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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 5 janv. 2026, n° 25/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ---
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 5 JANVIER 2026
RG : 25/00950 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 8 juillet 2025 dans une instance opposant la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demanderesse, à M. [G] [L], défendeur, d’autre part,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 31 juillet 2025 par Me Jean-Marc DERAINE, avocat, pour le compte de M. [G] [L], avec pour intimée la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 23 février 2026 notifié au conseil de l’appelant, par RPVA, le 26 septembre 2025,
Vu la constitution d’avocat de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS remise au greffe par RPVA le 17 octobre 2025,
Vu l’avis de caducité notifié par le greffe aux conseils des parties, par RPVA, le 4 décembre 2025, par lequel il leur était proposé de présenter des observations, avant le 31 décembre 2025, sur la caducité de la déclaration d’appel de M. [L] pour défaut de signification de ladite déclaration dans les délais de l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu les 'conclusions aux fins de caducité de la déclaration d’appel', adressées au conseiller de la mise en état, pourtant non désigné dans cette procédure, de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par voie électronique, le 4 décembre 2025, aux termes desquelles elle estime que la caducité de la déclaration d’appel est encourue, mais pour défaut de conclusions dans le délai de deux mois de l’article 906-2 du code de procédure civile, et demande la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Vu l’absence d’observations de l’appelant.
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu’en vertu du même texte, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu’en l’espèce :
— l’appelant réside en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d’aucun délai de distance,
— compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l’avis de fixation à bref délai, soit le 26 septembre 2025, l’appelant avait un délai expirant au jeudi 16 octobre 2025 pour faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé alors non constitué, ce dernier ne s’étant constitué que le 17 octobre 2025;
Or, attendu qu’il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que l’appelant ait à ce jour justifié d’une signification de sa déclaration d’appel à l’intimée avant le 16 octobre 2025 à minuit ; que pour ce seul motif, et sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il avait conclu au fond dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile, il échet, après que les parties ont été mises en capacité d’en débattre contradictoirement, de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [L] et de le condamner aux entiers dépens de cet appel ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifie en outre de condamner le même appelant défaillant à indemniser la société intimée de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 1000 euros ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [G] [L] remise au greffe par voie électronique le 31 juillet 2025 à l’encontre de jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 8 juillet 2025,
— Condamnons M. [G] [L] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 5 janvier 2026
Le greffier, Le président de chambre,
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