Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 décembre 2023, N° 23/03380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 novembre 2025
N° RG 23/01893 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDHE
— DA- Arrêt n°
[F] [O] / S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 4], décision attaquée en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le RG n° 23/03380
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-4049 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]- FERRAND)
APPELANT
ET :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 5]
[Localité 2] (SUISSE)
Représentée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte authentique du 2 mai 2012 la banque Crédit Lyonnais a prêté à la SARL L’Olivier la somme de 130 000 EUR remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt de 5,69 % l’an.
Le contrat de prêt était garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. [F] [O] plafonné à la somme de 149 500 EUR, suivant diverses modalités.
Par jugement du 21 mai 2015 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL L’Olivier. La banque Crédit Lyonnais a déclaré sa créance à hauteur de 105 533,37 EUR outre intérêts et accessoires. Cette créance a été admise par le mandataire judiciaire le 10 octobre 2014 pour la somme de 105 533,37 EUR.
La banque Crédit Lyonnais a ensuite cédé cette créance à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG par acte du 6 juillet 2017. Cette cession de créances a été dénoncée à M. [O] en même temps qu’un commandement aux fins de saisie vente le 6 juillet 2017.
Un jugement du 21 septembre 2017 a prononcé la clôture de la procédure de liquidation de la SARL L’Olivier pour insuffisance d’actif.
Deux commandements aux fins de saisie-vente ont été délivrés les 27 avril 2021 et 12 juillet 2022 à M. [O] à la diligence de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG.
Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de six véhicules automobiles a été dénoncé à M. [F] [O] par huissier le 22 février 2023.
Par exploit du 28 mars 2023 M. [O] a saisi le juge de l’exécution au tribunal de proximité de Thiers afin d’obtenir la mainlevée de ce procès-verbal d’indisponibilité. Le dossier a été transmis au juge de l’exécution de [Localité 4] le 19 septembre 2023.
À l’issue des débats, par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution a rendu la décision suivante :
« Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [F] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande de décharge de son engagement de caution solidaire du 02 mai 2012 ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du 20 février 2023 dénoncé à Monsieur [F] [O] le 22 février 2023,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens. »
***
Dans des conditions non contestées M. [F] [O] a fait appel de cette décision le 20 décembre 2023. Par conclusions ensuite du 4 septembre 2024 il demande à la cour de :
« Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation
Vu les pièces à l’appui
— DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [O] en ses demandes
— INFIRMER le JUGEMENT rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 4] le 05/12/2023 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, prise en la personne de son représentant légal la Société INTRUM JUSTITIA FRANCE, venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS
— INFIRMER le JUGEMENT rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 4] le 05/12/2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [F] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution solidaire du 02/05/2012
— INFIRMER le JUGEMENT rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 4] le 05/12/2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [F] de sa demande de main-levée du procès-verbal d’indisponibilité du 20 février 2023, dénoncé le 22 février 2023
— INFIRMER le JUGEMENT rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 4] le 05/12/2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de ses demandes, fins et prétentions, et l’a condamné au paiement d’une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure
EN CONSÉQUENCE,
— PRONONCER la prescription de la créance de la SA CREDIT LYONNAIS issue du cautionnement du 2/05/2012
— PRONONCER la disproportion de la caution signée par Monsieur [O] [F] selon acte dressé en l’Office de Maître [Y] Notaire, le 02/05/2012
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, prise en la personne de son représentant légal la Société INTRUM JUSTITIA FRANCE, venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS, en raison de la prescription de sa créance
— DÉCHARGER Monsieur [O] [F] de l’engagement de caution du 02/05/2012, comme disproportionné
— DÉBOUTER la Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, prise en la personne de son représentant légal la Société INTRUM JUSTITIA FRANCE, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— ORDONNER la main levée du procès-verbal d’indisponibilité du véhicule de Monsieur [X] dénoncé à Monsieur [O] le 22/02/2023, au besoin sous astreinte
— CONDAMNER Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, prise en la personne de son représentant légal la Société INTRUM JUSTITIA FRANCE, à payer et porter à Monsieur [O] une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, prise en la personne de son représentant légal la Société INTRUM JUSTITIA FRANCE, aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel
— LAISSER à la charge de la Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, prise en la personne de son représentant légal la Société INTRUM JUSTITIA FRANCE, l’intégralité des frais d’Huissier pas elle exposés. »
***
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG a pris des conclusions nº 2 le 5 décembre 2024, pour demander à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
Débouter en conséquence Monsieur [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner en tous les dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 4 septembre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
L’acte authentique du 2 mai 2012, suivant lequel notamment M. [F] [O] se porte caution personnelle et solidaire de la SARL L’Olivier à hauteur de 149 500 EUR pour une durée de 108 mois (9 années) est produit au dossier (pièce nº 1 de la SA INTRUM).
