preneur, en règle avec le contrôle des structures, décide de ne pas le mettre en valeur. Ce dernier peut cependant échapper à la sanction du bail forcé si, à la date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, les terres étaient exploitées par un preneur en règle avec le contrôle des structures.
Afin de prétendre au bénéfice des dispositions susvisées, le candidat doit être en règle avec le contrôle des structures, ce dispositif n’ayant pas pour objet de permettre à un preneur, qui ne disposerait pas de l’autorisation d’exploiter, de contourner les décisions relevant de l’autorité administrative.
Il résulte des éléments du dossier que le [U] de la Bronche n’a pas obtenu l’autorisation d’exploiter les parcelles appartenant à Messieurs [A] [F] et [N] [E], ce qu’il a contesté par la voie gracieuse puis devant le tribunal administratif. Ce refus d’autorisation a été confirmé par la juridiction administrative le 14 mai 2024 et est désormais définitif.
Le [U] de la Bronche n’étant pas en règle avec le contrôle des structures, il ne peut solliciter à son profit qu’il soit ordonné un bail forcé avec Messieurs [A] [F] et [N] [E].
C’est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende a débouté le [U] de la Bronche de sa demande de ce chef.
Quant au [U] [M], ce dernier a obtenu par arrêté préfectoral du 17 juin 2021, l’autorisation d’exploiter les parcelles agricoles, objet du litige. Cet arrêté a été contesté par le [U] de la Bronche, qui en a demandé l’annulation devant le tribunal administratif de Nîmes. Cette requête a été rejetée le 14 mai 2024, aucun recours n’ayant été initié contre cette décision. Elle est désormais définitive.
Le [U] [M], disposant d’une autorisation d’exploiter est en droit de solliciter la mise en oeuvre de l’article L 331-10.
Le bail forcé est subordonné au respect de deux conditions : l’existence d’une mise en demeure de cesser d’exploiter devenue définitive et l’absence de désignation d’un nouveau titulaire du droit d’exploiter.
L’article L 331-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que ' Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.
La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées.
…
Lorsque la cessation de l’exploitation est ordonnée, l’intéressée est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance, ayant à connaître de l’affaire.'
Le 26 juillet 2022, l’autorité préfectorale a mis en demeure le [U] de la Bronche de cesser d’exploiter les parcelles rappelant qu’un refus d’exploiter lui a été notifié, décision maintenue suite à son recours gracieux. Ce dernier devait cesser l’exploitation des parcelles dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre et il était invité à faire parvenir ses observations écrites dans le même délai.
Il n’est pas contesté que cette mise en demeure est devenue définitive en ce qu’elle n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de l’appelant dans le délai d’un mois qui lui était imparti, ni d’aucun recours.
Quant à la seconde condition, il n’a pas été fait état devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende par Messieurs [A] [F] et [N] [E], présents à l’audience, de l’installation d’un nouveau titulaire du droit d’exploiter sur leurs parcelles au cours de l’année culturale 2022-2023, ces derniers souhaitant la poursuite de l’exploitation de leurs parcelles par le [U] de la Bronche.
Le [U] [M] remplissant les conditions requises par l’article L 331-10, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges lui ont accordé le droit d’exploiter en vertu d’un bail soumis au statut du fermage les parcelles appartenant à Messieurs [A] [F] et [N] [E].
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
S’agissant des demandes inhérentes au bail forcé prononcé au profit du [U] [M] et tenant à la nullité des baux verbaux, l’obligation par le [U] de la Bronche de libérer les parcelles sous astreinte et la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement en l’ensemble de ses dispositions mais ne formalise, au vu du dispositif de ses conclusions, aucune prétention ni moyens à leur soutien.
Le [U] [M] précise que suite à l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Nîmes le 23 mai 2025, il a informé Messieurs [A] [F] et [N] [E] qu’il exploiterait désormais les parcelles, confirmant la mise en culture par lui des fonds à compter de la fin du mois de mai 2025, l’expertise judiciaire ayant en outre débuté.
Ces chefs du jugement critiqué sont donc confirmés.
3) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance est confirmée, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation.
Le [U] de la Bronche, succombant, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de condamner le [U] de la Bronche à payer au [U] [M] au titre des frais d’avocat en cause d’appel, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Rectifie les erreurs matérielles affectant le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende le 27 janvier 2025,
Dit qu’il convient de lire :
— en page 6 ' Dès lors, les conventions du 25 mars 2021 sont nulles et sans effets ' au lieu du 25 mars 2024,
— en page 7 :
' Accorde au [U] [M] le droit d’exploiter, en vertu d’un bail soumis au statut du fermage, les parcelles appartenant à :
— Monsieur [N] [E], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], d’une superficie totale de 15 ha 22 a 85 ca ' au lieu de 11 ha 91 a 24 ca,
— ' Monsieur [A] [F], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section B [Cadastre 21], [Cadastre 22], et préfixe [Cadastre 1], section C [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], d’une superficie totale de 10 ha 26 a 30 ca ' au lieu de 10 ha 07 a 11 ca
' Annule les conventions de bail verbal du 25 mars 2021 passées entre le [U] de [Localité 5] et Monsieur [A] [F] et le [U] de la Bronche et Monsieur [N] [E] ' au lieu du 25 mars 2024,
' Condamne en conséquence le [U] de la Bronche à libérer les parcelles appartenant à :
— Monsieur [N] [E], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], d’une superficie totale de 15 ha 22 a 85 ca’ au lieu de 11 ha 91 a 24 ca,
— Monsieur [A] [F], situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées préfixe [Cadastre 1], section B [Cadastre 21], [Cadastre 22], et préfixe [Cadastre 1], section C [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], d’une superficie totale de 10 ha 26 a 30 ca’ au lieu de 10 ha 07 a 11 ca,
le reste de la décision demeurant inchangée,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et les expéditions du jugement RG 23/00002 en date du 27 janvier 2025 et notifiée comme celui-ci,
Dit que nulle copie ou expédition ne devra être délivrée sans qu’il soit fait mention de cette rectification,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende le 27 janvier 2025 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le [U] de la Bronche aux dépens d’appel,
Déboute le [U] de la Bronche de sa demande de condamnation du [U] [M] aux frais irrépétibles d’appel,
Condamne le [U] de la Bronche à payer au [U] [M] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incompétence ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cour d'appel ·
- Juridiction ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Compétence exclusive ·
- Organisation ·
- Compétence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Astreinte ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Syndicat ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Sécurité privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Engagement de caution ·
- Professionnel ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Coopération internationale ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Fracture ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Évaluation ·
- Victime ·
- Sécurité
- Caducité ·
- Gestion ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ès-qualités ·
- Exécution provisoire ·
- Consorts ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Digue ·
- Vigne
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Salaire de référence ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrat de prévoyance ·
- Précompte ·
- Rémunération ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Conseil ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.