Le bordereau de cession à la SA INTRUM de la créance que la banque Crédit Lyonnais détenait sur la SARL L’Olivier, daté du 6 juillet 2017, est produit au dossier par le cessionnaire (pièce nº 2).
Le commandement aux fins de saisie vente signifié par huissier le 27 avril 2020 pour la somme de 150 725,84 EUR, mentionne que ce document est établi en vertu de la copie exécutoire de l’acte authentique de cession de fonds de commerce entre la SARL Le Central et la SARL L’Olivier, et « D’un bordereau de cession de créances en date du 6 juillet 2017 dont copie est donnée en date du présent acte » (pièce nº 3 du dossier de la SA INTRUM).
Dans ses conclusions page 6, M. [O] soutient que l’acte de cession lui est « manifestement inopposable » dans la mesure où selon lui il est « impossible » que l’acte de cession lui ait été notifié lors du commandement aux fins de saisie vente.
L’argumentation ici de M. [O] se heurte cependant à un double obstacle. Il est exact que le commandement aux fins de saisie vente en date du 27 avril 2021 produit en pièce nº 3 par la SA INTRUM, comporte trois pages, les deux premières constituant l’acte lui-même, la troisième étant le décompte de la créance de la banque à la date du 22 avril 2021. Le bordereau de cession de créances n’est pas présent sur ce document tel qu’il est soumis à la cour. Cependant, sur la première page l’huissier mentionne qu’une copie de ce bordereau « est donnée à la tête du présent acte ». S’agissant d’un document qui émane d’un officier public assermenté, rien ne permet a priori de supposer que cette déclaration est mensongère, et quoi qu’il en soit il faudrait dans ce cas engager une procédure d’inscription de faux, ce que M. [O] n’a pas fait.
Mais en toute hypothèse M. [O] ne tire de cette supposée irrégularité aucune conséquence juridique. En effet, dans le dispositif de ses écritures, seules demandes auxquelles la cour est tenue de répondre, il sollicite uniquement la prescription de la créance, ou bien que son cautionnement soit jugé disproportionné. Aucune partie de ce dispositif n’est consacrée aux conséquences juridiques d’une supposée absence de dénonciation au débiteur de la cession de créances. En conséquence, cette question ne relève pas du débat juridique soumis à la cour.
La cour statue donc maintenant sur la question de la prescription de la créance de la SA INTRUM.
Par lettre RAR parvenue à son destinataire qui en a accusé réception le 20 décembre 2013, la SA INTRUM a déclaré sa créance auprès du mandataire chargé à l’époque du redressement judiciaire de la SARL L’Olivier.
L’article L. 622-25-1 du code de commerce dispose que :
La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Il est exact, comme le souligne M. [O] dans ses conclusions (page 7), que ce texte daté du 12 mars 2014 est entré en vigueur le 1er juillet 2014 et n’était donc pas applicable lorsque la banque a déclaré sa créance le 20 décembre 2013. Cependant, cette disposition législative ne faisait que reprendre et codifier une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, suivant laquelle la prescription est interrompue à l’égard de la caution par l’effet de la déclaration de créance effectuée au passif du débiteur principal, laquelle équivaut à une demande en justice, et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com. 27 février 2007, nº 04-16.700 et Com. 23 octobre 2019, nº 17-25.656 concernant une déclaration de créance intervenue avant la mise en application de l’article L. 622-25-1 du code de commerce).
La déclaration de créances du 20 décembre 2013 a donc interrompu toute prescription à l’égard de la SA INTRUM jusqu’à la clôture de la procédure collective. Elle est par ailleurs intervenue à l’intérieur du délai de neuf années durant lequel M. [O] s’était engagé en qualité de caution lors de l’acte authentique du 2 mai 2012.
Concernant le point de départ du nouveau délai de prescription, qui est de cinq années dans le cas présent (article 2244 du code civil), le tribunal écrit dans les motifs de sa décision, page 6 :
Le jugement de clôture de la liquidation judiciaire date du 21 septembre 2017.
Le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette date.
M. [O] critique ce motif, plaidant dans ses écritures que l’établissement bancaire pouvait agir contre lui en sa qualité de caution dès le 29 avril 2015, date du jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL L’Olivier.
Cependant, le jugement rendu le 29 avril 2015 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL L’Olivier, n’a pas mis fin à la procédure puisque plusieurs mesures figurent dans le dispositif de cette décision : désignation d’un mandataire aux fonctions de liquidateur et fixation de divers délais pour déposer la liste des créances déclarées, et prononcer la clôture de la procédure.
Or tant l’article L. 622-25-1 du code de commerce, que la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à ce texte, disposent très clairement que l’effet interruptif de la déclaration de créance dure jusqu’à la clôture de la procédure, soit en l’espèce le jugement du 21 septembre 2017, prononçant la clôture pour insuffisance d’actif, non produit au dossier mais non contesté par les deux parties.
Le procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation litigieux est en date du 20 février 2023, soit plus de cinq années après ce jugement. Cependant, deux commandements de saisie vente ont été adressés à M. [F] [O] à la demande de la SA INTRUM, le 7 avril 2021 et le 12 juillet 2022, comme il en est justifié.
Il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer (2e Civ., 13 mai 2015, nº 14-16.025, Bull. 2015, II, nº 113).
Ces deux actes ont donc valablement interrompu la prescription qui courait, de sorte que la SA INTRUM n’était pas prescrite lorsqu’elle a fait délivrer à M. [O] le procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation le 20 février 2023.
Il convient maintenant d’aborder la question de la disproportion du cautionnement, qui est soulevée par l’appelant.
Lors de l’acquisition du fonds de commerce par la SARL L’Olivier suivant acte authentique le 2 mai 2012, M. [F] [O] s’est porté caution solidaire de l’emprunt de 130 000 EUR souscrit par celle-ci auprès de la banque Crédit Lyonnais, à hauteur de 149 500 EUR pour une durée de 108 mois.
Selon l’article L. 314-4 du code de la consommation :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient donc de savoir si lors de sa conclusion le cautionnement était disproportionné aux biens et revenus de M. [O], et si son patrimoine actuel lui permettrait de faire face à son obligation.
Le formulaire de « renseignements confidentiels à fournir par une caution », daté du 8 février 2012, est produit au dossier par la SA INTRUM (pièce nº 8). Il y est indiqué que M. [O] est commerçant, marié sous le régime de la communauté légale ; que son logement principal a une valeur vénale de 155 000 EUR ; que 53 000 EUR restent à payer pour le financer jusqu’en 2029, soit 375 EUR par mois ; que sa « valeur nette » est donc de 102 000 EUR ; que les ressources annuelles de M. [O] s’établissent à 12 978 EUR [soit 1081,50 EUR par mois] ; que les charges annuelles sont de 4500 EUR ; que le revenu disponible annuel était donc de 12 978 ' 4500 = 8478 EUR [soit 706,50 EUR par mois] ; que le patrimoine de la caution ne comporte aucun autre bien. Ces déclarations sont cohérentes avec un document de Pôle Emploi montrant qu’au cours de l’année 2012 cet organisme a versé au total à M. [O] la somme de 13 073,14 EUR, soit 1089,42 EUR par mois, au titre d’une aide au retour à l’emploi.
La seule lecture de cette fiche montre suffisamment que lorsque la caution s’est engagée, ses revenus et ses biens étaient manifestement disproportionnés, au sens de l’article L. 314-4 du code de la consommation. En aucun cas en effet, avec de si faibles revenus et un patrimoine très nettement insuffisant, il n’aurait été possible pour M. [O] de faire face à la défaillance de la SARL L’Olivier, emprunteur principal, étant rappelé que si la résidence principale était un bien commun, étant donné le régime matrimonial des époux, il ne pouvait librement disposer que de la moitié de la valeur de ce bien, ce qui diminue d’autant sa capacité financière.
Qu’en est-il maintenant, au moment où la SA INTRUM sollicite la mise en 'uvre du cautionnement ' Manifestement, la situation de M. [O] n’est guère plus brillante. Les documents qu’il verse au dossier montrent qu’il n’était pas imposable au titre de ses revenus 2020 (revenu fiscal de référence : 5490 EUR), 2022 (revenu fiscal de référence : 5465 EUR) et 2023 (revenu fiscal de référence : 4562 EUR). À l’évidence, du point de vue de ses revenus, M. [O] se trouve dans une situation encore plus difficile que celle qui était la sienne lorsqu’il s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SARL L’Olivier. La cour a déjà dit ci-dessus qu’en toute hypothèse le patrimoine de M. [O], d’autant plus après son divorce qui a été prononcé le 7 octobre 2016, ne pouvait qu’être très largement insuffisant pour faire face à ses obligations à l’égard de la banque.
En conséquence, la SA INTRUM ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par M. [O] dans l’acte authentique du 2 mai 2012.
Le jugement sera donc infirmé, comme précisé ci-après dans le dispositif.
La mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation dénoncé à M. [F] [O] le 22 février 2023 sera ordonnée.
4000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel).
La SA INTRUM supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Juge que la SA INTRUM DEB FINANCE AG ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par M. [O] dans l’acte authentique du 2 mai 2012 ;
Ordonne en conséquence la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation dénoncé à M. [F] [O] le 22 février 2023 ;
Condamne la SA INTRUM DEB FINANCE AG à payer à M. [F] [O] la somme de 4000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) ;
Condamne la SA INTRUM DEB FINANCE AG aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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